Le droit OHADA, largement influencé par la tradition
juridique française dont il puise une part essentielle de ses sources, a
repris et adapté certaines pratiques éprouvées en
matière d'exécution forcée 1 . Dans cette
dynamique, le législateur OHADA a doté l'espace communautaire
d'un cadre moderne, capable d'assurer une véritable
sécurité juridique. Il garantit ainsi l'efficacité des
procédures de recouvrement, en particulier lorsqu'elles portent sur des
biens2. Dans un environnement économique où
l'accès au crédit est étroitement conditionné par
la capacité du créancier à obtenir des garanties solides,
le droit du recouvrement occupe une place déterminante3.
L'Acte uniforme OHADA portant Organisation des
Procédures de Recouvrement et des Voies d'Exécution poursuit
précisément cette finalité : offrir au créancier un
ensemble de mécanismes efficaces lui permettant d'obtenir, en cas de
défaillance du débiteur, la réalisation forcée de
ses biens afin d'assurer le remboursement de la dette4. Ce droit de
poursuite ne s'arrête pas aux biens visibles ou immédiatement
accessibles : il s'étend à tous les biens saisissables, quelle
que soit leur localisation. C'est dans ce cadre que l'innovation majeure de
l'Acte uniforme adopté en octobre 2023 réside dans la
clarification des dispositions ambiguës. Il a aussi permis d'introduire de
nouvelles saisies dont la saisie du coffre-fort5. C'est ce qui a
orienté le choix de notre thème de recherche : « La saisie
des biens placés dans un coffre-fort appartenant à un tiers en
droit OHADA ».
Pour mieux cerner tous les contours de notre sujet, il sied
de définir avec précision ses termes. De prime abord, la saisie
dans la présente étude peut être définie comme la
mise d'un bien sous-main de justice plus généralement sous
contrôle d'une autorité6. La saisie frappe le bien
d'indisponibilité, entraînant en général son
immobilisation. Elle constitue un moyen d'action offert par la loi au
créancier sur les biens du débiteur, afin d'assurer la
conservation et, le cas échéant, la réalisation de son
gage. Stricto sensu, la mise du bien entre les mains de l'huissier,
qui en devient le gardien, interdit de le déplacer. Pour les saisies
visant à
1 A. LEBORGNE et C. BRENNER, Droit de
l'exécution, Voies d'exécution et procédures de
distribution, Paris, Dalloz, 2e éd., Précis,
2014, p. 88.
2 A. M. ASSI-ESSO et Ndiaw DIOUF, Recouvrement
des créances, Bruxelles, Brulant, 2002, p. 113.
3 S. GUINCHARD et T. MOUSSA (dir.), Droit et
pratique des voies d'exécution, 8? éd., Paris, Dalloz, 2015,
p.22.
4 K. A. MUNEMEKA, Le droit OHADA de
l'exécution forcée, Brazzaville, PUC, 2018, p. 17.
5 La dernière réforme de l'Acte
uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de
Recouvrement et des Voies d'Exécution de l'OHADA a été
adoptée le 17 octobre 2023. Elle a été publiée au
Journal officiel de l'OHADA le 15 novembre 2023. Elle est entrée en
vigueur le 16 février 2024 (soit 90 jours après publication).
6 G. CORNU (dir.), Vocabulaire Juridique,
Paris, PUF,12e éd., coll. Quadrige dicos poche, 2018, p.
1978.
2
désintéresser le créancier par le produit
de la vente des biens, la saisie comprend toutes les opérations
nécessaires, y compris la mise en vente. Dans ce cas, elle constitue une
voie d'exécution ou une procédure d'exécution
forcée, dépassant la simple immobilisation des biens7.
Le législateur OHADA à prévu plusieurs types de saisies,
notamment la saisie conservatoire, la saisie attribution de créance, la
saisie vente, les saisies des bétails, la saisie des récoltes sur
pied et la saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant
à un tiers. Dans le cadre de cette étude, nous allons nous en
tenir à cette dernière saisie particulière et recourir aux
autres saisies en cas de nécessité.
Quant à la notion de bien, elle est définie par
le Vocabulaire Juridique publié sous la direction de
Gérard CORNU, comme toute chose matérielle susceptible
d'appropriation8. Il comprend, relativement à une personne,
l'ensemble des éléments mobiliers et immobiliers constituant son
patrimoine, c'est-à-dire les choses qui lui appartiennent ainsi que les
droits dont elle est titulaire. La définition classique du bien, selon
ce dernier se limite aux choses matérielles susceptibles
d'appropriation. Cependant, la doctrine reconnaît également les
biens immatériels comme objets du droit patrimonial. Ainsi, toute chose
pouvant procurer à l'homme une certaine utilité, est susceptible
d'appropriation privée9. En effet, il faut distinguer la
notion de bien de la notion de chose. Toutes les choses ne sont pas des biens,
même si tous les biens sont des choses10.
Spécifiquement, une chose ne peut devenir un bien que si elle est
appropriable par l'homme. C'est cette possibilité d'appropriation qui
transforme la chose en bien. En conséquence, certaines choses ne sont
pas des biens car elles ne peuvent pas être appropriées par
l'homme11. Relativement au coffre-fort, il est défini comme
« une armoire métallique épaisse et résistante,
souvent scellée au mur, et destinée à garder en
sûreté des objets de valeur, de l'argent et ou des documents
»12. Il est muni de serrures de sûreté ou de
dispositifs d'ouverture à combinaison, utilisée pour des sommes
importantes ou des objets de valeur. Il a pour finalité la conservation
durable des biens qu'il contient. Le coffre-fort peut aussi, être
considéré comme un simple local ou une pièce d'un local,
surtout lorsqu'il est intégré de manière fixe dans un
bâtiment. Toutefois, cette qualification peut être
écartée si le coffre est un meuble mobile. Ce qui conduit
à
7 Il s'agit ici de : poursuite, titre
exécutoire, dessaisissement, huissier de justice, distraction, vente
forcée, adjudication, contrainte, sûreté, droit de
suite.
8 G. CORNU (dir.), Vocabulaire Juridique,
op. cit., p. 302.
9 P. MALAURIE, L. AYNES, et M. JULIENNE, Droit
des biens, Paris, LGDJ, 10? éd., 2023, p.27.
10 C. AUBRY et C. F. RAU, Cours de droit civil
français d'après la méthode de Zachariae, Paris,
Librairie Delagrave, 4? éd., Tome II, 1869, p. 229.
11 Il s'agit des choses communes : la mer, le soleil,
etc.
12 Dictionnaire Larousse, Paris, Larousse,
2023, consulté le 14 avril 2025 à 14h23, disponible en ligne
sur,
https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/renonciation.php.
3
considérer sa nature de bien immeuble par destination,
notamment lorsqu'il est destiné à la conservation des biens
corporels appartenant à une personne dans un cadre
contractuel13.
En outre, l'expression de tiers, d'usage répandu non
seulement dans le droit des contrats, mais aussi en procédure civile,
évoque, l'idée d'une personne
étrangère14. Pour Claude LEFORT, le tiers est
extérieur à un rapport de droit noué entre d'autres
personnes soit la base d'une volonté (contrat), soit de manière
plus contraignante (instance dans le cadre d'un procès)15. Il
désigne de manière générale toute personne
étrangère à une situation juridique. Plus
précisément en matière contractuelle, la notion de tiers
correspond à la personne n'ayant été ni partie ni
représentée à un contrat qui n'est pas touchée par
son effet obligatoire et peut tout au plus se le voir opposer.
Le tiers est donc celui qui se définit par la
négative : la personne qui n'est pas partie au contrat serait un
tiers16. Ainsi, le tiers est perçu comme un individu en
dehors de tout rapport débiteur-créancier. Dans le cadre de ce
travail, le tiers renvoie à la banque ou à l'hôtelier qui
détient un coffre-fort au profit du débiteur. Conçu comme
tel, le tiers ne devrait pas en réalité s'ingérer dans la
relation débiteur-créancier aussi contractuelle ou conflictuelle
quelle qu'elles soient en matière de recouvrement de
créances17. Il ne devrait donc pas être
importuné par ladite relation. Cependant cette conception classique
qu'on a toujours eu du tiers a changé avec l'avènement de
l'AUPSRVE. En effet, exclure le tiers dans le droit de recouvrement des
créances serait tout à fait injuste18. Ce dernier est
généralement détenteur des biens appartenant au
débiteur ou détenteur des informations utiles et indispensables
à l'huissier de justice, et sans lesquelles la procédure de
saisie serait inefficace. Il est impliqué bon gré, mal
gré, dans le combat judiciaire qui oppose le créancier à
son débiteur qu'il le veuille ou non19.
Par ailleurs, le législateur OHADA « le tiers
saisi est en matière de saisie sur une créance, une personne
tenue, au jour de la saisie, d'une obligation portant sur une créance de
somme d'argent née d'un rapport de droit qui implique un pouvoir propre
et indépendant à l'égard du débiteur.
13 V. art. 516 et ss. du Code civil du Burkina.
14 C. LEFORT, Saisie-Voies
d'exécution, Paris, Dalloz, 2007, p. 32.
15 Ibid.
16 A. GOUGEON, L'intervention du tiers à
la formation du contrat, Thèse, Université Lille 2, 2016, p.
16.
17 F. BIBOUM BIKAY, Les tiers dans le droit
des voies d'exécution de l'OHADA, Thèse, Université
de Douala, 2010, p. 53.
18 A. MENSAH, « Le rôle du tiers saisi
dans les voies d'exécution de l'OHADA », disponible en ligne
à l'adresse
https://lex4.com/le-roledu-tiers-saisi-dans-les-voies-dexecution-de-lohada/,
consulté le 01 mai 2025 à 10h 18.
19 P. ABAYA KOY, « Les limites à la
condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie en droit
OHADA», Revue Juris, 2021, disponible en ligne à l'adresse
https://www.ccbc-rdc.be/index.php/activite-2/activites/97-les-limitesa-la-condamnation-du-tiers-saisi-au-paiement-des-causes-de-la-saisie-en-droit-ohada-par-me-abaya-koy-pepe
consulté le 01 mai 2025 à 23h41.
4
En matière de saisie sur un bien autre qu'une
créance, le tiers saisi est une personne détenant au jour de la
saisie, pour le compte du débiteur, un bien sur lequel porte la saisie
»20. La définition du tiers saisi est également
donnée par la jurisprudence et la doctrine. Pour la Cour Commune de
Justice et d'Arbitrage21, le tiers saisi « désigne
la personne qui détient des sommes d'argent dues au débiteur en
vertu d'un pouvoir propre et indépendant, même si elle les
détient pour le compte d'autrui »22. Pour la Cour
de Cassation française, le tiers saisi est « une personne qui
se trouve dans un rapport de droit avec le débiteur et à qui la
mesure [...] pratiquée impose des obligations
»23.
La doctrine quant à elle, retient que le tiers saisi
est « la personne physique ou morale, de droit privé ou public
qui, au moment de la saisie pratiquée entre ses mains, a la
qualité de tiers saisi, c'est-à-dire détient effectivement
des biens pour le compte du débiteur »24. Cette
définition du tiers saisi permet de distinguer au sein de la
catégorie des tiers, les tiers saisis et les autres tiers qui peuvent
à divers titres, participer plus ou moins directement à la mesure
d'exécution25. Ainsi, le tiers saisi se distingue d'une part
des tiers qui sont juridiquement étrangers à l'acte de saisie.
Ces derniers sont des personnes morales ou physiques qui ne se trouvent dans
aucun lien de droit direct ou indirect avec le créancier ou le
débiteur. Néanmoins, ces tiers sont appelés à
apporter leur concours, à un moment ou un autre, à l'acte
d'exécution sur le fondement de l'article 38 de l'AUPSRVE26.
C'est le cas par exemple des serruriers, des déménageurs, les
garagistes, les photographes, etc. D'autre part, le tiers saisi se distingue du
tiers qui détient le bien en raison du droit de suite, même si la
saisie est pratiquée entre ses mains.
20 Art. 1-1 de l'AUPSRVE.
21 La CCJA est l'institution juridictionnelle de
l'OHADA. Installée depuis 1998, elle assure une cohérence dans
l'interprétation et l'application des actes uniformes. Ses
premières décisions ont été rendues en 2001.
22 CCJA., Arrêt n° 09/2005, du 27
janvier 2005, affaire Société AFROCOM-CI c/ CITIBANK :
La CCJA a confirmé qu'une banque peut être poursuivie pour avoir
exécuté une saisie sans vérifier la
régularité de l'acte. Elle rappelle la protection du
débiteur contre les mesures abusives d'exécution.
23 CCJA., 2e civ., n°09-30.020, du
24 janvier 1994, affaire Société IFB c/ Etablissements
AL-ADWAR, Ohadata J14-88 : La Cour de cassation a rendu un avis
précisant les conditions de validité d'une saisie. Elle insiste
sur l'importance du respect des règles de procédure.
24 P. ABAYA KOY, « Les limites à la
condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie en droit OHADA
», art. préc.
25 S. GUINCHARD et T. MOUSSA (dir.), Droit et
pratique des voies d'exécution, 8? éd., Paris, Dalloz, 2015,
op. cit. p. 227.
26 L'article 38 de l'AUPSRVE dispose que :
« Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures en vue de
l'exécution ou de la conservation des créances. Ils doivent y
apporter leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis. Tout
manquement par eux à ces obligations peut entraîner leur
condamnation à verser des dommages intérêts. Le tiers entre
les mains duquel est pratiquée une saisie peut également, et sous
les mêmes conditions, être condamné au paiement des causes
de la saisie, sauf son recours contre le débiteur ».
5
Créée par le Traité de Port-Louis du 17
octobre 199327 l'OHADA est une organisation internationale,
dotée d'une personnalité juridique internationale, qui poursuit
une oeuvre d'intégration juridique entre ses pays membres. De quatorze
États parties signataires du Traité constitutif, l'Organisation
en compte à ce jour dix-sept (17)28. Dès sa
création, elle s'est fixée comme objectif «
l'harmonisation du droit des affaires dans les Etats Parties par
l'élaboration et l'adoption de règles communes simples, modernes
et adaptées à la situation de leurs économies, par la mise
en oeuvre de procédures judiciaires appropriées, et par
l'encouragement au recours à l'arbitrage pour le règlement des
différends contractuels »29. Ainsi, le droit OHADA
peut être défini comme un ensemble de règles juridiques
uniformes adoptées par les États parties en vue d'assurer
l'harmonisation du droit des affaires30.
La présente étude s'intéresse
exclusivement au mécanisme juridique et à la procédure
harmonisée de saisie applicable aux biens matériels
déposés dans un coffre-fort appartenant à un tiers. Elle
analyse les règles issues de l'Acte Uniforme relatif aux
Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies
d'Exécution, de l'Acte Uniforme portant organisation des
Sûretés, en veillant à mobiliser la jurisprudence des
juridictions suprêmes de l'espace OHADA, complétée le cas
échéant par les décisions étrangères, ainsi
que par les apports doctrinaux. Par ailleurs, compte tenu du caractère
encore récent de la consécration du sujet, des
éléments issus de droits comparés seront mobilisés,
afin d'éclairer certains aspects de la réflexion.
L'étude demeure circonscrite à la phase
postérieure à l'obtention du titre exécutoire et s'attache
à identifier les obstacles susceptibles de réduire
l'efficacité de la saisie des biens placés dans un coffre-fort.
Ces obstacles tiennent notamment aux difficultés d'identification et
d'évaluation des biens, à l'impossibilité
matérielle ou juridique de réaliser certains objets, aux
insaisissabilités légales, ainsi qu'aux incertitudes entourant la
nature juridique du contrat de coffre-fort et l'étendue de la
responsabilité du tiers saisi. L'analyse intègre également
les recours ouverts par le législateur OHADA dans le cadre de
l'exécution forcée. Sont exclus du champ de l'étude, la
saisie des biens placés dans un coffre appartenant au débiteur,
la saisie portant sur des biens immatériels lesquels obéissent
à des règles distinctes relatives à leur
27 Le traité a été
révisé le 17 octobre 2008 à Québec - Canada.
28 Les Etats-Parties à l'OHADA sont : le
Bénin, le Burkina-Faso, le Cameroun, les Comores, le Congo, la
Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée, la Guinée Bissau, la
Guinée Équatoriale, le Mali, le Niger, la République
Centrafricaine, la République Démocratique du Congo, le
Sénégal, le Tchad et le Togo.
29 Préambule du Traité OHADA
modifié du 17 octobre 2008.
30 A. LEBORGNE et C. BRENNER, Droit de
l'exécution, Voies d'exécution et procédures de
distribution, Paris, Dalloz, 2 éd., Précis, 2014,
p. 132.
6
mobilisation, à leur transmission et à leur
réalisation. Ces instruments relèvent de régimes
particuliers (cession de créances, saisie-attribution, gestion des
intermédiaires financiers) qui ne sauraient être
intégrés dans une étude consacrée aux biens
matériellement appréhendables. Enfin, le contentieux pénal
post-saisie ne sera pas abordé, dans la mesure où il ressort
d'une logique répressive autonome.
Les opérations de saisie deviennent
particulièrement délicates lorsque les biens sont placés
dans un coffre-fort qui, matériellement, appartient à un tiers.
Dès lors, l'on pourrait s'interroger : Dans quelle mesure le cadre
juridique actuel de la saisie des biens placés dans un coffre-fort
appartenant à un tiers garantit-il une efficacité de la mesure
d'exécution ?
Le sujet objet de cette étude présente à
la fois un intérêt théorique et pratique. Du point de vue
théorique, la thématique mérite d'être traité
car elle est encore peu abordée en doctrine. Cette étude
permettrait d'appréhender aisément le régime juridique de
cette saisie particulière nouvellement instituée par le
législateur OHADA. Sur le plan pratique, la saisie des biens meubles
placés dans un coffre-fort appartenant à un tiers consolide le
droit au recouvrement du créancier en lui permettant d'atteindre les
biens meubles corporels du débiteur qui échappent aux saisies
classiques prévues par l'Acte uniforme. Elle est un mécanisme qui
permet de prévenir la dissipation ou la dissimulation des biens. Elle
contribue également à la sécurité juridique des
transactions et au bon fonctionnement du système financier dans l'espace
OHADA.
Pour répondre à la problématique,
l'étude se structure en deux titres complémentaires. Le premier
sera consacré à l'analyse du déclenchement complexe de la
saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant à un
tiers (TITRE I). Cette complexité se justifie par la
rigueur procédurale, les défis pratiques qui entourent cette
saisie et la spécificité du contrat de coffre-fort. Le second
titre sera consacré à l'efficacité relative de la saisie
des biens placés dans un coffre-fort (TITRE II). Ce
titre se justifie par les insuffisances et la nécessité de
parfaire le régime juridique de la saisie des biens placés dans
un coffre-fort appartenant à un tiers.
7
TITRE I : LE DECLENCHEMENT COMPLEXE DE LA SAISIE DES
BIENS DANS
UN COFFRE-FORT
L'étude de la saisie des biens contenus dans un
coffre-fort appartenant à un tiers met en lumière la
complexité particulière du déclenchement de cette mesure
d'exécution. Le déclenchement qui est l'action de provoquer
quelque chose 31 désigne dans ce contexte l'opération
préalable par laquelle on justifie et motive l'intervention de la saisie
dans un coffre-fort, indépendamment du commencement procédural.
Il s'agit du moment conceptuel où l'on considère qu'il existe
suffisamment d'indices pour activer l'idée même d'une saisie sur
des biens présumés appartenir au débiteur, mais invisibles
et inconnus, car enfermés dans un espace protégé et
détenu par un tiers. Cette complexité s'explique à la fois
par la nature des biens et du coffre-fort lui-même, et par le cadre
strictement encadré de la procédure de saisie.
Dans le premier chapitre, il sera question d'examiner la
complexité relative à l'objet de la saisie. Celle-ci
résulte de la nature particulière du coffre-fort, qui fait
l'objet de divergences doctrinales quant à sa qualification juridique.
Aussi, l'indétermination des biens contenus dans un coffre-fort dont
aucun catalogue précis ne permet de savoir précisément
quels biens peuvent s'y trouver. Cette incertitude rend difficile la
détermination de l'objet de la saisie (Chapitre I).
Le second chapitre portera sur la complexité relative
aux conditions du déclenchement de la saisie. Elle se justifie d'abord,
par les conditions préalables impératives que la loi OHADA impose
avant de pouvoir procéder à la saisie, visant à garantir
la légalité et la régularité de l'opération.
Ensuite, elle résulte de la nécessité de respecter les
biens insaisissables de certaines personnes, qui échappent à
l'action du créancier malgré leur présence dans le
coffre-fort. Il s'agit de garantir la protection des droits et de
préserver l'intégrité des biens expressément
épargnés par la loi, tout en assurant que la saisie ne porte
atteinte ni aux biens insaisissables ni aux intérêts
légitimes d'autrui. L'encadrement de cette protection ajoute une couche
supplémentaire de complexité à la mise en oeuvre de la
saisie (Chapitre II).
31 Dictionnaire Larousse, Paris, Larousse,
2023, op. cit., p. 254.