Selon certains auteurs, le débiteur loue en
réalité un compartiment ou un espace clos, le coffre-fort, qui
lui est mis à disposition pour une durée déterminée
contre le paiement d'un loyer ou d'une redevance33. Pour eux, le
contrat de location de coffre-fort est celui par lequel un établissement
de crédit met à la disposition du débiteur un coffre-fort
afin que celui-ci y dépose des objets ou valeurs pour les conserver en
sécurité34. En effet, le contrat reproduit la
structure classique du louage d'une chose : le tiers, en tant que bailleur,
fournit la jouissance d'un bien, et le débiteur, en tant que preneur, en
tire l'usage35. Cette analyse se trouve conforter dans la
32 Art. 1108 du code civil applicable au Burkina :
Il y a le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de
contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement, une
cause licite dans l'obligation.
33 J. L. RIVES-LANGE et Monique CONTAMINE-REYNAUD,
Droit bancaire, Paris, Dalloz, 6? éd., 1995, p.23.
34 J. L. CAPDEVILLE et alli. L'encadrement
juridique du contrat de coffre-fort bancaire, Paris, Dalloz, 4e
éd., p.130.
35P. ESMEIN, « La location de coffre-fort et la
saisie des objets qu'ils contiennent », RTD civ. 1992, pp.
24-26.
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mesure où le choix du vocabulaire contractuel «
location de coffre-fort » ou « contrat de location de coffre-fort
» par les établissements bancaires. Cela traduit une intention du
tiers de fournir un espace sécurisé à usage privatif,
plutôt qu'une prestation de garde ou de dépôt. Il est
assorti de l'obligation de paiement d'un loyer. Par ailleurs, pour les
défenseurs de cette approche, le contrat de coffre-fort relève
sans équivoque du contrat de location tel qu'il est traditionnellement
défini. Ils rappellent qu'en matière de louage, le bailleur doit
assurer au preneur la jouissance d'un compartiment déterminé
pendant une durée convenue et contre un prix fixé. Ces auteurs
considèrent que cette structure se retrouve intégralement dans la
mise à disposition d'un coffre-fort bancaire36. A leurs yeux,
le compartiment attribué au débiteur constitue un bien
individualisé, dont la jouissance lui est transférée
dès la conclusion du contrat. L'objet du contrat est la jouissance d'un
coffre sécurisé, et non la garde ou la conservation des biens qui
y sont déposés37.
Ils soulignent également que, la location n'exige pas
une remise matérielle dans le sens d'une dépossession totale du
bailleur38. Ils rappellent que, même dans les contrats de
location traditionnels, la chose peut rester dans des locaux appartenant au
bailleur ou entourer de mesures de garde ou de surveillance : cela
n'enlève rien à la qualification39. C'est pourquoi ils
considèrent que le fait que le tiers conserve le contrôle des
locaux, fixe les heures d'accès, ou assure la sécurité
générale de la salle des coffres ne modifie pas la nature
locative du contrat. Pour eux, cette surveillance est assimilable à une
obligation du bailleur d'assurer la jouissance paisible de la chose, obligation
qui existe déjà dans le louage classique.
D'après les tenants de cette analyse, le tiers remplit
pleinement l'obligation essentielle du bailleur, à savoir la
délivrance de la chose louée. Cette obligation est, selon eux,
réputée satisfaite dès lors que le débiteur peut
accéder à son compartiment et l'utiliser sans que le tiers n'ait
à connaitre la nature des biens qui y sont
déposés40. Ils estiment que la délivrance peut
être réalisée même lorsque la chose reste
enfermée dans un dispositif de sécurité ou lorsque
l'accès est encadré, dans la mesure où ces restrictions
n'ont pas pour effet d'empêcher l'usage normal du compartiment mais
seulement d'en assurer la protection. Selon eux, l'existence d'un
contrôle résiduel du tiers ne prive donc pas le débiteur de
la jouissance au sens juridique du terme. Ces auteurs ajoutent que la
jouissance du débiteur, même si elle n'est pas exclusive au sens
matériel,
36J. PREVAULT, « Location de
coffres-forts», JCP, 1989, pp. 84-86.
37 Ibid.
38J. L. RIVES-LANGE et M. CONTAMINE-REYNAUD,
Droit bancaire, op. cit., p. 28.
39J. L. CAPDEVILLE et alli. L'encadrement
juridique du contrat de coffre-fort bancaire, op. cit. p.140.
40 P. ESMEIN, « La location de coffre-fort et la
saisie des objets qu'ils contiennent », art. préc., pp. 28-30.
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demeure exclusive au sens juridique, car seul le
débiteur détient le droit d'utiliser le coffre41.
L'exclusivité doit être comprise comme un droit subjectif d'usage
réservé au preneur, et non comme une indépendance totale
sur le plan matériel. Ils considèrent ainsi que, le fait que le
tiers puisse, pour des raisons de sécurité, conserver un double
des clés ne retire rien à la jouissance du débiteur. Selon
eux, la régularité et le caractère fixe des frais de
location versée par le débiteur constituent des
éléments caractéristiques du louage, confirmant que le
contrat de coffre-fort possède toutes les caractéristiques d'un
contrat de location classique. Enfin, ces auteurs estiment que la qualification
de location est la seule qui permette de rendre compte de l'ensemble des
obligations respectives des parties42. Ils considèrent ainsi
que, le tiers n'assume pas d'obligation de garde sur le contenu du coffre.
Après avoir examiné la qualification du contrat
de coffre-fort comme un contrat de location, il convient désormais de
s'intéresser à un autre courant doctrinal, selon lequel ce
même contrat relève d'une catégorie à part, un
contrat sui generis.