B- Les coups, violences et voies de fait.
Il est exceptionnel qu'un médecin inflige des
souffrances à un patient par pure animosité. Lorsqu'un tel fait
se produit, il tombe sous le coup de la loi97. Tel est le cas du
dentiste qui, pour reprendre une espèce jurisprudentielle
française, arrache violemment de la bouche de son patient des
prothèses que celui-ci refusait de payer. Dans le même ordre
d'idée, le médecin, s'il administre des substances nuisibles
à son patient, peut se voir appliquer l'article 228 du Code
pénal.
Le législateur français a
autorisé un certain nombre de pratiques qui échappent ainsi
à l'application de la loi pénale. Mais l'immunité n'existe
évidemment que si les conditions et limites fixées par la loi
sont respectées.
Il en est ainsi des prélèvements des
organes effectués sur une personne vivante en vue d'une greffe. Mais il
est clair que si les conditions fixées par la loi98, et
celles régissant le consentement ne sont pas réunies, les
dispositions légales deviennent applicables. De la même
manière, les recherches biomédicales, y compris celles ne
procurant aucun bénéfice direct à la personne qui s'y
prête, ont été rendues licites par la loi99. Le
législateur camerounais n'a pas encore règlementé cet
aspect du droit qui constitue un vide juridique.
Il est clair, en outre que, actuellement, certaines
interventions de convenance échappent à la responsabilité
pénale, parce qu'en l'état actuel des moeurs, elles sont
légitimées par la seule volonté du sujet.
Il en est ainsi, en premier lieu, des
stérilisations volontaires. On peut appréhender les
stérilisations volontaires comme le choix reconnu à un être
humain de décider délibérément de ne pas ou plus
procréer. Certes, certaines d'entre elles ont chez la femme un
intérêt médical lorsque les méthodes de
contraception médicales se révèlent inadaptées.
Mais un grand nombre de cas chez l'homme (ligature des canaux
déférents), a un but de pure convenance. Aucune poursuite n'a
jamais été intentée dans ce sens.
En France par exemple, en 1975, on a souscrit une
résolution du Conseil de l'Europe aux termes de laquelle : «
la stérilisation volontaire est un acte médical
faisant partie des méthodes permettant aux couples et aux individus
d'exercer leurs droits de décider de la procréation
».
97 Article 278 et suivants du
Code pénal.
98 Il s'agit de la loi
Française du 22 Décembre 1976 et du décret du 31 Mars 1978
qui règlemente les greffes d'organes.
99 Art. L. 209-19 à L.
229-21, Code de Santé Publique Français.
Cependant, dans les milieux médicaux, on s'accorde
à ne considérer comme légitime les stérilisations
chirurgicales que lorsqu'elles sont effectuées :
« -Pour des motifs très
sérieux (ce qui reste d'ailleurs une définition à contenu
très variable)
-Avec le consentement de l'intéressé et en
recherchant l'accord de son conjoint. -Après un délai de
réflexion d'au moins deux mois.
-Par une méthode laissant la possibilité d'une
intervention réparatrice »100.
En second lieu, la chirurgie esthétique, qui
est actuellement, de plus en plus effectuée en raison de la seule
convenance du sujet, ne donne lieu, en pratique, à aucune poursuite
pénale101.
Ces aspects qui illustrent l'état actuel de la
médecine dans le monde connaissent encore un manque de
réglementation dans le droit camerounais qui gagnerait à
s'arrimer aux évolutions récentes de la
médecine.
On pourrait se poser la question de savoir si tel est le
cas dans les infractions d'omission ?
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