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La saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant à  un tiers en droit OHADA


par Lonodji Tongongar BELEMBAYE
Institut Universitaire de Formation Initiale et Continue  - Master 2025
  

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Paragraphe 2 : La nécessité de requalification du contrat de coffre-fort

La nécessité de requalifier le contrat de coffre-fort ne peut être appréciée qu'à la lumière d'une analyse critique des qualifications jusqu'ici retenues, qu'il s'agisse du contrat de location ou du contrat sui generis (A). C'est seulement en mettant en évidence les limites conceptuelles et fonctionnelles de ces approches que l'on peut dégager une qualification plus adaptée avec la réalité juridique et opérationnelle du coffre-fort (B).

A. L'analyse critique de la nature du contrat de coffre-fort

Si la tentation est grande de qualifier le contrat de coffre-fort de simple contrat de location, l'examen de ses caractéristiques révèle rapidement les limites de cette approche. Bien que certains auteurs assimilent le coffre-fort à un bail, en considérant que le tiers met simplement un compartiment sécurisé à disposition du débiteur, cette qualification se heurte à plusieurs obstacles. En effet, le débiteur ne jouit pas librement du coffre. L'accès dépend de la présence du banquier et des horaires d'ouverture, contrairement au locataire classique qui dispose d'une jouissance autonome53.

La qualification du contrat de coffre-fort en contrat de location est problématique en raison de la définition du contrat de location. L'article 1709 du Code civil dispose que : « Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer »54.

52 P. MALAURIE, L. AYNES, et M. JULIENNE, Droit des contrats spéciaux, op. cit., p.553.

53 S. PIEDELIEVRE, Le coffre-fort, Paris, Dalloz, 2006, p. 129.

54 Art. 1709 du Code civil applicable au Burkina.

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Ici, le débiteur ne dispose pas d'une jouissance libre et paisible du coffre. L'accès est conditionné par la présence du banquier et limité aux heures d'ouverture de l'établissement, ce qui le rend beaucoup plus complexes que dans un bail classique. Cette restriction d'accès montre que le contrat de coffre-fort ne répond pas aux critères fondamentaux du bail55. De plus, le tiers est tenue d'une obligation de sécurité. Elle doit protéger les biens contre le vol, la perte ou la détérioration56. Dans un contrat de location classique, le bailleur n'a pas de telles obligations. Cette dimension sécuritaire excède largement le cadre d'un bail et rend la qualification inadaptée. L'existence de la double clé quant à elle, empêche de considérer que le coffre-fort transfère un droit d'usage réel sur le bien. Enfin, la rémunération et les modalités tarifaires distinguent le coffre-fort d'un bail. Les tarifs sont fixés librement par le tiers selon la taille du coffre et les services annexes57.

Par ailleurs, la qualification du contrat de coffre-fort comme un contrat sui generis, bien qu'elle mette en avant son originalité et son caractère hybride, mérite d'être critiquée au regard des obligations concrètes de garde et de restitution. En effet, l'expression sui generis est un renvoi aux affres de l'inconnu. Lorsque le juge ou la doctrine use de la formule latine, ils énoncent leur impuissance à appréhender, au travers du prisme des catégories existantes, une situation juridique singulière 58 . Pourtant, ils opèrent dans leurs discours une désignation de l'inqualifiable : l'inqualifiable a un nom : celui de sui generis. Est-ce là une véritable qualification juridique ou une esquive rhétorique permettant de masquer un échec de qualification ? La référence au caractère sui generis du contrat de coffre-fort ne constitue pas une véritable qualification juridique. Il ne s'agit pas d'une catégorie normative mais plutôt du constat d'un vide de rattachement59. Or, cette hésitation n'est pas sans conséquence. En l'absence d'un rattachement clair que ce soit au contrat de location ou au contrat sui generis le régime applicable au coffre-fort demeure incertain. Cette incertitude se répercute directement dans les situations contentieuses, notamment lorsqu'un créancier cherche à saisir les biens qu'il

55 S. NAUDEAU, « Les critères fondamentaux du bail classique », consulté le 14 juin 2025, disponible en ligne sur https://www.juridique-box.fr/les-principes-fondamentaux-du-droit-du-bail-une-analyse-approfondie/.

56 A moins de faire preuve d'une force majeur ou de la faute due la victime.

57 C. cass., 1ère ch. Civ., n° 01-00475, du 30 juin 2004 , affaire Mx c/ BNP: La Cour a jugé que l'augmentation de 150 % des redevances pour la location de coffres-forts ne présentait pas un caractère abusif, la cliente ayant été informée et pouvant résilier le contrat, confirmant qu'une forte hausse de tarif n'est pas automatiquement abusive si le client conserve la liberté de résilier.

58 M. PAINCHAUX, « La qualification sui generis :l'inqualifiable peut-il devenir catégorie ? », R.R.J. 2004-3, pp. 143-152.

59 La qualification du contrat de coffre-fort comme contrat sui generis, bien qu'elle mette en avant sa singularité, demeure discutable dès lors que cette notion ne correspond pas, à proprement parler, à une catégorie juridique autonome ni contrat nommé, ni véritablement contrat innommé.

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suppose déposés dans le coffre-fort. Ni le débiteur, ni le tiers détenteur (la banque), ni même l'huissier ne disposent alors de repères juridiques précis pour déterminer l'étendue des droits de chacun60. Ainsi, qualifier le contrat de coffre-fort de sui generis revient, en pratique, à laisser subsister une zone d'ombre juridique dans un domaine où la sécurité et la prévisibilité devraient primer. Si cette formule prudente permet d'éviter une assimilation hâtive, elle prive néanmoins le juge et les parties d'un cadre de référence stable. Le contrat de coffre-fort, par sa nature hybride mêlant dépôt, location et prestation de service, exige une lecture fonctionnelle : il doit être compris à travers les obligations concrètes de garde, de sécurité et de restitution qu'il fait naître, plutôt qu'à travers la fiction commode mais stérile du sui generis61. Toutefois Pour les auteurs qui qualifient le contrat de coffre-fort de sui generis, la responsabilité du tiers n'est nullement écartée : même dans cette perspective, le tiers demeure tenu d'obligations propres de garde, de surveillance et de contrôle de l'accès au coffre, qui suffisent à fonder sa responsabilité en cas de manquement62. Fort de ces critiques, passons maintenant à la proposition de requalification du contrat de coffre-fort.

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