Pour ce courant de pensée, le contrat de coffre-fort
doit être qualifié de contrat sui generis, et ne peut se
réduire à une simple forme de dépôt ou de
location43. Cette qualification repose sur l'originalité et
l'hybridité du contrat, qui conjugue à la fois des
éléments de dépôt, de location et de prestation de
services44. Ils estiment que cette combinaison particulière
rend impossible toute assimilation stricte à une catégorie
contractuelle préexistante, et qu'il est nécessaire de
reconnaître juridiquement un contrat autonome et spécifique. Pour
ces auteurs, le caractère sui generis du contrat de coffre-fort
se manifeste avant tout par la spécificité des obligations qu'il
génère45. Selon ce courant, le tiers, tout en mettant
le compartiment à disposition du débiteur, assume une obligation
de garde et de sécurité qui dépasse la simple jouissance
d'un bien46. Elle ne se limite pas à délivrer la chose
comme dans le louage classique, mais organise un cadre sécurisé,
limitant l'accès et garantissant la protection du contenu. Il s'agit
ainsi la combinaison
41 F. DEKEUWER-DEFOSSEZ et all. Droit
bancaire, Paris, Dalloz, 10e éd. 2010, p. 194.
42 Ibidem., p. 195.
43 C. GAVALDA et J. STOUFFLET, Droit bancaire,
Institutions-Comptes-Operations-Services, Litec, Coll. Manuel,
7e éd ., 2009, p. 122.
44 Ibid.
45 P. MALAURIE, L. AYNES, et M. JULIENNE,
Droit des contrats spéciaux, Paris, LGDJ, 8? éd., 2016,
p. 541 : « Un contrat sui generis est un contrat qui ne
relève pas des catégories classiques prévues par le droit
civil et qui possède une organisation et des effets propres,
définis par la volonté des parties et le contexte
spécifique dans lequel il est conclu ».
46 C. GAVALDA et J. STOUFFLET, Droit bancaire,
Institutions-Comptes-Operations-Services, op. cit., p. 122.
11
d'un accès contrôlé et d'une garde active
qui confère au contrat sa singularité et justifie la
qualification sui generis.
Ils soutiennent également que le contrat de
coffre-fort crée une structuration originale des droits et
responsabilités des parties47. Le débiteur dispose
d'un droit d'usage précis et limité au contenu de son
compartiment, tandis que le tiers conserve un contrôle résiduel
destiné à assurer la sécurité et la
surveillance48. Cette répartition des prérogatives ne
trouve aucun équivalent ni dans le dépôt classique
où le dépositaire prend la possession matérielle des biens
ni, dans la location traditionnelle, et démontre donc la
nécessité de reconnaître le contrat comme sui
generis49.
Selon ces auteurs, l'incertitude juridique qui entoure le
contrat renforce davantage leurs arguments en faveur de cette qualification.
L'impossibilité de rattacher ce contrat aux catégories existantes
traduit, selon eux, non pas une faiblesse conceptuelle, mais
l'originalité fonctionnelle et structurelle du contrat50.
Ainsi, son régime doit s'apprécier à travers ses
obligations concrètes de garde, de restitution et de protection des
biens. Cette position doctrinale trouve un soutien pratique dans la
jurisprudence. La Cour de cassation française, dans sa décision
du 11 octobre 2005, a jugé que l'article 1722 du Code civil
français n'était pas applicable au contrat par lequel une banque
loue un coffre à un débiteur, dans la mesure où
l'accès au coffre dépend du concours du banquier51.
Selon ces auteurs, cette décision illustre que la justice
elle-même reconnaît que le contrat de coffre-fort est une relation
contractuelle originale, qui ne peut être régie par les
règles classiques du louage ou du dépôt. La Cour a ainsi
confirmé que la responsabilité du tiers se fonde sur les
obligations spécifiques de garde et d'accès, et non sur les
dispositions applicables aux contrats classiques, ce qui renforce l'idée
que le contrat relève d'un régime autonome et particulier.
Enfin, ces auteurs insistent sur la distinction entre contrat
innommé et contrat sui generis. Selon eux, le contrat
innommé désigne simplement un contrat non prévu ou
nommé par la loi, tandis
47 Ibidem., p. 130.
48 « Ce qui n'est pas pour eux un pouvoir
d'ingérence, mais seulement un pouvoir d'encadrement logistique et
sécuritaire. La prestation fournie par le tiers porte ainsi sur l'usage
d'un bien, le coffre, plutôt que sur la garde d'objets
spécifiques. Le client obtient un accès privatif à ce
coffre, selon des modalités strictes de sécurité et de
contrôle (clé, badge, règlement intérieur,
contrôle d'identité) ».
49 J. P. DESCHANNEL, « le contrat de coffre-fort
», RTD civ., 1973, pp. 212-220.
50 A. BAMDE, « Biens placés dans un
coffre-fort », disponible en ligne sur
https://aurelienbamde.com/2019/01/23/la-saisie-conservatoire-des-biens-places-dans-un-coffre-fort/,
2019,
consulté le 11 mai 2025 à 10h 21.
51
Cass. com., arrêt n° 03-10.975,
du 11 octobre 2005, affaire Crédit Lyonnais c/ Mme Sirin: La
Cour laisse entendre que le contrat de coffre-fort est un contrat sui generis,
c'est-à-dire un contrat à part, qui ne relève pas
strictement d'une catégorie classique.
12
que le contrat sui generis met l'accent sur
l'originalité fonctionnelle et structurelle52. Ainsi,
qualifier le contrat de coffre-fort de sui generis ne consiste pas
simplement à constater qu'il échappe aux catégories
classiques, mais à reconnaître sa spécificité et la
protection particulière qu'il organise pour les intérêts
des parties. Pour ce courant doctrinal, le contrat de coffre-fort ne peut donc
être réduit à un contrat de location ou de
dépôt : il doit être appréhendé comme un
contrat à part entier, original et autonome, justifiant une
qualification sui generis et un régime adapté à
la complexité de ses obligations.
Après avoir examiné la nature
controversée du contrat de coffre-fort à travers les
interprétations de la location et du sui generis, il
apparaît nécessaire de porter un regard critique sur ces
qualifications. Une analyse approfondie permettra d'identifier les limites de
ces thèses et de proposer, en conséquence, une requalification
plus adaptée à la spécificité de ce contrat.