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La responsabilité pénale du médecin traitant dans le système pénal camerounais

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par René Serges Maran ASSOUMOU René Serges Maran
Université de Douala- Cameroun - DEA 2006
  

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Paragraphe II : La responsabilité relative aux informations mises à la

disposition du médecin traitant.

Dans l'exercice de son art, le praticien est amené à prendre connaissance des informations qui sont personnelles à son patient. Une fois ces renseignements connus, il est tenu au secret professionnel (A). En outre, certaines communications que le médecin doit transmettre au patient doivent faire l'objet de beaucoup de précautions. Il en est ainsi du traitement spécifique des patients à la suite d'un diagnostic grave ou fatal (B).

72 Art. 27 Code de déont.

A- Le principe du secret médical.

L'information médicale est protégée par le secret professionnel. Le Professeur PORTES a affirmé à ce propos que : << il n'y a pas de médecine sans confiance, de confiance sans confidence et de confidence sans secret »73.

Le secret médical est une variété du secret professionnel, c'est-à-dire une obligation pour les personnes qui ont eu connaissance des faits confidentiels dans l'exercice de leurs fonctions, de ne pas les divulguer hors des cas prévus par la loi. Depuis longtemps, en effet, on considère que certaines activités mettant nécessairement en cause l'intimité des particuliers doivent être entourées d'une grande discrétion. Lorsque le professionnel est un médecin, on parle de secret médical.

Encore appelé obligation de se taire, le secret médical est une obligation morale de dissimuler la connaissance que l'on a pu avoir de l'intimité d'une autre personne. C'est dans cette optique que peut se trouver le fondement du secret médical (1), ce qui produit différents effets (2).

1- Le fondement du secret professionnel du médecin.

Le secret professionnel se justifie par l'obligation de discrétion et de respect de la personne d'autrui. Elle s'impose au médecin parce qu'il << ...est celui qui a accès aux secrets de la vie et qui connaît les lois de la vie, de la mort, mais aussi du corps et du sexe, c'est-àdire de l'intimité du patient »74.

Le secret médical a un fondement contractuel parce que : << en examinant son malade, en prescrivant les soins et les premiers examens complémentaires, le médecin noue le dialogue et engage la relation médecin-malade »75. Le secret médical se justifie également par un intérêt d'ordre public.

En ce qui concerne le fondement contractuel de l'obligation de se taire, nous dirons que le médecin et son patient sont liés par un << contrat » tacite, par une relation d'attente et d'espérance mutuelles. Le patient attend la discrétion du médecin, le soulagement et si possible la guérison ; le médecin attend la confiance et la reconnaissance de son patient, moteurs indispensables pour une meilleure participation de ce dernier au traitement. Ce cadre

73 Professeur PORTES cité par TJOUEN, << Le médecin et son patient : L'obligation de se taire », in Revue Africaine des Sciences juridiques, Vol. 1, No 1 2000, p. 70.

74 JEAMMET cité par TJOUEN, op.cit., p.73.

75 Idem.

contractuel a encore été clairement affirmé par le célèbre Arrêt MERCIER du 20 Mai 193676 d'après lequel : << Il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat... >>. Le droit du patient est que ses confidences ne soient divulguées, ni son intimité révélée aux tiers. Ce droit est si sacré que l'article 27 du Code de déontologie médicale du Cameroun précise << in fine >> qu'en cas de pronostic fatal, la famille doit généralement être prévenue, << ...à moins que le malade ait eu préalablement cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite >>. Ce secret lui reste donc intime même << post mortem >>.

L'on en déduit que dans cette conception contractuelle, il s'agit beaucoup plus de l'intérêt privé du patient que de celui du médecin.

Quant au fondement de l'obligation de se taire visant un intérêt social d'ordre public, l'article 11, alinéa 2 du Code de déontologie médicale français dispose que << le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-àdire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris >>. Le malade le sait, c'est pourquoi il se confie totalement au médecin en lui livrant tous les secrets de sa santé et de sa vie intime. L'esprit du secret médical est donc qu'aucun malade ne puisse penser pouvoir être trahi par celui qui le soigne. En d'autres termes, le médecin ne doit pas garder le secret à cause uniquement des règles à la base du contrat qui le lie à son patient, mais, aussi et surtout parce que l'obligation du silence est attachée à l'état du praticien. Il est nécessaire que l'on sache que la société a intérêt que tout être humain malade puisse s'adresser à un membre du corps médical sans risque d'être trahi. Ceci est d'autant plus important car on assiste << dans les pays en voie de développement oil la légèreté, la persistance et la montée des indiscrétions et négligences de certains médecins sont indescriptibles >>77. C'est dans cette optique que, après avoir découvert que son patient est atteint d'une tumeur maligne du foie et que ce dernier est condamné à mourir, un médecin d'un hôpital privé au Cameroun a en 1992, révélé le secret à son entourage qui, à son tour l'a porté à la connaissance du malade. La mort s'en est précipitamment suivie78.

La règle du secret professionnel fait partie des traditions médicales les plus anciennes et les plus universelles, le secret étant commandé par l'intérêt de la profession médicale toute entière considérée comme garante de la collectivité des malades, c'est-à-dire de l'intérêt de la santé publique affirmée par la Cour de cassation elle-même79.

76 Cf. Arrêt MERCIER.

77 TJOUEN, op.cit., p.72.

78 Ibid.

79 Cass. crim. 27 Juin 1967: Bull. crim. No194.

2- Les effets produits par le secret médical.

Le secret médical s'applique à tous les professionnels de la santé à savoir les médecins, les internes, les externes, les étudiants en médecine, les psychologues, les infirmiers, les aides soignants. Il serait loisible de souligner que le secret médical ne s'applique pas à celui qui exerce illégalement la médecine80.

Une question s'est posée de savoir si on peut partager le secret médical en cas de médecine collégiale. En principe, le secret appartient au patient et en conséquence, les médecins entre eux ne peuvent en disposer librement. Toutefois, il existe des dérogations au secret médical dans le cas de la médecine collégiale. Ainsi, << un médecin consulté par le patient de l'un de ses confrères ne peut informer celui-ci de ses conclusions qu'avec l'autorisation du malade >>81. Mais tel n'est pas le cas pour le médecin appelé d'urgence, le consultant, répondant à la demande du médecin traitant, de la famille ou du malade : dans ce cas, le médecin qui prend en charge le malade à l'occasion d'une hospitalisation doit communiquer le résultat de son intervention au médecin traitant, sans que le malade puisse s' y opposer. Le malade doit simplement en être avisé82.

Si l'étude du principe du secret médical a permis de comprendre la responsabilité liée aux informations mises à la disposition du médecin traitant, cette compréhension serait imparfaite si nous ne faisons état du traitement spécifique des patients à la suite d'un diagnostic grave ou fatal.

B- Le traitement spécifique des patients à la suite d'un diagnostic grave ou fatal.

Le médecin doit adapter ses paroles au patient et donc, avoir une idée de sa culture psychologique parce que les conséquences d'une révélation inopportune peuvent être d'une extrême gravité. S'il faut analyser le comportement du médecin face à son patient en cas de pronostic grave ou fatal (2), il faudrait au préalable dire qui est patient (1).

80 Loi No 90-36 du 10 Août 1990 relative à l'exercice de la profession de médecin.

81 DURRIEU-DIEBOLT, << le secret médical >>, in http://www.caducee.net/Droit-Sante/DroitSante/secretmedical.asp

82 Ibid.

1- L'identification du patient.

Les notions de patient et celle de client prêtent souvent à confusion quand il faut déterminer à qui s'appliquent les obligations du médecin.

Le patient, c'est le malade. S'il est une personne non en tutelle et consciente, il est luimême le client du médecin. Dans cette situation, il n'y a pas d'équivoque. Le médecin est lié à l'égard de son patient qui doit seul être le destinataire de ses révélations. Mais les deux qualités de patient et client ne sont pas toujours confondues.

Si le malade est un incapable, le client du médecin << n'est pas le patient (l'incapable), mais son représentant légal (la mère, le père) et non les grands-parents qui l'auraient conduit à l'hôpital >> 83.

2- Le médecin face au patient en cas de diagnostic grave ou fatal.

L'article 27 du Code de déontologie médicale dispose que : << Un pronostic grave peut légitiment être dissimulé au malade. Un pronostic fatal ne peut lui être révélé qu'avec la plus grande circonspection... >>. Si ce principe est respecté dans certains pays, son observation reste difficile dans les pays en voie de développement (voir cas du patient atteint d'une tumeur au foie)84.

Toutefois, avec la découverte du VIH/SIDA85 tout se complique car sa révélation au malade est officiellement autorisée alors qu'il s'agit d'une maladie redoutable qui pendant longtemps était synonyme de mort. La question a souvent été posée par la doctrine de savoir pourquoi le diagnostic du SIDA doit être publié alors que malgré l'existence des antis rétroviraux, il n'y a pas encore de traitement efficace contre une infection au VIH ou contre le SIDA. Les problèmes psychosociaux d'un patient séropositif86 sont de plusieurs ordres : << ils vont de l'angoisse, l'inquiétude, l'incrédulité, la frustration aux sentiments de culpabilité, au découragement en passant par l'agressivité, la dépression, état de choc et pouvant aller

83 Michèle Laure RASSAT citée par TJOUEN, op.cit., p. 71.

84TJOUEN, op.cit., p.72.

85 Virus Immuno déficitaire Humain qui est l'agent du SIDA (Syndrome immuno déficitaire acquis) ; il altère progressivement le système immunitaire de l'homme, pénètre dans certains globules blancs, les lymphocytes T4 et les détruits.

Le SIDA est la phase capitale et la dernière du développement de la maladie : après un diagnostic du SIDA à ce stade, la moyenne de durée de vie du malade est de deux ans.

86 Le patient séropositif est celui qui est contaminé par le VIH et qui produit déjà des anticorps qui en révèlent la présence, c'est-à-dire l'infection.

jusqu'au suicide »87. Comment le médecin doit-il dès lors se comporter face à un patient atteint du VIII quand on sait que l'information du patient sur son état porte une grave atteinte à la vie intime de ce dernier ?

Le médecin doit-il informer le patient ou non au vu de la gravité de la maladie pour ce dernier, et surtout compte tenu du trouble social qui serait élevé si le médecin gardait le silence ? La rupture du silence revêt une importance capitale tant pour le patient lui-même que pour la société.

Il est communément admis qu'un patient a le droit d'être informé du diagnostic. Cela découle de son droit à l'intégrité physique et de la bonne foi qui régit les rapports entre le médecin et le patient, d'une part. D'autre part, l'obligation générale de prudence et de prévoyance qui repose sur le médecin le pousse à communiquer le diagnostic au patient qui pourra limiter les risques que le SIDA se développe plus rapidement en prenant certaines mesures d'hygiène, en évitant d'attraper d'autres maladies comme la syphilis ou la jaunisse qui pourraient favoriser l'aggravation du SIDA. Il est important pour le patient de connaître son état afin de pouvoir prendre des dispositions nécessaires pour organiser sa vie (rédaction d'un testament, des mémoires, construction d'une maison pour sa famille, paiement des dettes, repentir, etc...)

Quant aux intérêts des tiers, ils sont aussi protégés en ce sens qu'un patient informé peut prendre des mesures pour éviter de leur transmettre le VIII. Le patient donneur de sang dans certains pays comme la Belgique, grâce à l'information de la Croix Rouge du résultat du test, est invité à ne plus donner le sang dans l'avenir88.

Il est clair que la préservation de ces intérêts se réalise donc par la révélation prudente au patient et non aux tiers parce que le médecin et ceux qui par leur état ou par leur profession détiennent des secrets qui leur ont été confiés, restent liés par le secret professionnel dont la violation en communiquant un diagnostic du SIDA à des tiers peut les exposer à plusieurs types de sanctions.

En somme, nous pouvons dire qu'en dépit de la technicité et de la complexité des tâches qui lui sont confiées, et, malgré le fait que le médecin est investi d'un devoir d'humanité, le praticien n'est ni plus ni moins un citoyen comme un autre. La Cour de Cassation en France juge que les dispositions prévoyant les infractions sont générales et s'appliquent à toutes les

87 Thierry VANSWEEVELT cité par TJOUEN, op.cit., p. 71.

88 TJOUEN, op.cit., p.80 et suiv.

professions, y compris celle des médecins89. Le législateur camerounais va dans le même sens lorsqu'il énonce que : « la loi pénale s'impose à tous ».

Le médecin est tenu dans l'exercice de son art d'une obligation de moyens. Toutefois, l'établissement de sa responsabilité révèle un caractère incertain. En effet, si sa responsabilité ne peut être engagée que s'il est établi que le médecin a commis une faute, il faut que cette faute ait causé un dommage, et qu'elle soit liée par l'existence d'un lien de causalité. Néanmoins, en vertu du devoir d'humanité qui est le sien, la loi lui autorise dans un but thérapeutique de transgresser certaines règles qui en temps normal sont réprimées.

C'est la raison pour laquelle elle renforce le cadre de sa responsabilité non seulement en vertu de sa profession, mais également au regard des informations qui lui sont transmises dans le cadre professionnel. Le praticien dans l'exercice de son art est amené à porter atteinte à l'intégrité physique de ses patients. L'article 286 du code pénal justifie ces atteintes lorsqu'elles sont effectuées dans le respect de la réglementation. Le cas échéant, il s'agit d'actes constitutifs d'infractions qui peuvent être de plusieurs types.

89 Crim., 28 Mai 1891, Bull No 210.

CHAPITRE II :
LA DIVERSITE DES INFRACTIONS RELEVANT DE LA
RESPONSABILITE PENALE DU MEDECIN TRAITANT.

36

En l'absence d'un Code de la santé publique, il n'existe pas dans le Code pénal camerounais un titre contenant des infractions relevant exclusivement du domaine médical. Aussi, les infractions sous le coup desquelles peut se retrouver le médecin dans l'exercice de son activité sont des infractions de droit commun.

Les médecins, à l'occasion de l'exercice de leur profession peuvent être amenés à commettre des infractions de nature très diverses ; la liste serait impressionnante, et il ne saurait être question d'en faire une énumération exhaustive, encore moins de procéder à l'étude détaillée de chacune d'entre elles. Il s'agira de faire état non seulement des infractions d'atteinte à l'intégrité corporelle et à la vie du patient (qui constituent le versant pénal des règles qui ont été précédemment examinées.), mais également des infractions d'atteinte à l'honneur, à l'éthique et à la déontologie. Le Nouveau Dictionnaire Juridique définit l'infraction comme l'« atteinte de la personne qui transgresse les interdits du législateur, autrement dit, il s'agit de toute action ou omission que la société interdit sous la menace d'une sanction pénale ».

Il existe de ce point de vue, d'ailleurs, un paradoxe apparent. En effet, le plus souvent, c'est volontairement que le médecin porte atteinte à l'intégrité corporelle de son patient, mais ce n'est qu'exceptionnellement que sa responsabilité sera engagée de ce chef, en raison du but que poursuivait l'acte médical. Beaucoup plus rarement, c'est involontairement, par imprudence ou négligence, que le médecin cause un préjudice corporel à son patient. La règle ici est qu'une sanction pénale sera normalement encourue. En outre les exigences professionnelles astreignent le médecin à adopter un comportement responsable, notamment en accordant au patient toute la compassion nécessaire au vu des informations que ce dernier lui communique et qui concourent directement ou indirectement à la guérison du patient. Il est tenu de ce fait au respect de la vie privée de son patient qui est l'un des principes de base de l'exercice même de la médecine (cf. Serment d'HIPPOCRATE) sous peine d'aller à l'encontre des prescriptions éthiques et déontologiques de sa profession.

C'est ainsi que dans l'exercice de sa profession, le médecin peut être tenu responsable pénalement pour les infractions résultant des atteintes à l'intégrité physique de ses patients (section I), mais également pour les infractions pour les manquements à l'éthique et à la déontologie médicale (section II).

SECTION I : LES ATTEINTES À L'INTEGRITE PHYSIQUE DU
PATIENT.

A notre époque, on ne saurait exercer la médecine efficacement sans porter, presque à chaque instant, une atteinte volontaire à l'intégrité corporelle des patients : atteintes visibles, de la plus anodine injection intradermique à l'amputation mutilante, atteinte infiniment plus subtile réalisée par l'emploi de drogues ou de radiations ionisantes utilisées parfois dans le but, précisément de détruire certaines des cellules composant le corps du patient soumis à ce traitement.

Or, bien que tous les éléments des incriminations définis par les articles 278 et suivants du Code pénal se trouvent réunis, le médecin échappe normalement à toute répression car, lorsqu'il poursuit un but thérapeutique, son action est justifiée par l'autorisation explicite de la loi90. Dès l'instant oi le législateur investit les médecins de la fonction sanitaire qui est la leur, il leur en confie l'exclusivité. L'atteinte volontaire portée à l'intégrité corporelle de son patient par tout médecin remplissant les conditions légales d'exercice est justifiée dans la mesure oi cette atteinte est la rançon du but poursuivi dans l'exercice de l'acte médical : la guérison, le soulagement du patient.

Il serait loisible de préciser ce que recouvrent juridiquement les notions de guérison ou de soulagement du patient ; et à cet égard, il est clair que l'on entend justifier l'acte médical non seulement par la poursuite d'un but thérapeutique, mais aussi lorsque le praticien recherche ce que la jurisprudence française qualifie d'une manière on ne peut plus vague d'« intérêt médical »91. Il est certain que la notion d'intérêt médical est infiniment plus souple, mais de contours infiniment plus imprécis que la notion d'intérêt thérapeutique. On peut en effet y inclure non seulement tout acte à but curatif ou même préventif, mais également toute intervention pratiquée sur le corps humain pour réaliser un acte considéré comme licite par la société à un moment donné de son évolution et ceci en fonction d'éléments sociaux variés oi le sentiment collectif, les moeurs tiennent une place de premier plan. Bien plus, le contenu de l'intérêt médical peut, le cas échéant, être en partie déterminé par la volonté de l'individu dans les limites fixées par la société, lorsque celle-ci, en fonction de son évolution, juge légitime de lui laisser, entière ou partielle, sa liberté d'appréciation. Il est très typique à cet égard que la chirurgie esthétique, qui paraissait à l'évidence constituer le délit de blessures volontaires au

90 art.286 Code pénal.

91 PENNEAU (J), op.cit., p.89.

début du siècle, ne donne pratiquement plus lieu à aucune poursuite pénale aujourd'hui 92 . Les stérilisations chirurgicales ne poursuivant qu'un but de convenance personnelle ne sont plus jamais incriminées. De ce point de vue, on peut d'ailleurs s'interroger sur ce qui reste du traditionnel principe d'indisponibilité du corps humain.

Cependant, quelque soit le contenu à l'évidence variable selon l'état de la santé à un moment donné, l'intérêt médical, à chaque fois qu'il est reconnu justifie l'atteinte portée par le médecin à l'intégrité corporelle de son patient. Il est toutefois beaucoup plus difficile d'admettre qu'est en jeu l'intérêt médical lorsque le médecin porte atteinte à la vie de son patient. S'il est vrai que les infractions d'omission sont celles qui font le plus souvent l'objet de plaintes de la part du patient (paragraphe II), les infractions de commissions sont toutes aussi nombreuses (paragraphe I).

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984