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Le greffe dans le systeme répressif camerounais

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par Luc Désiré NTIMBA
Université de Douala - DEA droit privé fondamental 2006
  

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B / La contribution relative du greffier audiencier

Dans cette phase du procès, le greffier lorsqu'il est à l'audience prend l'appellation de « greffier audiencier ».

Il y a lieu de relever d'emblée que s'agissant de la tenue du plumitif, la pratique en vigueur dans la « Criminal Procedure Ordinance » a été généralisée, mettant fin à ce que préconisait l'ordonnance du 14 février 1938 portant Code d'Instruction Criminelle.

Avec la promulgation de la loi n°2005/007 du 27 juillet 2005 portant code de procédure pénale, le greffier est déchargé de cette tâche désormais dévolue au président qui, aux termes des articles 338 (2) et 381 prend lui-même les notes d'audience.

Le rôle du greffier est de ce fait dévalué puisqu'il ne constitue plus que la courroie de transmission entre la juridiction, les parties et les témoins. Cependant, le code, en certaines de ses dispositions a quant même essayé de ménager au greffier, membre à part entière de la juridiction un certain nombre de charges. Il est notamment chargé de :

Ø Donner lecture du rôle d'audience par l'appel des affaires qui y sont inscrites (article 338 (1)) ;

Ø Prendre note des questions et observations à l'adresse d'un prévenu, témoin, de toute autre partie qui serait sourd-muet, les remettre à l'intéressé pour une réponse écrite et donner lecture du tout (article358) ;

Ø Donner lecture des actes de prévention au prévenu pour susciter l'option prise par celui-ci de plaider coupable ou non coupable (article 359) ;

Ø Recevoir le serment prêté par un témoin ou toute autre partie appelée au procès ;

Ø Recevoir tous les documents produits et procéder à leur échange ou à leur remise à quiconque.

Mais, tout ce qui a été évoqué plus haut concernant le rôle du greffier à l'audience pourrait très bien être assimilé à une simple « mascarade » orchestrée par le législateur camerounais. Car, le greffier audiencier est en réalité devenu un personnage passif du procès, sinon inexistant. Il n y'a qu'à observer le déroulement des audiences pénales dans nos cours et tribunaux pour se rendre compte de cette réalité. Ce constat est d'autant plus patent que les justiciables préfèrent parfois remettre leurs documents directement au juge. Le rôle du greffier est ainsi très limité et il conviendrait même, pourquoi pas, de le décharger complètement de l'obligation qu'il a de participer aux audiences pour lui laisser le temps de se consacrer pleinement aux multiples autres tâches qui ressortissent de ses compétences.

Une autre solution, la plus convenable à notre avis, serait de le réhabiliter dans la tâche qu'il a de tenir la plume à l'audience afin de permettre une certaine célérité des procès.

Presque tous les textes relatifs à l'organisation judiciaire au Cameroun s'accordent à dire que le greffier doit participer à toutes les phases de la procédure en accomplissant avec le juge (magistrat du siège ou du parquet) tous les actes juridictionnels. Cependant, la pratique révèle un tout autre constat car, le greffier est un personnage quelque peu ignoré et son champ d'action est grandement limité. Il n'est donc en quelque sorte que l'accompagnateur du juge. Puisque son rôle a :

- tout d'abord une portée relative à l'instruction ; du fait des nombreux attributs du juge d'instruction, de son large domaine de responsabilité et aussi du fait que, le greffier, au vu de la relativité de ses compétences en instruction est assimilable à son acolyte.

- Ensuite parce que avec le CPP, la situation du greffier audiencier laisse transparaître aujourd'hui un rôle de plus en plus contesté de ce dernier au détriment du juge, magistrat du siège.

Cependant, il faudrait souligner à la suite d'EYIKE-VIEUX que : « pour être régulièrement composée, l'audience doit comprendre le juge qui la préside, le représentant du ministère public, (...) le greffier »70(*). Toutefois, les limites à l'action du greffe ne se limitent pas simplement au fait que le greffier est un accompagnateur du juge ; puisque les obstacles à l'efficacité du greffe constituent eux aussi des limites implicites mais non négligeables au pouvoir du greffier dans la machine répressive.

* 70 EYIKE-VIEUX, code d'instruction criminelle et pratique judiciaire camerounaise, P. 155

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