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Le greffe dans le systeme répressif camerounais

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par Luc Désiré NTIMBA
Université de Douala - DEA droit privé fondamental 2006
  

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B / Le contrôle de l'action des greffiers par les magistrats

On ne le dira jamais assez, le greffier est sous l'autorité du magistrat. Mais ce lien de subordination constitue une limite à son pouvoir surtout en matière pénale où le magistrat contrôle l'action du greffier. Ce contrôle s'effectue ainsi sur les finances perçues par le greffe notamment en ce qui concerne la gestion des consignations (1) et aussi dans la rédaction des actes de justice (2).

1) Dans la gestion des consignations

Il est bien connu -du moins des personnes au faîte de l'actualité judiciaire- que la gestion des consignations n'a pas toujours été l'affaire des greffiers. C'est à la suite des indélicatesses commises par certains huissiers de justice dans la gestion des consignations des parties civiles, que le garde des sceaux de l'époque avait réagi de manière très énergique au travers de la circulaire n° 3004/DCSJ du 22 novembre 1976 dans laquelle il demandait aux Procureurs Généraux d'interdire aux huissiers de justice « de percevoir toute somme destinée à la consignation ou à l'avance des frais de justice, et aux greffiers de recevoir les consignations de toute sorte, versées par les huissiers à la suite d'exploits diligentés par eux-mêmes »73(*).

Cependant, loin de conférer de manière logique aux greffiers un pouvoir de gestion absolu sur ces frais, il est plutôt demandé aux Procureurs Généraux de réglementer cela, en interdisant tout d'abord aux huissiers de percevoir ces sommes ; mais la pratique74(*) a révélée que le contrôle de gestion de ces frais est aussi exercé sur la personne du greffier. Ce fait est quand même paradoxal car il faut souligner que le greffier en chef par exemple est « gestionnaire en chef » des finances de la juridiction et que de ce fait, les magistrats quels qu'ils soient, devraient se contenter de rechercher uniquement la vérité dans les causes qui leurs sont soumises.

La réalité voudrait toutefois que le contrôle de la gestion des consignations se fasse à un double niveau :

- d'abord au niveau du Président du Tribunal qui est statutairement le chef de la juridiction,

- ensuite au niveau du Procureur de la République, agissant en tant que représentant du Ministère de la Justice. Il peut ainsi contrôler la comptabilité du Greffier en chef en ce qui concerne la gestion des affaires courantes et donc la gestion des consignations versées chez lui.

Ce contrôle est peut-être justifié par le fait que c'est le juge qui, avant d'ouvrir l'information judiciaire, fixe le montant de la consignation que le plaignant paye chez le greffier en chef contre reçu ; ou encore parce que tous les frais -ou presque-, engagés par la procédure pour l'instruction d'une affaire, sont ordonnées par un juge.

Ce contrôle est sans doute important pour un assainissement dans la gestion des finances de l'administration de la justice au Cameroun. Mais il a aussi son pendant qui est la limitation de l'autonomie de gestion qu'un personnage tel que le Greffier en Chef, fonctionnaire de haut rang, devrait avoir. Mais à côté de ce contrôle sur les finances, il existe aussi un contrôle sur les actes établis par le greffier.

2) le contrôle dans la rédaction des actes de justice

EYIKE Vieux fait remarquer dans son ouvrage Code d'instruction criminelle et pratique judiciaire camerounaise75(*) que les greffiers sont chargés « sous la surveillance du juge », de la rédaction des qualités, qui comprennent l'acte introductif d'instance et le dispositif. C'est ce même contrôle que le juge d'instruction effectue sur la personne du greffier en ce qui concerne tous les actes d'instruction76(*).

Il faut quand même reconnaître que ces mentions ont quelque chose de choquant dans leur contenu. Car, on se demande si on ne remet pas tout simplement en cause les aptitudes du greffier à prendre des notes, lui qui est un administrateur à part entière. Ou devrait-on croire que c'est pour contraindre le greffier à faire usage de son intelligence en menant une analyse complète et sérieuse de la situation qui a été soumise devant le Tribunal.

L'on pencherait plus à croire que les capacités intellectuelles du greffier sont remises en cause. D'ailleurs, la chancellerie avait dans deux (02) circulaires77(*), dénoncé le style immature et négligé des décisions judiciaires. Elle y avait condamné l'emploi excessif des expressions telles que «  Tribunal correctionnel », « Chambre correctionnelle du TPI de... », « Chambre correctionnelle ou autre de la Cour d'Appel de ... », « en présence du Ministère Public » au lieu de «  en présence de Madame, Mademoiselle ou Monsieur X, occupant le banc du Ministère Public ».

Ainsi, il est clair que ces remarques s'adressent aux greffiers78(*) et non aux magistrats. Et quand bien même ces remarques s'adresseraient à ces deux corps sans exception, il faudrait quand même noter qu'il n'existe pas encore une instance chargée de veiller spécialement à la bonne rédaction des factums par le juge79(*).

Nous conviendrons en fin de compte qu'un organe contrôlé ne peut que voir son pouvoir diminué, du moins en termes d'autonomie dudit pouvoir. Le greffier est ainsi statutairement limité dans son action. Toutefois, il existe des possibles voies de contournement de ces obstacles, lesquelles traduisent implicitement les impératifs d'un renouveau statutaire du corps des greffiers.

* 73 EYIKE VIEUX, Code d'instruction criminelle et pratique judiciaire camerounaise...............

* 74 Source : entretien avec le greffier en chef de la COUR D'APPEL DU LITTORAL

* 75 EYIKE VIEUX, op cit. P. 162

* 76 Il faut noter que le code de procédure pénale n'a pas enlevé au greffier d'instruction l'obligation qu'il a de prendre des notes au cours de l'instruction comme il l'a fait pour le greffier audiencier qui n'est plus autorisé à prendre des notes d'audience.

* 77 Il s'agit de la circulaire n°11403/CD/9346/S/DAJS du 29 septembre 1989 et de la circulaire n°015/CD/0346/S/DAJS du 10 septembre 1991.

* 78 Remarquons alors que de telles expressions rentrent très généralement dans les « qualités » que le greffier a le devoir de rédiger.

* 79 Alors que cela s'avèrera peut-être nécessaire depuis que le juge tient lui-même le plumitif d'audience et rédige lui-même les qualités et le factum des décisions.

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