Le greffe dans le systeme répressif camerounais( Télécharger le fichier original )par Luc Désiré NTIMBA Université de Douala - DEA droit privé fondamental 2006 |
Conclusion de la première partieLa justice est une institution. Elle est un pouvoir dans l'Etat. Ce pouvoir est exercé au Cameroun par les Cours et Tribunaux. Le fonctionnement de ceux-ci implique une administration dense, originale et complexe qui est assurée par les fonctionnaires des greffes et parquet. En effet, la mission primaire de ces fonctionnaires était d'assurer « l'intendance des juridictions et visait à dépouiller le juge de toutes contraintes administrative »51(*), afin que ce dernier se consacre davantage à ses fonctions délicates et complexes. Mais les Codes de procédure judiciaire ont confié aux greffiers des fonctions judiciaires parallèles à celles des juges. C'est ainsi que toute demande introductive d'instance doit être déposée dans les mains d'un greffier. Celui-ci l'orientera dans les cabinets des juges du siège ou du parquet. Ils accomplissent d'office toutes les diligences nécessaires à la mise des dossiers en état d'être jugés. Ils exercent des fonctions juridictionnelles ; et à ce titre, ils rédigent les qualités des jugements ou arrêts entrepris et les signent conjointement avec le juge sous peine de nullité d'ordre public de ceux-ci. En outre, « ils exercent de manière autonome d'autres fonctions judiciaires, notamment la réception des voies de recours, la tenue des registres et la mise en exécution des jugements ou arrêts »52(*). Cette exécution est corroborée par la délivrance d'expéditions, la signification ou la notification des décisions rendues par défaut ou réputées contradictoires, la délivrance des extraits des jugements ou d'arrêts pour le recouvrement des amendes et frais de justice. Mais, cette « autonomie » du greffier se pose-t-elle en règle absolue ? La question reste d'actualité surtout quand on sait que le greffier est « sous l'autorité des magistrats ». Il faudrait alors voir dans une deuxième articulation de notre travail, comment, bien qu'étant une institution incontournable, le greffier est limité dans son action en matière répressive.
* 51 MESSANGA ATANGANA (N), la pratique des greffes, édt MINOS, P.257 * 52 Ibid. |
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