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La responsabilité pénale du médecin traitant dans le système pénal camerounais

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par René Serges Maran ASSOUMOU René Serges Maran
Université de Douala- Cameroun - DEA 2006
  

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Paragraphe II : L'existence des infractions d'omission.

Les dispositions de l'article 289 du Code pénal réprimant l'homicide et les blessures causées par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements sont applicables au médecin pour les dommages corporels qu'il cause dans l'exercice de ses fonctions. La Cour de cassation juge à cet effet que les dispositions du Code pénal prévoyant les infractions sont générales et s'appliquent à toutes les fonctions, y compris celle des médecins102. Les infractions d'omission relevant de la responsabilité pénale du médecin peuvent être cernées autour de la faute pénale (A) non intentionnelle et de l'omission de porter secours (B).

A- La faute pénale.

Le Code pénal ne définit pas la faute intentionnelle, mais vise quatre types de conduite

qui peuvent chacune caractériser une faute. Il s'agit de la maladresse, l'imprudence, la

100 PENNEAU, op.cit., p.94-95.

101 Ibid.

102 Crim., 28 Mai 1891, Bull. No 210.

négligence ou l'inobservation des règlements. Les fautes médicales pénalement sanctionnées sont commises soit, lors de la réalisation de l'acte médical (1), soit à l'occasion du suivi médical, ces deux fautes pouvant se conjuguer (2). L'erreur de diagnostic résultante de l'acte médical mériterait d'être examinée (3)

1- La faute dans la réalisation de l'acte médical.

L'article 289 du Code pénal dispose en son alinéa 1er que : « est puni ... celui qui, par maladresse, négligence, imprudence ou inobservation des règlements, cause le mort ou des blessures, maladies ou incapacités de travail telles que prévues par l'article 277 et 280 ». Aussi examinerons-nous successivement la maladresse (a) et l'imprudence (b) dans la réalisation de l'acte médical.

a- La maladresse.

Les procédures fondées sur la maladresse du médecin sont rares en matière répressive. Il semble que ce contentieux soit plutôt déféré aux juridictions civiles, la faute commise ne justifiant peut être pas une poursuite pénale aux yeux de la victime.

A ainsi été pénalement sanctionnée, la maladresse du chirurgien, qui, au cours d'une opération de la cataracte, provoque, par de grands gestes malencontreux, le passage du noyau cristallinien sous l'iris, entraînant, par le biais d'une infection la perte de l'oeil103.

b- L'imprudence.

Quant à ce qui concerne la faute d'imprudence, la jurisprudence récente a retenu la faute du médecin anesthésiste qui s'absente de la salle d'opération à un moment critique de l'intervention chirurgicale, pour effectuer dans une salle voisine une autre anesthésie. Le patient a présenté des troubles cardiaques ayant entraîné son décès après que l'infirmière lui eut administré une dose anesthésique en raison de son réveil précoce104.

La jurisprudence a également retenu comme imprudence, un chirurgien qui, pour dresser

un bilan de stérilité secondaire, pratique un examen endoscopique sur une patiente à risque,

103 Crim., 27 Novembre 1990, D.P. 1991, No 103.

104 Crim., 26 Novembre 1997.

entrée dans le coma pendant l'intervention. L'examen déconseillé, a été effectué sans nécessité et sans avoir épuisé les autres moyens de recherche105.

A en outre été sanctionnée, l'imprudence du médecin gynécologue qui retarde de manière excessive la décision de pratiquer une césarienne malgré les tentatives infructueuses d'accouchement par ventouse puis forceps et les anomalies du rythme cardiaque du foetus. Il s'en est suivi pour l'enfant des lésions cérébrales sévères consécutives à une asphyxie périnatale106.

2- La faute dans le suivi médical : La négligence.

C'est le type de faute le plus répandu, résultant dans la plupart des cas d'un défaut de précautions nécessaires avant, pendant et après une intervention. La négligence est souvent associée à l'imprudence du médecin.

Ont ainsi été sanctionnés le chirurgien et l'anesthésiste qui se sont abstenus d'ordonner le transfert d'une patiente dans un CHU (Centre Hospitalier Universitaire) alors que cette solution s'imposait en raison de l'insuffisance manifeste des possibilités techniques de l'hôpital local et de la divergence de leurs diagnostics. La victime, gravement blessée dans un accident de la route, avait subi trois interventions de chirurgie. Elle est décédée le lendemain de son admission à l'hôpital107.

Commet une négligence fautive le gynécologue accoucheur qui s'est rendu coupable de carence dans le suivi post-opératoire de sa patiente. Celle-ci avait donné naissance par césarienne à des jumeaux après une grossesse à risque. Hospitalisée depuis plusieurs mois et soumise à un traitement anti-coagulant, elle aurait dû faire l'objet d'une surveillance vigilante. Elle est décédée le surlendemain de l'accouchement des suites d'une hémorragie intra abdominale108.

A également été condamné pénalement pour négligence dans le suivi post-opératoire d'un enfant de quatre ans, opéré des amygdales, le médecin anesthésiste qui s'est abstenu de toute prescription sur le volume, la nature et le débit de la perfusion intraveineuse pratiquée

105 Crim., 3 Décembre 19997, CHABERT, Resp. civ. et ass. 1998, No 251.

106 Crim., 3 Décembre1997, MIGNON, Resp. civ. et ass. 1998, No 254.

107 Crim., 19 Février 1997, Bull. No 67 ; Dalloz 1998, p. 236, note B. LEGROS; JCP 1997, 22889 note J.Y. CHEVALLIER; crim. 17 Décembre 1997, resp. civ. et ass. 1998, No 252.

108 Crim., 26 Février 1997, SOLQUES, Dr pénal 1997, 109.

en salle de réveil et destinée à la suite d'un oeudème cérébral causé par une intoxication à l'eau administrée, par la perfusion de sérum glucosé, car en trop grande quantité109.

3- Le cas de l'erreur de diagnostic.

La jurisprudence française estime que l'erreur due à une compétence médicale médiocre ne constitue pas une imprudence ou une négligence, le médecin étant tenu d'une obligation de moyens et non de résultat110. L'erreur de diagnostic ne peut donc en elle-même servir de base à des poursuites pénales lorsqu'elle ne procède pas d'une négligence dans les examens préparatoires111.

Le médecin doit ainsi prendre toutes les précautions nécessaires et s'être suffisamment informé sur l'état du malade, compte tenu des possibilités scientifiques actuelles avant d'établir son diagnostic qui ne doit pas être posé avec légèreté. A défaut, l'erreur de diagnostic est pénalement punissable112. A ainsi été sanctionnée l'abstention fautive dans un diagnostic psychiatrique erroné à l'égard d'un patient atteint en réalité d'un syndrome de Guillain-Barre, décédé d'un arrêt cardiaque. Les juges du fond avaient qualifié le diagnostic d'« aberrant >> au regard de la personnalité du malade113. Il serait loisible de relever que, en cette matière, la jurisprudence pénale française est similaire à la jurisprudence civile114.

La faute pénale non intentionnelle ainsi examinée, qu'en est-il de l'omission de porter secours ?

B- L'omission de porter secours : une infraction conditionnée par la réunion de
plusieurs éléments.

Le délit d'omission de porter secours est contenue dans l'article 283 du Code pénal qui dispose que : « est puni (...), celui qui s'abstient de porter à une personne en péril de mort ou de blessures graves, l'assistance que, sans risque pour lui, ni pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours >>.

109 Crim., 28 Mai 1997, BEYRATH, Pourvoi No 96-83.511, inédit au Bulletin.

110 Crim., 28 Octobre 1971, Bull. No 287.

111 Crim., 3 Novembre 1988, Bull. No 366; 29 Juin 1999, Bull. No 161, Dalloz 2000, sommaires commentés par Y. MAYARD p.30.

112 Crim., 29 Juin 1991, Thire, pourvoi No 98-84.977, inédit au bulletin.

113 Crim., 25 Septembre 1996, Guillet, No 95-86.076, inédit au bulletin.

114 Civ. 8 Juillet 1997, 2 arrêts, JCP 1997, II, 22921, rapport de P. SARGOS.

Le texte de portée générale, fondé sur le devoir moral d'humanité, est applicable à tous et plus particulièrement aux médecins. Il est repris par l'article 3 du Code de déontologie médicale suivant lequel : « quelle que soit sa fonction ou sa spécialité, hormis le seul cas de force majeure, le médecin doit porter secours d'extrême urgence au malade en danger

immédiat, sauf s'il s'est assuré que d'autres soins médicaux de nature à écarter le danger luisont prodigués.

Il ne peut abandonner ses malades, même en cas de danger public, sauf ordre écrit de l'autorité compétente »115 .

Toutefois, celui qui exerce illégalement la médecine ne peut se justifier par l'obligation de porter secours imposée par le Code pénal116.

Le délit comprend, outre un élément intentionnel, trois éléments matériels :

· Ne pas prêter assistance,

· A une personne en péril,

· En l'absence de danger pour le prévenu ou pour les tiers.

Les principales questions que soulève l'application du délit au médecin ont trait au caractère volontaire de l'abstention, au mode d'assistance et à la justification avancée par le sauveteur.

1- La nécessité d'un élément intentionnel.

L'abstention de porter secours est punissable lorsqu'elle est volontaire. Il n'y a dès lors délit que si son auteur a eu conscience du péril.

Suivant une formule ancienne de la Cour de Cassation, les dispositions de l'article 223-6 du Code pénal français exigent pour être applicables que le médecin ait eu personnellement conscience du caractère de la gravité imminente du péril auquel se trouvait exposée la personne dont l'état requérait secours et qu'il n'ait pu mettre en doute la nécessité d'intervenir immédiatement en vue de conjurer ce danger.

De ce fait, le juge doit dans chaque espèce, s'attacher à démontrer, en se fondant sur des circonstances de fait relevant de son appréciation souveraine, que le médecin a eu conscience du péril imminent menaçant le malade117.

115 Art. 3, alinéa 2, Code de déontologie médicale du Cameroun.

116 Crim., 2 Juillet 1975, Bull. No 173.

117 Crim., 3 Juin 1999, ROUSSEL et SELMA, Pourvoi No 88-83.101, inédit au bulletin.

Lorsque le médecin est auprès du patient et qu'il n'accomplit pas les soins nécessaires par suite d'une erreur d'appréciation, il ne peut pas, faute d'élément intentionnel, être déclaré coupable de non assistance à personne en danger118. Ainsi l'erreur de diagnostic sur l'utilité d'une réanimation, qui se caractérise par une abstention volontaire, doit entraîner une relaxe119.

Le droit de la santé et le régime de la responsabilité pénale du médecin dans l'Hexagone est rigoureusement réglementé (dans ces pays développés, les habitants bénéficient de la sécurité sociale qui leur garantit un meilleur accès aux soins). L'omission de porter secours y a été étendue pour les interventions d'urgence.

Ainsi, lorsque le médecin appelé par téléphone n'est pas en présence du patient, il n'est pas tenu, surtout s'il n'est pas de garde, de se déplacer systématiquement sur-le-champ. Il doit recueillir un certain nombre d'informations pour se faire une opinion de l'état du péril et fournir une réponse adaptée à chaque cas. Le médecin qui effectue un tri entre les appels peut commettre des erreurs d'appréciation sur les symptômes qui lui sont décrits120. C'est au médecin à qui l'appel est adressé qu'il appartient, sous le contrôle de sa conscience et des règles de sa profession, l'utilité et l'urgence de son intervention121. Mais l'abstention délictueuse est réalisée dès lors que le médecin dont le concours est demandé, averti d'un péril dont il est le seul à même d'apprécier la gravité, a refusé son concours sans s'être préalablement assuré, comme il pouvait le faire, que ce péril ne requérait pas son intervention immédiate122. Autrement dit, si c'est par sa faute que le médecin appelé par téléphone n'a pas conscience du péril, il est coupable d'omission de porter secours. Et le délit est constitué dès lors que le médecin dont le concours est demandé ne pouvait se méprendre sur la gravité du péril auquel se trouvait exposé le malade et qu'il s'est volontairement abstenu de lui porter secours123.

A l'inverse, justifie sa décision de relaxe la Cour d'Appel qui constate que le médecin, appelé au chevet d'un enfant de quatre mois a pris la peine de se renseigner, par téléphone sur l'état de santé de celui-ci qui n'était pas alarmant, selon les indications fournies par les parents et que les symptômes décrits n'étaient pas d'une gravité suffisantes pour justifier

118 Crim., 26 Novembre 1989, Bull. No 317.

119 Crim., 3 Février 1993, Bull. No 58.

120 FERRARI (I), « Le médecin devant le juge pénal », in http:/ www.courdecassation.fr/publications cour

26/rapport annuel 36/rapport 1999 91/etudes documents 93/isabelle ferrari 5792.html

121 Crim., 31 Mai 1949, JCP 1949, II, 4945.

122 Crim., 21 Janvier 1954, Patin Rapp., JCP 1954, II, 8050.

123 Crim., 17 Février 1972, Bull. No 68; 26 Mars 1997, Bull. No 123

l'intervention du médecin dans un délai plus rapide que celui dans lequel il envisageait de se déplacer124.

Enfin, s'agissant d'un délit intentionnel, la Cour de Cassation a jugé que le médecin de la Fonction Publique hospitalière, définitivement condamné du chef d'omission de porter secours dans l'exercice de ses fonctions, s'était rendu coupable non d'une faute de service, mais d'un manquement inexcusable à ses obligations d'ordre professionnel et déontologique. Elle en a déduit que les juridictions répressives étaient compétentes pour statuer sur la responsabilité civile de ce médecin à la demande de la victime, constituée partie civile125.

2- L'exigence d'un mode d'assistance.

Le Code pénal oblige celui qui a connaissance de l'état de péril à porter assistance, soit par son action personnelle, soit en provocant des secours. Le Code de déontologie médicale impose au médecin, qui ne porte pas lui-même assistance, de s'assurer que le malade ou le blessé reçoit les soins nécessaires.

La jurisprudence ancienne décide que la loi n'a pas entendu laisser à celui qui doit porter secours une option arbitraire entre les deux modes d'assistance prévus par le Code. Elle lui fait au contraire un devoir d'intervenir par celui-là de ces deux modes que la nécessité commande et même, s'il le faut, par leur emploi cumulatif 126.

Le médecin qui subordonne son intention à l'appel préalable du médecin traitant, bien que n'ignorant pas que son confrère ne pourra intervenir immédiatement ainsi que l'exige l'état du patient, tombe sous le coup de la loi127.

Toutefois, le médecin informé que le malade est en péril, ne commet pas de délit si, dans l'impossibilité de se déplacer, il s'assure que la personne à secourir reçoit d'un tiers les soins nécessaires. C'est dans ce sens que la Cour de Cassation a décidé que doit être relaxé, le médecin du SAMU (Service d'Aide Médical d'Urgence) qui ne pouvant quitter son poste, en l'absence de l'autre médecin du service déjà en intervention, a mis en oeuvre le moyen le plus approprié à la situation en demandant au médecin traitant du malade de se rendre auprès de celui-ci pour décider de son hospitalisation128.

124 Crim., 26 Mars 1997, Langlois, Dr pénal 1997, 125, Note M. VERON ; Dalloz 1999, sommaires commentés par J. PENNEAU.

125 Crim., 2 Avril 1992, Bull. No 140.

126 Crim., 26 Juillet 1954, Bull. No 276; 9 Octobre 1956, Bull. No 616.

127 Crim., 20 Février 1958, Bull. No 186.

128 Crim., 26 Mars 1997, Langlois, supra.

3- L'absence de risque lors de l'assistance.

L'incrimination du Code pénal écarte l'obligation d'assistance en présence d'un risque pour le sauveteur. L'absence de risque est, en conséquence, une condition du délit. Les juges du fond apprécient concrètement, dans chaque cas d'espèce, la gravité du péril auquel est exposée la victime par rapport au risque encouru par le sauveteur du fait de son intervention.

Un risque qui n'est pas sérieux ne peut pas dégager le médecin de son obligation de porter secours. L'appréciation de ce risque relève du pouvoir des juges du fond. Ils peuvent ainsi décider que les conditions climatiques rendant le déplacement difficile ne sont pas de nature à justifier le refus du médecin de se rendre au chevet du malade en danger imminent129.

A l'issue de nos développements, il ressort que le professionnel qu'est le médecin, est un citoyen comme un autre et qu'il reste soumis à l'obéissance de la loi et des règlements dans l'exercice de son art. Toute violation de ces dispositions expose le praticien à des mesures répressives130.

Voilà très brièvement présenté le volet de la responsabilité pénale du médecin relatif aux atteintes à l'intégrité physique. Toutefois, le champ de la responsabilité pénale ne se limite pas seulement aux atteintes de l'intégrité corporelle du patient. Le Code de déontologie réprime les comportements qui ternissent l'image de la médecine. Ces agissements, lorsqu'ils vont à l'encontre des intérêts du patient et perturbent l'ordre social, sont également réprimés par le Code pénal. Il s'agit notamment des atteintes à l'intégrité morale du patient, à l'éthique et à la déontologie.

SECTION II : LES ATTEINTES À L'INTEGRITE MORALE DU PATIENT, À L'ETHIQUE ET À LA DEONTOLOGIE.

L'inobservation des prescriptions éthiques et déontologiques donne lieu à des sanctions disciplinaires. Toutefois, lorsque cette inobservation porte atteinte à l'ordre social en préjudiciant au malade, le Code pénal incrimine ces agissements. Les manquements issus de l'exercice de la profession de médecin peuvent porter atteinte à l'intégrité morale du patient, c'est-à-dire à sa vie privée ou à sa pudeur. Ces dérapages peuvent également aller à l'encontre des règles éthiques et déontologiques qui, bien que condamnés par le Code de déontologie

129 Crim., 3 Février 1998, Dr pénal 1998, 96, note M. VERON ; Dalloz 1999, sommaires commentés par J. PENNEAU, p.384.

130 Crim., 28 Mai 1891, Bull. No 210.

médicale, le sont également par le Code pénal. Ces aménagements élargissent le champ de la responsabilité pénale du médecin traitant. Il s'agira dès lors d'examiner les atteintes à l'intégrité morale du patient (paragraphe I) avant d'envisager la responsabilité découlant des atteintes à l'éthique et à la déontologie médicales (paragraphe II).

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci