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La responsabilité pénale du médecin traitant dans le système pénal camerounais

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par René Serges Maran ASSOUMOU René Serges Maran
Université de Douala- Cameroun - DEA 2006
  

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Paragraphe I : Les atteintes à l'intégrité morale du patient.

La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 consacre le droit au respect de la vie privée. Ce droit est repris par le préambule de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 révisant la Constitution du 02 juin 1972, modifiée et complétée dans certaines de ses dispositions par la loi No 2008/001 du 14 avril 2008. Le médecin, dans l'exercice de son art, entre en possession des informations intimes concernant la vie du patient. En vertu de la relation de confiance issue du contrat passé entre le médecin et son patient, ce dernier est amené à se confier auprès du médecin dans le souci premier que ces informations ne seront pas divulguées, mais, surtout, qu'elles seront indispensables pour lui procurer la guérison. La divulgation des informations par le médecin ou toute pratique dégradante à l'encontre du malade peut voir sa responsabilité engagée.

C'est le cas lorsque le praticien viole le secret médical (A) ou lorsqu'il commet des actes qui ne vont pas dans l'intérêt médical et qui sont plutôt guidés par la perversité du praticien. Il en est ainsi pour les atteintes à la pudeur, les abus sexuels en l'occurrence (B).

A- La violation du secret médical.

« Je jure par Apollon, médecin par Esculape, par Hygie et Panacée, par tous les dieux et par toutes les déesses, et je les prends à témoin que (...)Tout ce que je verrai ou entendrai autour de moi, dans l'exercice de mon art ou hors de mon ministère, et qui ne devra pas être divulgué, je le tairai et le considérerai comme un secret»131. Et c'est en ces termes que le corps médical a emprunté le fondement de sa doctrine. Ce serment est une obligation morale à laquelle s'engage le médecin.

Le secret médical, variété du secret professionnel en général, constitue tout autant un droit qu'une obligation.

131 Cf. Serment d'HIPPOCRATE.

Entendu comme droit, << il s'agit d'une prérogative essentielle de la personne humaine qui nécessite à cet effet une protection juridique se fondant sur la nécessaire sauvegarde de l'intimité de la vie privée >>132.

Pris comme une obligation, il s'agit pour le médecin d'une déontologie, d'une éthique médicale dont la finalité est de préserver l'intégrité physique et psychologique du malade autant que de conforter le pacte de confiance établi entre le praticien de la santé et son patient. La considération de cette double exigence d'une part, la référence au texte de base en la matière, notamment l'article 310 du Code pénal a donné lieu à de vives controverses en doctrine aujourd'hui encore plus irréductibles sur la nature juridique et le caractère du devoir au silence imposé au praticien de la santé. Certains auteurs en France133 à partir des premières années du XIXe siècle estimaient que ce texte de base avait pour but de sanctionner la violation, analogue à l'abus de confiance d'un contrat formé entre le médecin et son client. La principale conséquence était que le délit disparaissait toutes les fois que la révélation avait eu lieu avec le consentement de l'auteur de la confidence ; ce qui revenait en outre à conférer une portée relative à cette règle. Une telle manière de voir semble confortée aujourd'hui dans la pratique, eu égard aux nécessités de la vie moderne avec en particulier le développement des assurances sur la vie. La lettre même de l'article 310 du code pénal semble en faire écho car << est puni (...) celui qui, sans l'autorisation du propriétaire de la confidence... >>.

Pour d'autres auteurs au contraire, l'intervention de la loi pénale répond principalement à l'intérêt social ; le devoir de silence consacré par les textes a été imposé en faveur de tous les particuliers qui pourraient un jour avoir affaire, volontairement ou non, aux membres d'une profession appelée à connaître des secrets d'autrui. La confiance qu'ils manifesteraient donc en leur confiant des secrets sans arrière pensée mériterait ainsi une protection juridique susceptible d'accroître la crédibilité de certaines professions dont le fonctionnement est nécessaire au bien commun de la société. Comme corollaire à une telle assertion, l'on attribuera une portée générale et absolue à cette règle; un caractère d'ordre public.

De cette controverse doctrinale, il ressort que le secret confié au médecin est le symbole de la confiance qui existe entre le patient et le praticien. Sa violation perturbe le concerné et est susceptible de troubler l'ordre social. En vertu des intérêts qu'il pourrait mettre en jeu, la violation du secret médical est réprimée par l'article 310 du Code pénal.

132 NONGA (J.-M.), << Le secret médical >>, mémoire de maîtrise de Droit privé, année académique 1990-1991 Université de Yaoundé, Faculté de Droit et Science Economique. P.1-5.

133 Ibid, p.15.

L'examen de la violation du secret médical permet de mieux appréhender les atteintes à l'intégrité morale du patient. Toutefois, cette compréhension serait incomplète si nous ne faisons état des abus sexuels.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld