Si la tentation est grande de qualifier le contrat de
coffre-fort de simple contrat de location, l'examen de ses
caractéristiques révèle rapidement les limites de cette
approche. Bien que certains auteurs assimilent le coffre-fort à un bail,
en considérant que le tiers met simplement un compartiment
sécurisé à disposition du débiteur, cette
qualification se heurte à plusieurs obstacles. En effet, le
débiteur ne jouit pas librement du coffre. L'accès dépend
de la présence du banquier et des horaires d'ouverture, contrairement au
locataire classique qui dispose d'une jouissance autonome53.
La qualification du contrat de coffre-fort en contrat de
location est problématique en raison de la définition du contrat
de location. L'article 1709 du Code civil dispose que : « Le louage
des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire
jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain
prix que celle-ci s'oblige de lui payer »54.
52 P. MALAURIE, L. AYNES, et M. JULIENNE, Droit
des contrats spéciaux, op. cit., p.553.
53 S. PIEDELIEVRE, Le coffre-fort, Paris,
Dalloz, 2006, p. 129.
54 Art. 1709 du Code civil applicable au Burkina.
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Ici, le débiteur ne dispose pas d'une jouissance libre
et paisible du coffre. L'accès est conditionné par la
présence du banquier et limité aux heures d'ouverture de
l'établissement, ce qui le rend beaucoup plus complexes que dans un bail
classique. Cette restriction d'accès montre que le contrat de
coffre-fort ne répond pas aux critères fondamentaux du
bail55. De plus, le tiers est tenue d'une obligation de
sécurité. Elle doit protéger les biens contre le vol, la
perte ou la détérioration56. Dans un contrat de
location classique, le bailleur n'a pas de telles obligations. Cette dimension
sécuritaire excède largement le cadre d'un bail et rend la
qualification inadaptée. L'existence de la double clé quant
à elle, empêche de considérer que le coffre-fort
transfère un droit d'usage réel sur le bien. Enfin, la
rémunération et les modalités tarifaires distinguent le
coffre-fort d'un bail. Les tarifs sont fixés librement par le tiers
selon la taille du coffre et les services annexes57.
Par ailleurs, la qualification du contrat de coffre-fort
comme un contrat sui generis, bien qu'elle mette en avant son
originalité et son caractère hybride, mérite d'être
critiquée au regard des obligations concrètes de garde et de
restitution. En effet, l'expression sui generis est un renvoi aux
affres de l'inconnu. Lorsque le juge ou la doctrine use de la formule latine,
ils énoncent leur impuissance à appréhender, au travers du
prisme des catégories existantes, une situation juridique
singulière 58 . Pourtant, ils opèrent dans leurs
discours une désignation de l'inqualifiable : l'inqualifiable a un nom :
celui de sui generis. Est-ce là une véritable
qualification juridique ou une esquive rhétorique permettant de masquer
un échec de qualification ? La référence au
caractère sui generis du contrat de coffre-fort ne constitue
pas une véritable qualification juridique. Il ne s'agit pas d'une
catégorie normative mais plutôt du constat d'un vide de
rattachement59. Or, cette hésitation n'est pas sans
conséquence. En l'absence d'un rattachement clair que ce soit au contrat
de location ou au contrat sui generis le régime applicable au
coffre-fort demeure incertain. Cette incertitude se répercute
directement dans les situations contentieuses, notamment lorsqu'un
créancier cherche à saisir les biens qu'il
55 S. NAUDEAU, « Les critères
fondamentaux du bail classique », consulté le 14 juin 2025,
disponible en ligne sur
https://www.juridique-box.fr/les-principes-fondamentaux-du-droit-du-bail-une-analyse-approfondie/.
56 A moins de faire preuve d'une force majeur ou de
la faute due la victime.
57 C. cass., 1ère ch. Civ.,
n° 01-00475, du 30 juin 2004 , affaire Mx c/ BNP: La Cour a
jugé que l'augmentation de 150 % des redevances pour la location de
coffres-forts ne présentait pas un caractère abusif, la cliente
ayant été informée et pouvant résilier le contrat,
confirmant qu'une forte hausse de tarif n'est pas automatiquement abusive si le
client conserve la liberté de résilier.
58 M. PAINCHAUX, « La qualification sui
generis :l'inqualifiable peut-il devenir catégorie ? »,
R.R.J. 2004-3, pp. 143-152.
59 La qualification du contrat de coffre-fort comme
contrat sui generis, bien qu'elle mette en avant sa
singularité, demeure discutable dès lors que cette notion ne
correspond pas, à proprement parler, à une catégorie
juridique autonome ni contrat nommé, ni véritablement contrat
innommé.
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suppose déposés dans le coffre-fort. Ni le
débiteur, ni le tiers détenteur (la banque), ni même
l'huissier ne disposent alors de repères juridiques précis pour
déterminer l'étendue des droits de chacun60. Ainsi,
qualifier le contrat de coffre-fort de sui generis revient, en
pratique, à laisser subsister une zone d'ombre juridique dans un domaine
où la sécurité et la prévisibilité devraient
primer. Si cette formule prudente permet d'éviter une assimilation
hâtive, elle prive néanmoins le juge et les parties d'un cadre de
référence stable. Le contrat de coffre-fort, par sa nature
hybride mêlant dépôt, location et prestation de service,
exige une lecture fonctionnelle : il doit être compris à travers
les obligations concrètes de garde, de sécurité et de
restitution qu'il fait naître, plutôt qu'à travers la
fiction commode mais stérile du sui generis61.
Toutefois Pour les auteurs qui qualifient le contrat de coffre-fort de sui
generis, la responsabilité du tiers n'est nullement
écartée : même dans cette perspective, le tiers demeure
tenu d'obligations propres de garde, de surveillance et de contrôle de
l'accès au coffre, qui suffisent à fonder sa
responsabilité en cas de manquement62. Fort de ces critiques,
passons maintenant à la proposition de requalification du contrat de
coffre-fort.