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Le greffe dans le systeme répressif camerounais

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par Luc Désiré NTIMBA
Université de Douala - DEA droit privé fondamental 2006
  

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CHAPITRE 1

LE GREFFIER, PORTE D'ENTREE DES PROCEDURES

Chaque fois qu'un justiciable, dans le cadre d'une affaire pénale est confronté à la justice, il lui revient de s'adresser aux greffiers (qu'ils soient du siège ou du parquet). Ainsi, le greffier devient inévitablement la pièce maîtresse du commencement du procès pénal ; l'action du magistrat n'intervenant relativement qu'a posteriori. Mais cette position du greffier qui s'avère être une position privilégiée est quelquefois à la base de plusieurs dérives car, à l'instar de ses autres homologues fonctionnaires, le greffier instrumentalise parfois ce rôle (Section 2). Avant d'entrevoir cet aspect, il sera important pour nous d'analyser le rôle renforcé du greffe dans la phase préparatoire du procès pénal (Section 1).

Section 1 : LE ROLE RENFORCE DU GREFFIER DANS

LA PHASE PREPARATOIRE DU PROCES

Préalablement à tout procès, le rôle du greffier varie selon qu'il soit en service au parquet (paragraphe1), qu'il fasse office de greffier d'instruction ou qu'il exerce au siège (paragraphe 2).

Paragraphe 1  LE GREFFIER AU PARQUET15(*)

Les fonctions du greffier découlent ici à la fois des dispositions du décret du 26 juillet 1980 modifié par les dispositions du décret du 8 juillet 1981 sur l'organisation administrative des juridictions16(*) notamment en ce qui concerne l'organisation administrative des parquets (art.18 al.1 ; 24 al.2 ; et 32al.1) et des dispositions du Code de Procédure Pénale.

Quoiqu'il en soit, le greffier est tenu de fournir certaines prestations dans le cadre des actes susceptibles ou non d'aboutir à un procès pénal (A) et de ceux spécifiquement préparatoires audit procès (B).

A / Les actes susceptibles d'aboutir ou non à un procès pénal

Il s'agit ici des tâches consécutives d'une part à la saisine du procureur de la République dans les conditions prévues aux articles135, 139 et 140 du CPP. D'autre part, aux décisions subséquentes de ce magistrat telles que préconisées à l'article141.

Le greffier est alors appelé à assurer :

· l'enregistrement des plaintes, dénonciations, procès verbaux d'enquête ou de contravention émanant des officiers de police judiciaire ;

· la tenue de tout registre relatif à ces divers documents suivant leur nature ;

· la préparation matérielle des actes relatifs aux solutions données aux requêtes ou aux procédures (soit transmis, soit fait retour aux officiers de police judiciaire, correspondance au Procureur Général près la Cour d'Appel ou à d'autres magistrats ou administrations, convocations ou procès verbaux de notification de classement sans suite etc...) ;

· la conservation des diverses archives dont les classements sans suite ou les procès verbaux ayant fait l'objet d'amendes forfaitaires payées.

Concurremment à ces actes qui sont tributaires soit de l'arrêt des poursuites par le procureur de la République, soit de la recherche par celui-ci d'éléments complémentaires devant lui inspirer la meilleure solution au litige à caractère pénal dont il est saisi, le greffier est appelé à en accomplir d'autres dans le cadre de la préparation matérielle du procès pénal ; surtout lorsque le Ministère public a opté pour la poursuite du suspect (art.151 du CPP).

* 15 Il faudra d'emblée noter qu'en matière pénale, les procédures commencent au parquet et mobilisent de ce fait le greffier, secrétaire de parquet.

* 16 Décret n°80/299 du 26 juillet 1980 modifié par le décret n°81/264 du 08 juillet 1981 portant organisation administrative des juridictions.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci