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La saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant à  un tiers en droit OHADA


par Lonodji Tongongar BELEMBAYE
Institut Universitaire de Formation Initiale et Continue  - Master 2025
  

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CHAPITRE I : LA COMPLEXITE RELATIVE A L'OBJET DE LA SAISIE

La complexité de l'objet de la saisie tient à la double détermination qu'exige le droit à savoir la nature juridique du coffre-fort en tant que contenant, et, d'autre part, l'identification de la nature juridique des biens qu'il renferme. Cette double analyse, conditionne à la fois la portée de l'exécution forcée et la protection des droits des parties. L'étude s'articule ainsi, autour de deux axes : la nature variable des biens contenus dans le coffre-fort (Section 2), mais avant, il sied de voir la nature juridique du coffre-fort lui-même (Section 1), permettant d'appréhender la complexité de l'objet de la saisie et d'en mesurer les implications juridiques essentielles.

Section 1 : La nature juridique ambiguë du contrat de coffre-fort

La nature juridique du contrat du coffre-fort est ambiguë en raison de l'hésitation doctrinale quant à sa qualification harmonisée. Néanmoins, comme tout contrat, il doit satisfaire aux conditions de validité fixées par l'article 1108 du Code civil32. Cette ambiguïté se révèle à travers la qualification controversée du contrat de coffre-fort (Paragraphe 1), et d'autre part, par la nécessité de requalifier ce contrat (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La qualification doctrinalement controversée

Pour ce paragraphe, il s'agira de mettre en lumière l'incertitude qui entoure la nature juridique du contrat de coffre-fort. Certains auteurs l'assimilent au contrat de location (A), tandis que d'autres estiment qu'il relève d'un contrat sui generis, en raison de ses caractéristiques particulières (B).

A. La thèse du contrat de location

Selon certains auteurs, le débiteur loue en réalité un compartiment ou un espace clos, le coffre-fort, qui lui est mis à disposition pour une durée déterminée contre le paiement d'un loyer ou d'une redevance33. Pour eux, le contrat de location de coffre-fort est celui par lequel un établissement de crédit met à la disposition du débiteur un coffre-fort afin que celui-ci y dépose des objets ou valeurs pour les conserver en sécurité34. En effet, le contrat reproduit la structure classique du louage d'une chose : le tiers, en tant que bailleur, fournit la jouissance d'un bien, et le débiteur, en tant que preneur, en tire l'usage35. Cette analyse se trouve conforter dans la

32 Art. 1108 du code civil applicable au Burkina : Il y a le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement, une cause licite dans l'obligation.

33 J. L. RIVES-LANGE et Monique CONTAMINE-REYNAUD, Droit bancaire, Paris, Dalloz, 6? éd., 1995, p.23.

34 J. L. CAPDEVILLE et alli. L'encadrement juridique du contrat de coffre-fort bancaire, Paris, Dalloz, 4e éd., p.130.

35P. ESMEIN, « La location de coffre-fort et la saisie des objets qu'ils contiennent », RTD civ. 1992, pp. 24-26.

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mesure où le choix du vocabulaire contractuel « location de coffre-fort » ou « contrat de location de coffre-fort » par les établissements bancaires. Cela traduit une intention du tiers de fournir un espace sécurisé à usage privatif, plutôt qu'une prestation de garde ou de dépôt. Il est assorti de l'obligation de paiement d'un loyer. Par ailleurs, pour les défenseurs de cette approche, le contrat de coffre-fort relève sans équivoque du contrat de location tel qu'il est traditionnellement défini. Ils rappellent qu'en matière de louage, le bailleur doit assurer au preneur la jouissance d'un compartiment déterminé pendant une durée convenue et contre un prix fixé. Ces auteurs considèrent que cette structure se retrouve intégralement dans la mise à disposition d'un coffre-fort bancaire36. A leurs yeux, le compartiment attribué au débiteur constitue un bien individualisé, dont la jouissance lui est transférée dès la conclusion du contrat. L'objet du contrat est la jouissance d'un coffre sécurisé, et non la garde ou la conservation des biens qui y sont déposés37.

Ils soulignent également que, la location n'exige pas une remise matérielle dans le sens d'une dépossession totale du bailleur38. Ils rappellent que, même dans les contrats de location traditionnels, la chose peut rester dans des locaux appartenant au bailleur ou entourer de mesures de garde ou de surveillance : cela n'enlève rien à la qualification39. C'est pourquoi ils considèrent que le fait que le tiers conserve le contrôle des locaux, fixe les heures d'accès, ou assure la sécurité générale de la salle des coffres ne modifie pas la nature locative du contrat. Pour eux, cette surveillance est assimilable à une obligation du bailleur d'assurer la jouissance paisible de la chose, obligation qui existe déjà dans le louage classique.

D'après les tenants de cette analyse, le tiers remplit pleinement l'obligation essentielle du bailleur, à savoir la délivrance de la chose louée. Cette obligation est, selon eux, réputée satisfaite dès lors que le débiteur peut accéder à son compartiment et l'utiliser sans que le tiers n'ait à connaitre la nature des biens qui y sont déposés40. Ils estiment que la délivrance peut être réalisée même lorsque la chose reste enfermée dans un dispositif de sécurité ou lorsque l'accès est encadré, dans la mesure où ces restrictions n'ont pas pour effet d'empêcher l'usage normal du compartiment mais seulement d'en assurer la protection. Selon eux, l'existence d'un contrôle résiduel du tiers ne prive donc pas le débiteur de la jouissance au sens juridique du terme. Ces auteurs ajoutent que la jouissance du débiteur, même si elle n'est pas exclusive au sens matériel,

36J. PREVAULT, « Location de coffres-forts», JCP, 1989, pp. 84-86.

37 Ibid.

38J. L. RIVES-LANGE et M. CONTAMINE-REYNAUD, Droit bancaire, op. cit., p. 28.

39J. L. CAPDEVILLE et alli. L'encadrement juridique du contrat de coffre-fort bancaire, op. cit. p.140.

40 P. ESMEIN, « La location de coffre-fort et la saisie des objets qu'ils contiennent », art. préc., pp. 28-30.

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demeure exclusive au sens juridique, car seul le débiteur détient le droit d'utiliser le coffre41. L'exclusivité doit être comprise comme un droit subjectif d'usage réservé au preneur, et non comme une indépendance totale sur le plan matériel. Ils considèrent ainsi que, le fait que le tiers puisse, pour des raisons de sécurité, conserver un double des clés ne retire rien à la jouissance du débiteur. Selon eux, la régularité et le caractère fixe des frais de location versée par le débiteur constituent des éléments caractéristiques du louage, confirmant que le contrat de coffre-fort possède toutes les caractéristiques d'un contrat de location classique. Enfin, ces auteurs estiment que la qualification de location est la seule qui permette de rendre compte de l'ensemble des obligations respectives des parties42. Ils considèrent ainsi que, le tiers n'assume pas d'obligation de garde sur le contenu du coffre.

Après avoir examiné la qualification du contrat de coffre-fort comme un contrat de location, il convient désormais de s'intéresser à un autre courant doctrinal, selon lequel ce même contrat relève d'une catégorie à part, un contrat sui generis.

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