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Le greffe dans le systeme répressif camerounais

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par Luc Désiré NTIMBA
Université de Douala - DEA droit privé fondamental 2006
  

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QUANT A L'ISSUE DU PROCES

Nous nous appesantirons uniquement ici sur la rédaction des qualités d'un jugement (A) et la constitution par le greffier du dossier de procédure (B).

A / La Rédaction des qualités d'un jugement

Les qualités constituent la partie introductive du jugement. Elles indiquent la juridiction qui a statué, la date à laquelle la décision a été rendue et précisent que celle-ci a été rendue en audience publique.

Dans leur rôle d'instruction, les qualités d'un jugement donnent au lecteur un aperçu général sur le litige et les parties au procès.

Aussi renferment-elles tous les renseignements relatifs à l'adresse, l'identité et la qualité des parties, la nature du litige, les noms et prénoms du juge, du représentant du Ministère public, du greffier et de l'interprète éventuellement.

Les jugements contiendront également les noms, professions, domiciles des parties, l'acte introductif d'instance et le dispositif des conclusions.

En matière civile et commerciale les qualités sont en principe rédigées par le greffier. Toutefois, l'article 43 du CPCC exige que ce dernier rédige lesdites qualités sous la surveillance du juge et que celui-ci intègre obligatoirement l'acte introductif d'instance et le dispositif des conclusions des parties.

Cette surveillance est nécessaire, et même obligatoire, car une jurisprudence constante impose au juge, de ce point de vue, les obligations ci-après :

(1) le juge ne doit statuer sur ce dont il a été saisi sous peine de commettre un excès de pouvoir en se prononçant ultra ou infra petita. Cela signifie concrètement que le juge ne doit se prononcer sur les demandes formulées dans la limite des conclusions des parties30(*) ;

(2) Les juges de fond sont liés par des conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier arbitrairement les termes du débat donc ils ont été saisis31(*). La non reproduction du dispositif des conclusions dans le jugement ou l'arrêt est prescrite à peine de nullité32(*).

Pour la rédaction des qualités, le greffier est tenu de rechercher dans les pièces du dossier les renseignements nécessaires et surtout de veiller à vérifier dans le plumitif si le tribunal était régulièrement composé. La Cour Suprême a décidé dans une espèce que toute décision de justice doit à peine de nullité renfermer en elle-même la preuve que la juridiction dont elle émane était régulièrement composée, car les règles relatives à la composition des cours et tribunaux sont d'ordre public33(*).

Le greffier devra également veiller à porter la mention ci-après à la fin des qualités : « Sans que les présentes qualités puissent nuire ou préjudicier aux droits et intérêts des parties, mais au contraire sous les réserve les plus expresses de fait et de droit ».

L'intérêt de cette mention est de décliner la responsabilité du juge et du greffier sur une erreur éventuelle sur la personne, l'adresse et la qualité des parties au procès et par voie de conséquence, de ne pouvoir fonder la nullité du jugement entrepris qu'exclusivement sur des circonstances de fait et de droit.

En ce qui concerne l'identification des parties, la loi exige que celle-ci soit précise et exacte. La jurisprudence a décidé en l'espèce qu'il suffit qu'aucun doute ne puisse s'élever sur l'individualité des parties et qu'il revient à la partie qui invoque l'omission d'une mention identitaire de démontrer en quoi cela a pu nuire à ses intérêts34(*).

En conséquence de ce qui précède, les qualités doivent contenir obligatoirement, les mentions ci-après :

· l'indication du tribunal qui a rendu la décision ;

· la date du jugement ;

· le numéro du répertoire ;

· les noms et prénoms du juge, représentant du ministère public et du greffier ;

· la nature du différend ;

· les noms, prénoms et domicile des parties ;

· l'acte introductif d'instance ;

· le dispositif des conclusions des parties ;

· l'indication que les parties se sont présentées en personne ou par mandataire ou qu'il a été jugé sur mémoires produits ;

· l'indication des incidents survenus en cours d'audience éventuellement.

En matière pénale, les qualités sont aussi l'oeuvre du greffier. Elles doivent contenir

les mentions obligatoires ci-après :

· l'indication du tribunal qui a rendu la décision ;

· la date du jugement ;

· le numéro du répertoire ;

· les noms et prénoms du juge, du représentant du ministère public, du greffier et de l'interprète assermenté ;

· la nature de l'infraction ;

· les noms et prénoms, domicile et profession des parties ;

· les différentes dates auxquelles l'affaire avait été renvoyée ;

· la mention de la prestation de serment des témoins majeurs qui ont été entendus ;

· la mention que les témoins de moins de 16 ans ont été entendus à titre de simple renseignement ;

· la mention que le prévenu a eu la parole en dernier pour sa défense ;

· la mention que la partie civile a été entendue en sa demande de dommages intérêts.

Une simple erreur de frappe n'est pas une cause de nullité d'un jugement ou d'un arrêt dès lors qu'une énonciation de cette décision peut être rectifiée à l'aide d'autres mentions.

L'erreur matérielle ouvre exclusivement une action en rectification devant la juridiction qui a commis ladite erreur et non un recours en cassation35(*).

Lorsque le jugement est rendu sur le siège, les motifs qui sont en principe l'oeuvre du juge, sont soit dictés au greffier par le juge, soit rédigés sur un brouillon qui est remis ensemble avec le dossier, au greffier quelques jours après l'audience.

Mais à coté de cette tache délicate que le greffier a de rédiger les qualités d'un jugement et éventuellement les motifs, il faudra aussi noter qu'après le procès, il doit constituer le dossier de procédure.

* 30 C.S Arrêt N° 50 L du 11 janvier 1972 

* 31 C.S Arrêt N° 31 /CC du 16 mars 1965, N° 12, p 1031.

* 32 C.S. Arrêt N° 31 /cc du 24 déc. 1981 RDC série 2, 22, p. 132

* 33 C.S. Arrêt N° 133/S du 18 Août 1983

* 34 Arrêt N° 36 du juin 1969, bull. N° 1 p 22 et Arrêt N° 13/CC du 12 Avril 1990.

* 35 Arrêt N° 42 /P du 07 décembre 1972 de la Cour Suprême.

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