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Exploitation petroliere: etude comparee des legislations ougandaises et congolaises relatives aux hydrocarburespar Andy DJUMA MUZALIWA Université de Kisangani - DES Droit 2026 |
Section 2. Cadre juridique des hydrocarbures en RD Congo§1. Sources normatives du droit pétrolier congolaisLe cadre juridique relatif aux hydrocarbures en République Démocratique du Congo est porté principalement par la Loi n°15/012 du 1er août 2015 portant régime général des hydrocarbures et son Décret de mis en application. Ce texte représente la modernisation du cadre juridique sur les hydrocarbures et la spécialisation de ce domaine séparé des mines avec lequel ils ont toujours été organisés ensemble. L'ordonnance-loi n°67-231 du 11 mai 1967 a constitué le premier instrument juridique du Congo indépendant portant sur la législation générale sur les mines et hydrocarbures. Ce texte va être modifié par l'Ordonnance-loi n°81-013 du 2 avril 1981, et qui va demeurer le cadre de référence pour les hydrocarbures avant l'adoption de la loi de 2015. En effet, les mines ont été séparées des hydrocarbures par la loi n°007/2002 du 15 juillet 2002 portant code minier, créant ainsi une séparation de ces deux domaines, laissant celui des hydrocarbures sous l'empire de l'ancienne loi devenue inadaptée au regard de l'évolution du secteur. §2. Régime d'attribution des droits pétroliers en RD CongoLa loi de 2015 sur les hydrocarbures en RDC distingue les activités d'hydrocarbures en amont (la prospection, l'exploration et l'exploitation) ainsi que les activités d'hydrocarbures en aval (le raffinage, le transport - stockage des produits pétroliers, la fourniture des produits pétroliers, l'importation et commercialisation des produits pétroliers, ainsi que l'industrie pétrochimique). Les PetroleumActs de 2013 en Ouganda distingue les activités en amont, intermédiaire et en aval. Les activités intermédiaires ne constituent pas une catégorie explicite en RDC. PetroleumAct 2013 (Exploration, Development and Production) Act consacre les activités en amont (upstreamactivities) que sont l'exploration, le développement et la production. Le PetroleumAct 2013 (Refining, Conversion, Transmission and Midstream Storage) Act consacre quant à lui les activités intérmédiaires (midstream) que sont le raffinange, la conversion, les pipelines et le stockage ; et en aval (downstream) que sont la distribution, la fourniture, la pétrochimie ainsi que les réserves stratégiques. En République Démocratique du Congo, les activités d'hydrocarbures en amont sont : la prospection, l'exploration et l'exploitation232(*). Les droits d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures sont accordés en vertu d'un contrat de partage de production ou un contrat de services par bloc à la suite d'une procédure d'appel d'offres, conformément aux dispositions de la loi et du règlement d'hydrocarbures233(*). Sans préjudice des dispositions de l'article 15 de la loi relative aux hydrocarbures234(*), ces droits sont accordés à la Société Nationale avec une ou plusieurs personnes morales de droit congolais ou de droit étranger en association qui, ensemble, forment le contractant vis à vis de l'Etat. La loi de 2015 fixe le régime général applicable aux hydrocarbures, y compris le gaz naturel. Elle définit le régime juridique et fiscal, d'une part, des activités de prospection, d'exploration, d'exploitation, de transport, de commercialisation, de raffinage, de transformation des hydrocarbures, et d'autre part, des activités de fourniture, de transport, de stockage, de distribution et de commercialisation des produits pétroliers ainsi que les règles de protection de l'environnement s'y rapportant. Dans cette perspective, elle s'assure que les opérateurs pétroliers ou gaziers réalisent leurs projets dans le respect de la compétitivité et la protection de l'environnement, tout en évitant des attributions discrétionnaires. Le ministère des hydrocarbures met en concurrence les personnes morales de droit congolais et de dût étranger pour l'attribution des droits d'exploration et d'exploitation sur un bloc. L'article 36 prévoir que le Ministre ayant les hydrocarbures dans ses attributions lance un avis à manifestation d'intérêts publié dans la presse locale et internationale. Les articles 36 et 43 de cette loi organisent la procédure de sélection des opérateurs, la conclusion des contrats, leur validation et leur publicité, ainsi que les garanties de conformité juridique. L'article 36 impose au ministre des Hydrocarbures de lancer un avis à manifestation d'intérêts publié dans la presse nationale et internationale. Cette disposition traduit une volonté de transparence et d'ouverture à la concurrence internationale. Les critères techniques et financiers sont définis par le ministre mais doivent être validés par le Conseil des ministres, ce qui introduit une garantie politique. La publication des listes de soumissionnaires et des sélectionnés au Journal officiel et sur le site du ministère renforce la traçabilité235(*). Il est prévu une procédure d'appel d'offres restreint lorsque le potentiel d'un bloc est incertain ou que des contraintes écologiques existent. Cette flexibilité permet de cibler des opérateurs spécialisés, mais elle peut réduire la transparence et ouvrir la voie à des négociations discrétionnaires, dans un Etat comme la RDC où existe une faible tradition d'état de droit236(*). L'article 38 garantit la persistance de l'État, en cas d'échec d'une première procédure, de nouveaux appels d'offres doivent être organisés jusqu'à la conclusion du marché. Cela évite l'abandon de blocs stratégiques, mais peut prolonger indéfiniment les procédures si les conditions de marché ne sont pas attractives. Le Ministère en charge des hydrocarbures a ainsi la charge d'ajuster l'offre en rapport avec les exigences écologiques et du marché pour éviter de prolonger indéfiniment l'appel d'offres. L'article 39 impose à toute société étrangère ou congolaise de s'associer à la société nationale des hydrocarbures (SONAHYDROC). Cette disposition vise à assurer la participation directe de l'État dans les projets, favoriser le transfert de compétences et garantir une captation des revenus. Toutefois, la faiblesse institutionnelle de la SONAHYDROC peut décourager certains investisseurs, qui craignent une lourdeur administrative ou une inefficacité opérationnelle237(*). L'article 40 prévoit que les contrats d'hydrocarbures prennent la forme de contrats de partage de production (CPP) ou de contrats de services. Le CPP est le modèle dominant en Afrique, car il permet à l'État de conserver la propriété des ressources tout en partageant la production avec l'opérateur. Le contrat de services, plus rare, implique une rémunération fixe de l'opérateur, ce qui limite son incitation économique. Une triple validation des contrats est requise. D'abord, la signature par les ministres des Hydrocarbures et des Finances, ensuite la délibération en Conseil des ministres, et enfin, l'approbation par ordonnance présidentielle. Cette procédure renforce la légitimité politique et juridique, mais ralentit considérablement le processus. La publication obligatoire au Journal officiel et sur le site du ministère dans les 60 jours est une avancée en matière de transparence, même si son application concrète pose parfois problème. L'adhésion de la RDC à l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) contribue à renforcer la transparence et la conformité des processus238(*). Par ailleurs, la mauvaise gestion demeure toujours décriée. L'article 42 impose l'inscription des droits accordés dans un registre dédié par le ministère. Ce registre est un instrument de traçabilité et de transparence. Les modalités d'accès aux données techniques et géologiques sont fixées par règlement. En pratique, l'accès reste souvent limité, ce qui réduit la confiance des investisseurs et renforce les préoccupations de la société civile. La loi de 2015 sur les hydrocarbures, à la lumière du code minier239(*), consacre un régime légal. Elle pose la primauté de la loi sur les contrats240(*). Sous peine de nullité, les contrats ne peuvent contenir de clauses dérogeant à la loi. L'abolition du régime conventionnel protège la souveraineté de l'État. Bien qu'il est critiqué de réduire la flexibilité contractuelle nécessaire à l'adaptation aux réalités économiques, il importe de souligner que cette disposition garantit la sécurité juridique et empêche les opérateurs de négocier des clauses contraires au régime légal. La procédure d'attribution des droits d'hydrocarbures en amont traduit une volonté de concilier transparence (publicité, registre, publication) et le contrôle politique (Conseil des ministres, Président). La participation obligatoire de la société nationale reflète une logique de souveraineté économique. Par ailleurs, elle reflète une centralisation excessive et faible capacité institutionnelle limitant l'efficacité du système et son attractivité pour les investisseurs nationaux et internationaux. La législation de la RDC gagnerait à renforcer sa crédibilité auprès des investisseurs nationaux et internationaux à travers une procédure qui est encadrée par une autorité indépendante, un organe de régulation et en faisant intervenir le parlement au sujet de la validation des contrats comme en Ouganda241(*). Comme l'on aura l'occasion de l'indiquer en conclusion, les deux pays proposent des législations fondées sur des modèles différents : centralisation politique, souveraineté affirmée mais attractivité réduite pour la RD Congo. Institutionnalisation technique, transparence renforcée et attractivité accru pour l'Ouganda. Nonobstant cela, il importe de souligner que le rôle écologique mondial associé à la présence des ressources minières et d'hydrocarbures immenses n'a pas à ce jour permis de mettre en place un dispositif équilibriste nécessaire à la préservation de l'environnement et à l'exploitation des ressources naturelles. Certains estiment que cet équilibre pourrait être inventé242(*). D'autres pensent qu'il apparaîtra de soi comme un produit des basculements du pays entre vivier des minerais critiques et hydrocarbures et « pays solution contre le changement climatique243(*) ». * 232 Article 20, Loi N°15/012 du 1er août 2015 portant régime général des hydrocarbures * 233 Article 33, Loi n°15/012 du 1er août 2015 portant régime général des hydrocarbures * 234 Cet article prévoit que la société nationale participe aux activités d'hydrocarbures en amont et en aval soit directement, soit indirectement en association avec une personne morale de droit congolais ou de droit étranger. La société nationale peut développer une activité commerciale propre. * 235 Article 36, Loi n°15/012 du 1er août 2015 portant régime général des hydrocarbures * 236 Article 37, Loi n°15/012 du 1er août 2015 portant régime général des hydrocarbures * 237 Richard MugisaLirigo, Sylva Ilunga Munyungu et Lucien MusambayRamazani « Essai Critique de la Loi n°15/012 du 1er août 2015 portant Régime Général des Hydrocarbures » (Novembre 2024) Global ScientificJournals : Volume 12, Issue 11, p10. * 238 Rapports ITIE - Itie RDC, consulté le 20 mai 2026 à 13h56. * 239 Loi n° 007/2002 du 15 juillet 2002 portant Code minier telle que modifiée et complétée par la Loi n°18/001 du 09 mars 2018. Il est clairement souligné que, contrairement à l'ancien Code qui organisait deux régimes miniers, à savoir : le régime de droit commun et le régime conventionnel, le nouveau Code minier, en raison du déséquilibre et de la discrimination engendrée par le régime minier conventionnel, a retenu un seul régime de droit commun excluant de ce fait le régime minier conventionnel, Appendice, p198. * 240 Article 41, Loi n°15/012 du 1er août 2015 portant régime général des hydrocarbures * 241 Section 52(2) Petroleum (Exploration, Development and Production) Act, 2013 * 242KileleMuzaliwa«Inter-Regional and Intra-Regional Trade on African Development», DSP Seminar Series Yokohama Law Association, Research Group Results Report, 27 octobre 2022, Yokohama, disponible sur https://www.iblaw.ynu.ac.jp/group/research/join/study/2024/report2.html * 243MalassiMongunza Joseph et Michel Koyakpa « RDC, Pays Solution au Changement Climatique » (2021) ; RDC, Pays Solution, Gérer, valoriser et protéger les ressources naturelles https://drcprecop27.medd.gouv.cd/fr/yangambi.php consulté le 8 juin 2026. |
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