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La saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant à  un tiers en droit OHADA


par Lonodji Tongongar BELEMBAYE
Institut Universitaire de Formation Initiale et Continue  - Master 2025
  

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B. La thèse du contrat sui generis

Pour ce courant de pensée, le contrat de coffre-fort doit être qualifié de contrat sui generis, et ne peut se réduire à une simple forme de dépôt ou de location43. Cette qualification repose sur l'originalité et l'hybridité du contrat, qui conjugue à la fois des éléments de dépôt, de location et de prestation de services44. Ils estiment que cette combinaison particulière rend impossible toute assimilation stricte à une catégorie contractuelle préexistante, et qu'il est nécessaire de reconnaître juridiquement un contrat autonome et spécifique. Pour ces auteurs, le caractère sui generis du contrat de coffre-fort se manifeste avant tout par la spécificité des obligations qu'il génère45. Selon ce courant, le tiers, tout en mettant le compartiment à disposition du débiteur, assume une obligation de garde et de sécurité qui dépasse la simple jouissance d'un bien46. Elle ne se limite pas à délivrer la chose comme dans le louage classique, mais organise un cadre sécurisé, limitant l'accès et garantissant la protection du contenu. Il s'agit ainsi la combinaison

41 F. DEKEUWER-DEFOSSEZ et all. Droit bancaire, Paris, Dalloz, 10e éd. 2010, p. 194.

42 Ibidem., p. 195.

43 C. GAVALDA et J. STOUFFLET, Droit bancaire, Institutions-Comptes-Operations-Services, Litec, Coll. Manuel, 7e éd ., 2009, p. 122.

44 Ibid.

45 P. MALAURIE, L. AYNES, et M. JULIENNE, Droit des contrats spéciaux, Paris, LGDJ, 8? éd., 2016, p. 541 : « Un contrat sui generis est un contrat qui ne relève pas des catégories classiques prévues par le droit civil et qui possède une organisation et des effets propres, définis par la volonté des parties et le contexte spécifique dans lequel il est conclu ».

46 C. GAVALDA et J. STOUFFLET, Droit bancaire, Institutions-Comptes-Operations-Services, op. cit., p. 122.

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d'un accès contrôlé et d'une garde active qui confère au contrat sa singularité et justifie la qualification sui generis.

Ils soutiennent également que le contrat de coffre-fort crée une structuration originale des droits et responsabilités des parties47. Le débiteur dispose d'un droit d'usage précis et limité au contenu de son compartiment, tandis que le tiers conserve un contrôle résiduel destiné à assurer la sécurité et la surveillance48. Cette répartition des prérogatives ne trouve aucun équivalent ni dans le dépôt classique où le dépositaire prend la possession matérielle des biens ni, dans la location traditionnelle, et démontre donc la nécessité de reconnaître le contrat comme sui generis49.

Selon ces auteurs, l'incertitude juridique qui entoure le contrat renforce davantage leurs arguments en faveur de cette qualification. L'impossibilité de rattacher ce contrat aux catégories existantes traduit, selon eux, non pas une faiblesse conceptuelle, mais l'originalité fonctionnelle et structurelle du contrat50. Ainsi, son régime doit s'apprécier à travers ses obligations concrètes de garde, de restitution et de protection des biens. Cette position doctrinale trouve un soutien pratique dans la jurisprudence. La Cour de cassation française, dans sa décision du 11 octobre 2005, a jugé que l'article 1722 du Code civil français n'était pas applicable au contrat par lequel une banque loue un coffre à un débiteur, dans la mesure où l'accès au coffre dépend du concours du banquier51. Selon ces auteurs, cette décision illustre que la justice elle-même reconnaît que le contrat de coffre-fort est une relation contractuelle originale, qui ne peut être régie par les règles classiques du louage ou du dépôt. La Cour a ainsi confirmé que la responsabilité du tiers se fonde sur les obligations spécifiques de garde et d'accès, et non sur les dispositions applicables aux contrats classiques, ce qui renforce l'idée que le contrat relève d'un régime autonome et particulier.

Enfin, ces auteurs insistent sur la distinction entre contrat innommé et contrat sui generis. Selon eux, le contrat innommé désigne simplement un contrat non prévu ou nommé par la loi, tandis

47 Ibidem., p. 130.

48 « Ce qui n'est pas pour eux un pouvoir d'ingérence, mais seulement un pouvoir d'encadrement logistique et sécuritaire. La prestation fournie par le tiers porte ainsi sur l'usage d'un bien, le coffre, plutôt que sur la garde d'objets spécifiques. Le client obtient un accès privatif à ce coffre, selon des modalités strictes de sécurité et de contrôle (clé, badge, règlement intérieur, contrôle d'identité) ».

49 J. P. DESCHANNEL, « le contrat de coffre-fort », RTD civ., 1973, pp. 212-220.

50 A. BAMDE, « Biens placés dans un coffre-fort », disponible en ligne sur

https://aurelienbamde.com/2019/01/23/la-saisie-conservatoire-des-biens-places-dans-un-coffre-fort/, 2019,
consulté le 11 mai 2025 à 10h 21.

51 Cass. com., arrêt n° 03-10.975, du 11 octobre 2005, affaire Crédit Lyonnais c/ Mme Sirin: La Cour laisse entendre que le contrat de coffre-fort est un contrat sui generis, c'est-à-dire un contrat à part, qui ne relève pas strictement d'une catégorie classique.

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que le contrat sui generis met l'accent sur l'originalité fonctionnelle et structurelle52. Ainsi, qualifier le contrat de coffre-fort de sui generis ne consiste pas simplement à constater qu'il échappe aux catégories classiques, mais à reconnaître sa spécificité et la protection particulière qu'il organise pour les intérêts des parties. Pour ce courant doctrinal, le contrat de coffre-fort ne peut donc être réduit à un contrat de location ou de dépôt : il doit être appréhendé comme un contrat à part entier, original et autonome, justifiant une qualification sui generis et un régime adapté à la complexité de ses obligations.

Après avoir examiné la nature controversée du contrat de coffre-fort à travers les interprétations de la location et du sui generis, il apparaît nécessaire de porter un regard critique sur ces qualifications. Une analyse approfondie permettra d'identifier les limites de ces thèses et de proposer, en conséquence, une requalification plus adaptée à la spécificité de ce contrat.

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