L'inadéquation révélée par
l'analyse critique des qualifications de location et de contrat sui generis
invite à envisager une requalification du contrat de coffre-fort,
seule à même d'en refléter la véritable nature
juridique. En effet, l'architecture du contrat laisse transparaître une
véritable logique de dépôt. Aux termes de l'article 1915 du
Code civil applicable au Burkina : « Le dépôt, en
général, est un acte par lequel on reçoit la chose
d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature
»63. Au travers de cette définition, l'on peut
retenir que le contrat de coffre-fort apparaît comme une convention par
laquelle un établissement bancaire met à la disposition d'un
débiteur un compartiment sécurisé destiné à
recevoir des biens que celui-ci lui confie, avec l'obligation
corrélative d'en assurer la garde matérielle et d'en garantir la
restitution intacte. À première vue, le contrat de coffre-fort
semble relever d'un contrat de dépôt classique. En effet, le
tiers, en sa qualité de dépositaire, reçoit les biens du
débiteur et s'engage à les garder et à les restituer en
nature sur demande, ce qui correspond aux éléments fondamentaux
du dépôt. Le contrat se forme par la remise effective de la chose,
et le tiers assume une obligation de conservation et de surveillance,
garantissant la protection des biens
60 Si le droit commun a vocation à
s'appliquer, la détermination du droit commun applicable demeure
variable et non prévisible.
61 A. TUNC, Le contrat de garde,
Thèse, Paris, Dalloz, 1942, p. 53.
62
Cass. com., arrêt n° n°
03-10.975, Crédit Lyonnais c/ Mme Sirin, op. cit.
63Ibid.
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contre le vol, la perte ou la
détérioration64. De plus, le dépôt peut
être accessoire à un autre contrat, par exemple lorsque le
débiteur dispose déjà d'un compte bancaire et demande des
services supplémentaires pour la mise en coffre de ses
biens65. Ces caractéristiques confirment que le coffre-fort
est un contrat de dépôt. Le tiers ne se contente pas de mettre un
compartiment à disposition, il assure une surveillance active, un
contrôle d'accès et la sécurisation physique et
électronique des biens66. Cette obligation excède
largement celle d'une simple location et confirme la logique de
dépôt. D'ailleurs, la jurisprudence reconnaît que le contrat
de coffre-fort relève du régime du dépôt. La Cour de
cassation a considéré que le tiers répondait de la
disparition des biens selon les règles du dépositaire, confirmant
que la location de coffre-fort s'analyse comme un contrat de
dépôt67. En effet, dans cet arrêt, monsieur
Marcel avait souscrit auprès de la Caisse un contrat de coffre-fort. A
la suite de son décès, son fils a restitué la clé
du coffre au tiers. Lors de la liquidation de la succession, il a
été constaté que le coffre était vide. Les
héritiers ont alors assigné le tiers en responsabilité,
alléguant un manquement à l'obligation de garde et demandant
réparation pour la disparition des biens supposés contenus dans
le coffre. La Cour a donc jugé que le contrat de coffre-fort constitue
un contrat de dépôt et non un bail. Elle a rappelé que le
tiers assume une obligation de surveillance et de garde et que sa
responsabilité se fonde sur sa faute68. En
conséquence, le tiers doit prouver qu'elle a accompli toutes les
diligences nécessaires pour protéger le contenu du coffre. La
Cour a ainsi confirmé que la disparition des biens engage la
responsabilité du dépositaire en cas de manquement à cette
obligation.
Par ailleurs, la doctrine indique que le dépôt
ne peut porter que sur des biens corporels et exclut les
immeubles69. Elle précise également que lorsque les
biens sont fongibles ou consomptibles, le dépôt devient
spécial et est qualifié d'irrégulier70. Dans le
cadre d'un coffre-fort, les biens déposés sont le plus souvent
corporels, ce qui respecte la règle doctrinale, mais il peut
également s'y trouver des biens incorporels, matérialisés
sur des supports physiques, ce qui ne fait pas obstacle à la
qualification de dépôt. Par ailleurs, le coffre peut contenir des
biens fongibles ou non fongibles, mais les biens consomptibles y sont
écartés en raison de la finalité même du
64 P. MEYER, Le contrat de dépôt
bancaire, Paris, Ellipse, 2018, p. 45-47.
65 J. GHESTIN, Contrats civils et
commerciaux, Dalloz, 2017, p. 334.
66 Cass. 1re civ., n° 87-17.262 , du 29 mars
1989, affaire M. Y. c/ Banco Pinto et Sotto Mayor, op.cit.
67
Cass. com., Arrêt n°14-23006,
du 9 février 2016, affaire Marcel X c/ Agence de la
société caisse régionale de Crédit agricole mutuel
Sud Rhône Alpes : le contrat de louage de coffre-fort par une banque
entraîne pour elle une obligation particulière de surveillance,
qu'en l'espèce, il était reproché à la banque
d'avoir laissé vider le coffre-fort par une personne
non-habilitée à y accéder alors que l'obligation de
surveillance à laquelle elle était tenue lui faisait obligation
de contrôler cet accès.
68Ibid.
69 J. LEBOURG Fiches de droit contrats
spéciaux, Paris, Ellipses, 2e éd., 2019,
p.119.
70 Ibid.
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coffre-fort, qui est la protection et la conservation durable
des biens. Ainsi, lorsque le coffre contient exclusivement des biens non
fongibles, le contrat de coffre-fort peut être qualifié de contrat
de dépôt régulier, tandis que lorsqu'il contient des biens
fongibles, il présente les caractères d'un contrat de
dépôt irrégulier. Dans tous les cas, quelle que soit la
nature des biens déposés, le contrat de coffre-fort reste
fondamentalement un contrat de dépôt, adapté à la
nature et à la fonction des biens qu'il protège. En outre, le
dépôt est en principe conclu à titre gratuit71.
Cependant, comme tout principe, il admet des exceptions : le contrat de
coffre-fort en constitue une, puisqu'il implique généralement une
rémunération proportionnelle à la taille du coffre et aux
services rendus, caractérisant ainsi un dépôt à
titre onéreux.
Après avoir analysé la nature
controversée du contrat de coffre-fort, mis en lumière ses
limites et fait une proposition de requalification, il convient
désormais de s'intéresser à la complexité des biens
susceptibles d'y être déposés, ces derniers constituant un
autre facteur déterminant dans l'appréhension juridique du
coffre-fort.