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La responsabilité pénale du médecin traitant dans le système pénal camerounais

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par René Serges Maran ASSOUMOU René Serges Maran
Université de Douala- Cameroun - DEA 2006
  

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Paragraphe I : La multiplicité des infractions de commission.

Les infractions susceptibles d'être commises par le médecin dans l'exercice de son art sont multiples. En plus de l'élément matériel qui se caractérise par le préjudice (corporel ou psychologique) subi par la victime, il faut associer l'élément intentionnel qui est la volonté manifeste de nuire. Des infractions pouvant être commises par le médecin sont de deux types principaux, à savoir : les atteintes à la vie (A), et les coups, blessures et voies de fait (B).

A- Les atteintes à la vie.

Le meurtre93 est constitué par un acte positif et volontaire. Le mobile est indifférent et n'efface jamais la volonté homicide ; et le consentement de la victime est, lui-même, indifférent. Au premier abord, on imagine mal un médecin dans l'exercice de ses fonctions, commettre volontairement un homicide, ce qui est la définition légale du meurtre. Et pourtant, au moins, une situation peut faire hésiter, et elle est actuellement l'objet d'un débat passionné : l'euthanasie (1). Il en est de même de l'infanticide qui peut, si la réunion de certaines conditions est effective, retenir la responsabilité pénale du médecin traitant (2).

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92Idem, p.90.

93 Art. 275, C.P.

1- L'euthanasie.

Le sens d'origine, et sans aucun doute le sens exact du terme euthanasie est celui de mort calme et exempte de souffrance, survenant grâce à l'emploi des substances calmantes et stupéfiantes. Actuellement, ce terme est employé dans un sens dérivé, et l'on entend généralement l'euthanasie comme « la mort procurée au malade dans le but d'abréger ses souffrances »94.

Le débat sur l'instauration de l'euthanasie dans la législation de divers pays a connu des fortunes diverses. Nombre de pays occidentaux l'ont adopté, tandis que d'autres s'y sont refusés. En effet, l'intérêt thérapeutique est diversement apprécié.

Pour les partisans de cette pratique, on devrait abréger les souffrances du patient lorsque celles-ci deviennent insoutenables afin de leur permettre de mourir dans la dignité95.

Pour ceux qui sont contre la pratique de l'euthanasie, les arguments avancés sont de plusieurs ordres (déontologique, social, religieux). A la lumière de ces différents courants, le respect de la vie constitue en toute circonstance le devoir premier du médecin, et que, compte tenu de l'évolution de la science, des thérapeutiques peuvent venir améliorer l'état du patient qui, maintenu dans un état végétatif ou non peut être sauvé.

Au Cameroun, le problème de l'euthanasie a certes alimenté les débats, mais le législateur n'a pas pris position. Il en résulte que toute atteinte portée contre la vie reste réprimée par les articles 275 et 276 du Code pénal lorsqu'elle est volontaire, et 289 lorsqu'elle est involontaire. Il serait toutefois loisible de relever que les cas cliniques n'ont pas encore eu à attirer l'attention du législateur en la matière. En outre, en Afrique en général et au Cameroun en particulier, la vie de l'homme est hautement symbolique et ne saurait délibérément être supprimée. Dieu est le seul pourvoyeur de la vie.

Le débat sur l'euthanasie reste entier et diffère selon les législations. Au Cameroun, il n'est ni plus ni moins qu'une atteinte à la vie du patient et est réprimé selon la loi. Qu'en est-il de l'infanticide ?

94 PENNEAU (J), op.cit., p.91.

95 Idem.

2- L'infanticide.

L'infanticide est défini comme le meurtre ou l'assassinat d'un enfant dans le mois de la naissance par sa mère ou avec sa complicité conformément à l'article 340 du Code pénal. On entend par enfant nouveau-né, « l'enfant entre le moment de la naissance et la déclaration à l'état civil ou pendant le temps imparti pour effectuer cette déclaration »96 . Il est évident que l'infanticide peut être une variété de l'euthanasie appliquée au nouveau-né lorsque celui-ci présente des malformations ou une pathologie incompatible avec une vie considérée selon les canons sociaux usuels comme normale. Dans le cadre de cette étude, il sera question de lever un pan de voile sur la comparaison entre l'interdiction de l'infanticide et l'autorisation de l'interruption dite thérapeutique de grossesse qui théoriquement peut avoir lieu à tout stade de la grossesse. Il est clair que lorsque la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la mère, un intérêt médical justifie l'interruption de la grossesse, et que cette interruption peut être qualifiée de thérapeutique.

Toutefois, on peut être surpris de l'emploi de ce qualificatif lorsqu'aux yeux du législateur, l'interruption de la grossesse est justifiée par l'existence d'une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. Certains parlent d'eugénisme. Le terme est sans doute fort, mais on s'interroge vraiment sur ce qui, dans cette intervention justifie le terme thérapeutique, alors qu'il s'agit purement et simplement de supprimer un être anormal. Et un esprit simple s'interrogea sur la différence pratique (car d'un point de vue juridique, cette différence existe, bien entendu entre une interruption de grossesse pour une telle cause, théoriquement possible à un moment oil l'enfant est viable puisqu'elle peut avoir lieu à toute époque de la grossesse et un infanticide). Et aussi sur les modalités pratiques (qui la distingueraient de l'infanticide, en raison, précisément, de la viabilité de l'enfant). Il y'a là une incohérence dans la loi. Peut-on la faire disparaître ? D'oil la nécessité impérative pour le législateur de trancher car, en laissant le libre choix aux parents de qualifier l'interruption volontaire de grossesse de thérapeutique, c'est leur donner le libre choix du droit de vie ou de mort sur leur progéniture. Cette attitude est moralement, et socialement condamnable.

L'examen des atteintes à la vie permet d'appréhender un volet de la multiplicité des infractions de commission susceptibles d'être commises par le médecin. Cette étude serait incomplète si nous omettions les coups, violences et voies de fait.

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96 PENNEAU, op.cit., p. 92.

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984