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La saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant à  un tiers en droit OHADA


par Lonodji Tongongar BELEMBAYE
Institut Universitaire de Formation Initiale et Continue  - Master 2025
  

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CHAPITRE II : LES CONTRAINTES JURIDIQUES DE LA SAISIE DES BIENS DANS UN

COFFRE-FORT 51

Section 1 : Les obstacles juridiques liées à la saisie des biens 51

Section 2 : Le palliatif des modalités juridiques de la saisie 58

CONCLUSION DU TITRE II 66

CONCLUSION GENERALE 67

BIBLIOGRAPHIE 69

1

INTRODUCTION

Le droit OHADA, largement influencé par la tradition juridique française dont il puise une part essentielle de ses sources, a repris et adapté certaines pratiques éprouvées en matière d'exécution forcée 1 . Dans cette dynamique, le législateur OHADA a doté l'espace communautaire d'un cadre moderne, capable d'assurer une véritable sécurité juridique. Il garantit ainsi l'efficacité des procédures de recouvrement, en particulier lorsqu'elles portent sur des biens2. Dans un environnement économique où l'accès au crédit est étroitement conditionné par la capacité du créancier à obtenir des garanties solides, le droit du recouvrement occupe une place déterminante3.

L'Acte uniforme OHADA portant Organisation des Procédures de Recouvrement et des Voies d'Exécution poursuit précisément cette finalité : offrir au créancier un ensemble de mécanismes efficaces lui permettant d'obtenir, en cas de défaillance du débiteur, la réalisation forcée de ses biens afin d'assurer le remboursement de la dette4. Ce droit de poursuite ne s'arrête pas aux biens visibles ou immédiatement accessibles : il s'étend à tous les biens saisissables, quelle que soit leur localisation. C'est dans ce cadre que l'innovation majeure de l'Acte uniforme adopté en octobre 2023 réside dans la clarification des dispositions ambiguës. Il a aussi permis d'introduire de nouvelles saisies dont la saisie du coffre-fort5. C'est ce qui a orienté le choix de notre thème de recherche : « La saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant à un tiers en droit OHADA ».

Pour mieux cerner tous les contours de notre sujet, il sied de définir avec précision ses termes. De prime abord, la saisie dans la présente étude peut être définie comme la mise d'un bien sous-main de justice plus généralement sous contrôle d'une autorité6. La saisie frappe le bien d'indisponibilité, entraînant en général son immobilisation. Elle constitue un moyen d'action offert par la loi au créancier sur les biens du débiteur, afin d'assurer la conservation et, le cas échéant, la réalisation de son gage. Stricto sensu, la mise du bien entre les mains de l'huissier, qui en devient le gardien, interdit de le déplacer. Pour les saisies visant à

1 A. LEBORGNE et C. BRENNER, Droit de l'exécution, Voies d'exécution et procédures de distribution, Paris, Dalloz, 2e éd., Précis, 2014, p. 88.

2 A. M. ASSI-ESSO et Ndiaw DIOUF, Recouvrement des créances, Bruxelles, Brulant, 2002, p. 113.

3 S. GUINCHARD et T. MOUSSA (dir.), Droit et pratique des voies d'exécution, 8? éd., Paris, Dalloz, 2015, p.22.

4 K. A. MUNEMEKA, Le droit OHADA de l'exécution forcée, Brazzaville, PUC, 2018, p. 17.

5 La dernière réforme de l'Acte uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution de l'OHADA a été adoptée le 17 octobre 2023. Elle a été publiée au Journal officiel de l'OHADA le 15 novembre 2023. Elle est entrée en vigueur le 16 février 2024 (soit 90 jours après publication).

6 G. CORNU (dir.), Vocabulaire Juridique, Paris, PUF,12e éd., coll. Quadrige dicos poche, 2018, p. 1978.

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désintéresser le créancier par le produit de la vente des biens, la saisie comprend toutes les opérations nécessaires, y compris la mise en vente. Dans ce cas, elle constitue une voie d'exécution ou une procédure d'exécution forcée, dépassant la simple immobilisation des biens7. Le législateur OHADA à prévu plusieurs types de saisies, notamment la saisie conservatoire, la saisie attribution de créance, la saisie vente, les saisies des bétails, la saisie des récoltes sur pied et la saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant à un tiers. Dans le cadre de cette étude, nous allons nous en tenir à cette dernière saisie particulière et recourir aux autres saisies en cas de nécessité.

Quant à la notion de bien, elle est définie par le Vocabulaire Juridique publié sous la direction de Gérard CORNU, comme toute chose matérielle susceptible d'appropriation8. Il comprend, relativement à une personne, l'ensemble des éléments mobiliers et immobiliers constituant son patrimoine, c'est-à-dire les choses qui lui appartiennent ainsi que les droits dont elle est titulaire. La définition classique du bien, selon ce dernier se limite aux choses matérielles susceptibles d'appropriation. Cependant, la doctrine reconnaît également les biens immatériels comme objets du droit patrimonial. Ainsi, toute chose pouvant procurer à l'homme une certaine utilité, est susceptible d'appropriation privée9. En effet, il faut distinguer la notion de bien de la notion de chose. Toutes les choses ne sont pas des biens, même si tous les biens sont des choses10. Spécifiquement, une chose ne peut devenir un bien que si elle est appropriable par l'homme. C'est cette possibilité d'appropriation qui transforme la chose en bien. En conséquence, certaines choses ne sont pas des biens car elles ne peuvent pas être appropriées par l'homme11. Relativement au coffre-fort, il est défini comme « une armoire métallique épaisse et résistante, souvent scellée au mur, et destinée à garder en sûreté des objets de valeur, de l'argent et ou des documents »12. Il est muni de serrures de sûreté ou de dispositifs d'ouverture à combinaison, utilisée pour des sommes importantes ou des objets de valeur. Il a pour finalité la conservation durable des biens qu'il contient. Le coffre-fort peut aussi, être considéré comme un simple local ou une pièce d'un local, surtout lorsqu'il est intégré de manière fixe dans un bâtiment. Toutefois, cette qualification peut être écartée si le coffre est un meuble mobile. Ce qui conduit à

7 Il s'agit ici de : poursuite, titre exécutoire, dessaisissement, huissier de justice, distraction, vente forcée, adjudication, contrainte, sûreté, droit de suite.

8 G. CORNU (dir.), Vocabulaire Juridique, op. cit., p. 302.

9 P. MALAURIE, L. AYNES, et M. JULIENNE, Droit des biens, Paris, LGDJ, 10? éd., 2023, p.27.

10 C. AUBRY et C. F. RAU, Cours de droit civil français d'après la méthode de Zachariae, Paris, Librairie Delagrave, 4? éd., Tome II, 1869, p. 229.

11 Il s'agit des choses communes : la mer, le soleil, etc.

12 Dictionnaire Larousse, Paris, Larousse, 2023, consulté le 14 avril 2025 à 14h23, disponible en ligne sur, https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/renonciation.php.

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considérer sa nature de bien immeuble par destination, notamment lorsqu'il est destiné à la conservation des biens corporels appartenant à une personne dans un cadre contractuel13.

En outre, l'expression de tiers, d'usage répandu non seulement dans le droit des contrats, mais aussi en procédure civile, évoque, l'idée d'une personne étrangère14. Pour Claude LEFORT, le tiers est extérieur à un rapport de droit noué entre d'autres personnes soit la base d'une volonté (contrat), soit de manière plus contraignante (instance dans le cadre d'un procès)15. Il désigne de manière générale toute personne étrangère à une situation juridique. Plus précisément en matière contractuelle, la notion de tiers correspond à la personne n'ayant été ni partie ni représentée à un contrat qui n'est pas touchée par son effet obligatoire et peut tout au plus se le voir opposer.

Le tiers est donc celui qui se définit par la négative : la personne qui n'est pas partie au contrat serait un tiers16. Ainsi, le tiers est perçu comme un individu en dehors de tout rapport débiteur-créancier. Dans le cadre de ce travail, le tiers renvoie à la banque ou à l'hôtelier qui détient un coffre-fort au profit du débiteur. Conçu comme tel, le tiers ne devrait pas en réalité s'ingérer dans la relation débiteur-créancier aussi contractuelle ou conflictuelle quelle qu'elles soient en matière de recouvrement de créances17. Il ne devrait donc pas être importuné par ladite relation. Cependant cette conception classique qu'on a toujours eu du tiers a changé avec l'avènement de l'AUPSRVE. En effet, exclure le tiers dans le droit de recouvrement des créances serait tout à fait injuste18. Ce dernier est généralement détenteur des biens appartenant au débiteur ou détenteur des informations utiles et indispensables à l'huissier de justice, et sans lesquelles la procédure de saisie serait inefficace. Il est impliqué bon gré, mal gré, dans le combat judiciaire qui oppose le créancier à son débiteur qu'il le veuille ou non19.

Par ailleurs, le législateur OHADA « le tiers saisi est en matière de saisie sur une créance, une personne tenue, au jour de la saisie, d'une obligation portant sur une créance de somme d'argent née d'un rapport de droit qui implique un pouvoir propre et indépendant à l'égard du débiteur.

13 V. art. 516 et ss. du Code civil du Burkina.

14 C. LEFORT, Saisie-Voies d'exécution, Paris, Dalloz, 2007, p. 32.

15 Ibid.

16 A. GOUGEON, L'intervention du tiers à la formation du contrat, Thèse, Université Lille 2, 2016, p. 16.

17 F. BIBOUM BIKAY, Les tiers dans le droit des voies d'exécution de l'OHADA, Thèse, Université de Douala, 2010, p. 53.

18 A. MENSAH, « Le rôle du tiers saisi dans les voies d'exécution de l'OHADA », disponible en ligne à l'adresse https://lex4.com/le-roledu-tiers-saisi-dans-les-voies-dexecution-de-lohada/, consulté le 01 mai 2025 à 10h 18.

19 P. ABAYA KOY, « Les limites à la condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie en droit OHADA», Revue Juris, 2021, disponible en ligne à l'adresse https://www.ccbc-rdc.be/index.php/activite-2/activites/97-les-limitesa-la-condamnation-du-tiers-saisi-au-paiement-des-causes-de-la-saisie-en-droit-ohada-par-me-abaya-koy-pepe consulté le 01 mai 2025 à 23h41.

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En matière de saisie sur un bien autre qu'une créance, le tiers saisi est une personne détenant au jour de la saisie, pour le compte du débiteur, un bien sur lequel porte la saisie »20. La définition du tiers saisi est également donnée par la jurisprudence et la doctrine. Pour la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage21, le tiers saisi « désigne la personne qui détient des sommes d'argent dues au débiteur en vertu d'un pouvoir propre et indépendant, même si elle les détient pour le compte d'autrui »22. Pour la Cour de Cassation française, le tiers saisi est « une personne qui se trouve dans un rapport de droit avec le débiteur et à qui la mesure [...] pratiquée impose des obligations »23.

La doctrine quant à elle, retient que le tiers saisi est « la personne physique ou morale, de droit privé ou public qui, au moment de la saisie pratiquée entre ses mains, a la qualité de tiers saisi, c'est-à-dire détient effectivement des biens pour le compte du débiteur »24. Cette définition du tiers saisi permet de distinguer au sein de la catégorie des tiers, les tiers saisis et les autres tiers qui peuvent à divers titres, participer plus ou moins directement à la mesure d'exécution25. Ainsi, le tiers saisi se distingue d'une part des tiers qui sont juridiquement étrangers à l'acte de saisie. Ces derniers sont des personnes morales ou physiques qui ne se trouvent dans aucun lien de droit direct ou indirect avec le créancier ou le débiteur. Néanmoins, ces tiers sont appelés à apporter leur concours, à un moment ou un autre, à l'acte d'exécution sur le fondement de l'article 38 de l'AUPSRVE26. C'est le cas par exemple des serruriers, des déménageurs, les garagistes, les photographes, etc. D'autre part, le tiers saisi se distingue du tiers qui détient le bien en raison du droit de suite, même si la saisie est pratiquée entre ses mains.

20 Art. 1-1 de l'AUPSRVE.

21 La CCJA est l'institution juridictionnelle de l'OHADA. Installée depuis 1998, elle assure une cohérence dans l'interprétation et l'application des actes uniformes. Ses premières décisions ont été rendues en 2001.

22 CCJA., Arrêt n° 09/2005, du 27 janvier 2005, affaire Société AFROCOM-CI c/ CITIBANK : La CCJA a confirmé qu'une banque peut être poursuivie pour avoir exécuté une saisie sans vérifier la régularité de l'acte. Elle rappelle la protection du débiteur contre les mesures abusives d'exécution.

23 CCJA., 2e civ., n°09-30.020, du 24 janvier 1994, affaire Société IFB c/ Etablissements AL-ADWAR, Ohadata J14-88 : La Cour de cassation a rendu un avis précisant les conditions de validité d'une saisie. Elle insiste sur l'importance du respect des règles de procédure.

24 P. ABAYA KOY, « Les limites à la condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie en droit OHADA », art. préc.

25 S. GUINCHARD et T. MOUSSA (dir.), Droit et pratique des voies d'exécution, 8? éd., Paris, Dalloz, 2015, op. cit. p. 227.

26 L'article 38 de l'AUPSRVE dispose que : « Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils doivent y apporter leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis. Tout manquement par eux à ces obligations peut entraîner leur condamnation à verser des dommages intérêts. Le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut également, et sous les mêmes conditions, être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf son recours contre le débiteur ».

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Créée par le Traité de Port-Louis du 17 octobre 199327 l'OHADA est une organisation internationale, dotée d'une personnalité juridique internationale, qui poursuit une oeuvre d'intégration juridique entre ses pays membres. De quatorze États parties signataires du Traité constitutif, l'Organisation en compte à ce jour dix-sept (17)28. Dès sa création, elle s'est fixée comme objectif « l'harmonisation du droit des affaires dans les Etats Parties par l'élaboration et l'adoption de règles communes simples, modernes et adaptées à la situation de leurs économies, par la mise en oeuvre de procédures judiciaires appropriées, et par l'encouragement au recours à l'arbitrage pour le règlement des différends contractuels »29. Ainsi, le droit OHADA peut être défini comme un ensemble de règles juridiques uniformes adoptées par les États parties en vue d'assurer l'harmonisation du droit des affaires30.

La présente étude s'intéresse exclusivement au mécanisme juridique et à la procédure harmonisée de saisie applicable aux biens matériels déposés dans un coffre-fort appartenant à un tiers. Elle analyse les règles issues de l'Acte Uniforme relatif aux Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution, de l'Acte Uniforme portant organisation des Sûretés, en veillant à mobiliser la jurisprudence des juridictions suprêmes de l'espace OHADA, complétée le cas échéant par les décisions étrangères, ainsi que par les apports doctrinaux. Par ailleurs, compte tenu du caractère encore récent de la consécration du sujet, des éléments issus de droits comparés seront mobilisés, afin d'éclairer certains aspects de la réflexion.

L'étude demeure circonscrite à la phase postérieure à l'obtention du titre exécutoire et s'attache à identifier les obstacles susceptibles de réduire l'efficacité de la saisie des biens placés dans un coffre-fort. Ces obstacles tiennent notamment aux difficultés d'identification et d'évaluation des biens, à l'impossibilité matérielle ou juridique de réaliser certains objets, aux insaisissabilités légales, ainsi qu'aux incertitudes entourant la nature juridique du contrat de coffre-fort et l'étendue de la responsabilité du tiers saisi. L'analyse intègre également les recours ouverts par le législateur OHADA dans le cadre de l'exécution forcée. Sont exclus du champ de l'étude, la saisie des biens placés dans un coffre appartenant au débiteur, la saisie portant sur des biens immatériels lesquels obéissent à des règles distinctes relatives à leur

27 Le traité a été révisé le 17 octobre 2008 à Québec - Canada.

28 Les Etats-Parties à l'OHADA sont : le Bénin, le Burkina-Faso, le Cameroun, les Comores, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée, la Guinée Bissau, la Guinée Équatoriale, le Mali, le Niger, la République Centrafricaine, la République Démocratique du Congo, le Sénégal, le Tchad et le Togo.

29 Préambule du Traité OHADA modifié du 17 octobre 2008.

30 A. LEBORGNE et C. BRENNER, Droit de l'exécution, Voies d'exécution et procédures de distribution, Paris, Dalloz, 2 éd., Précis, 2014, p. 132.

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mobilisation, à leur transmission et à leur réalisation. Ces instruments relèvent de régimes particuliers (cession de créances, saisie-attribution, gestion des intermédiaires financiers) qui ne sauraient être intégrés dans une étude consacrée aux biens matériellement appréhendables. Enfin, le contentieux pénal post-saisie ne sera pas abordé, dans la mesure où il ressort d'une logique répressive autonome.

Les opérations de saisie deviennent particulièrement délicates lorsque les biens sont placés dans un coffre-fort qui, matériellement, appartient à un tiers. Dès lors, l'on pourrait s'interroger : Dans quelle mesure le cadre juridique actuel de la saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant à un tiers garantit-il une efficacité de la mesure d'exécution ?

Le sujet objet de cette étude présente à la fois un intérêt théorique et pratique. Du point de vue théorique, la thématique mérite d'être traité car elle est encore peu abordée en doctrine. Cette étude permettrait d'appréhender aisément le régime juridique de cette saisie particulière nouvellement instituée par le législateur OHADA. Sur le plan pratique, la saisie des biens meubles placés dans un coffre-fort appartenant à un tiers consolide le droit au recouvrement du créancier en lui permettant d'atteindre les biens meubles corporels du débiteur qui échappent aux saisies classiques prévues par l'Acte uniforme. Elle est un mécanisme qui permet de prévenir la dissipation ou la dissimulation des biens. Elle contribue également à la sécurité juridique des transactions et au bon fonctionnement du système financier dans l'espace OHADA.

Pour répondre à la problématique, l'étude se structure en deux titres complémentaires. Le premier sera consacré à l'analyse du déclenchement complexe de la saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant à un tiers (TITRE I). Cette complexité se justifie par la rigueur procédurale, les défis pratiques qui entourent cette saisie et la spécificité du contrat de coffre-fort. Le second titre sera consacré à l'efficacité relative de la saisie des biens placés dans un coffre-fort (TITRE II). Ce titre se justifie par les insuffisances et la nécessité de parfaire le régime juridique de la saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant à un tiers.

7

TITRE I : LE DECLENCHEMENT COMPLEXE DE LA SAISIE DES BIENS DANS
UN COFFRE-FORT

L'étude de la saisie des biens contenus dans un coffre-fort appartenant à un tiers met en lumière la complexité particulière du déclenchement de cette mesure d'exécution. Le déclenchement qui est l'action de provoquer quelque chose 31 désigne dans ce contexte l'opération préalable par laquelle on justifie et motive l'intervention de la saisie dans un coffre-fort, indépendamment du commencement procédural. Il s'agit du moment conceptuel où l'on considère qu'il existe suffisamment d'indices pour activer l'idée même d'une saisie sur des biens présumés appartenir au débiteur, mais invisibles et inconnus, car enfermés dans un espace protégé et détenu par un tiers. Cette complexité s'explique à la fois par la nature des biens et du coffre-fort lui-même, et par le cadre strictement encadré de la procédure de saisie.

Dans le premier chapitre, il sera question d'examiner la complexité relative à l'objet de la saisie. Celle-ci résulte de la nature particulière du coffre-fort, qui fait l'objet de divergences doctrinales quant à sa qualification juridique. Aussi, l'indétermination des biens contenus dans un coffre-fort dont aucun catalogue précis ne permet de savoir précisément quels biens peuvent s'y trouver. Cette incertitude rend difficile la détermination de l'objet de la saisie (Chapitre I).

Le second chapitre portera sur la complexité relative aux conditions du déclenchement de la saisie. Elle se justifie d'abord, par les conditions préalables impératives que la loi OHADA impose avant de pouvoir procéder à la saisie, visant à garantir la légalité et la régularité de l'opération. Ensuite, elle résulte de la nécessité de respecter les biens insaisissables de certaines personnes, qui échappent à l'action du créancier malgré leur présence dans le coffre-fort. Il s'agit de garantir la protection des droits et de préserver l'intégrité des biens expressément épargnés par la loi, tout en assurant que la saisie ne porte atteinte ni aux biens insaisissables ni aux intérêts légitimes d'autrui. L'encadrement de cette protection ajoute une couche supplémentaire de complexité à la mise en oeuvre de la saisie (Chapitre II).

31 Dictionnaire Larousse, Paris, Larousse, 2023, op. cit., p. 254.

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