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La responsabilité pénale du médecin traitant dans le système pénal camerounais

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par René Serges Maran ASSOUMOU René Serges Maran
Université de Douala- Cameroun - DEA 2006
  

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Paragraphe II : Les réalités d'ordre juridique.

La mise en oeuvre de la responsabilité pénale du médecin connaît également des difficultés d'ordre juridique. Cela pourrait être dû à l'absence d'un encadrement strict de la profession médicale au Cameroun (A). On relève toutefois une avancée significative avec la promulgation d'une loi relative à l'assistance judiciaire (B).

A- L'absence d'un encadrement strict de la profession médicale au Cameroun.

L'existence des dispositions légales et règlementaires qui encadrent la profession médicale au Cameroun ne suffit pas à faire de ce métier une référence. En effet, certains actes répréhensibles posés par le professionnel sont rarement condamnés. En outre, le caractère épars des textes qui encadrent la profession du médecin témoigne du manque de rigueur de la part du législateur camerounais dans le contrôle de la profession médicale.

148 Ibid.

149 Ibid.

150 Ibid.

151 Les Fables de La Fontaine, extrait de la fable << Les animaux malades de la peste >>.

Tout d'abord en ce qui concerne la répression des certains actes condamnables posés par le médecin, on note l'existence d'une certaine tolérance. Il en est ainsi par exemple des actes tels que la délivrance des certificats médicaux et la violation du secret professionnel. La délivrance de faux certificats médicaux bien que régie par le Code pénal en son article 259 est foulée au pied au quotidien dans les hôpitaux et autres centres hospitaliers. Chacun peut se prévaloir de se fabriquer un certificat médical « sur mesure » selon les nécessités, et souvent pour des besoins juridiques (plaintes, constitution de partie civile). Nous nous demandons si les autorités qui délivrent de tels actes sont conscientes de la gravité de leurs actions ou alors, profitent-elles tout simplement d'un encadrement poreux de leur profession pour pouvoir à loisir transgresser les règles qui la fondent ? Il en est de même de la divulgation du secret médical. L'article 310 du Code pénal lie certes les praticiens au secret professionnel. Au quotidien, il n'est pas rare de constater des errements dans ce domaine. TJOUEN estime à ce propos que « dans les pays en voie de développement (...) la légèreté, la persistance et la montée des indiscrétions et négligences de certains médecins sont indescriptibles >>152. C'est dans cette logique que, « après avoir découvert que son patient est atteint d'une tumeur maligne du foie et que ce dernier est condamné à mourir, un médecin d'un hôpital privé au Cameroun a en 1992, révélé le secret à son entourage qui, à son tour l'a porté à la connaissance du malade. La mort s'en est précipitamment suivie >>153. Ces situations illustrent à loisir l'existence d'un certain « laisser-aller » chez les médecins. Le caractère épars des textes qui régissent la profession ne joue pas en faveur de l'amélioration de cette situation.

En parcourant la législation de certains pays occidentaux, on se rend à l'évidence que la légèreté n'est pas admise dans l'encadrement des professions médicales en général, et dans celles des médecins en particulier. Ils ont mis sur pied des instruments qui permettent de recenser l'essentiel des textes qui mettent en lumière la profession du médecin. Il en est ainsi du Code de la santé publique en France. Au Cameroun, c'est avec beaucoup de peine qu'on peut rassembler tous les textes relatifs à la profession du médecin. Le praticien qui est le premier concerné en ignore l'essentiel154. Le législateur camerounais tout comme les autorités judiciaires devraient chacun en ce qui le concerne revoir ce volet du droit national dans sa conception pour le législateur, et dans son application pour les autorités judiciaires.

152 TJOUEN, op.cit., p.72.

153 Ibid.

154 Dans le cadre de nos recherches, la plupart des médecins rencontrés reconnaissent l'existence des textes règlementant leur profession, mais plusieurs avouent ne les avoir jamais parcourus. Il a fallu se rapprocher du siège de l'ONMC pour rencontrer des médecins éclairés en la matière. Mais combien sont-ils ?

Dans un contexte marqué par la précarité et la pauvreté, le législateur, garant de la protection des droits et libertés des citoyens n'est pas resté inactif. Il a mis sur pied une institution dont la mission est d'assister le justiciable dans le monde complexe et onéreux qu'est celui de la justice. Il s'agit de l'assistance judiciaire.

B- L'assistance judiciaire : une avancée significative dans la résolution des difficultés d'ordre économique et juridique.

Régie au Cameroun par la loi No 2009 / 004 du 14 Avril 2009 portant organisation de l'Assistance Judiciaire, l'assistance judiciaire est une institution créée pour aider le citoyen pauvre à accéder à la justice. Elle a pour but d'assurer la gratuité totale ou partielle à ceux dont la pauvreté ou le manque de ressources ne permet pas de faire face aux dépenses exigées pour une procédure. L'assistance judiciaire est une institution pour le justiciable indigent (1) et s'avère être un gage d'égal accès à la justice (2).

1- L'assistance judiciaire : Une institution pour le justiciable indigent.

« La gratuité de la justice ne signifie pas que les justiciables n'ont aucun frais à payer. Il était dès lors à craindre qu'au mépris de l'égalité de tous devant la justice, et la gratuité affirmée de celle-ci, que les indigents fussent en fait dans l'impossibilité de faire valoir leurs droits en justice, tant en demande qu'en défense »155. C'est dans cette optique que le législateur a mis sur pied l'assistance judiciaire. Elle est, soit prévue de plein droit par des dispositions légales spéciales en raison de la nature du litige, soit accordée sur demande, dans les conditions prévues par la loi. L'assistance judiciaire permet à la personne qui en bénéficie d'obtenir, soit une décision de justice, soit l'exécution de celle-ci avec dispense de l'avance de tout ou partie des frais qu'elle devrait normalement supporter. Aussi, l'assistance judiciaire concerne tous les frais afférents à l'instance, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée : ces frais sont avancés par l'Etat. Elle est dite totale lorsque la décision ne limite ni les actes ni les phases de la procédure, et partielle si la décision qui l'accorde indique qu'elle ne porte que sur certains actes ou certaines phases spécifiées de la procédure. La loi du 14 avril 2009 fixe les conditions de fond et de forme d'admission au bénéfice de cette institution.

S'agissant des conditions de fond, il faut :

155 SOLUS et PERROT cités par SOCKENG, op.cit., p.23.

- D'abord faire partie d'une catégorie donnée de personne (indigents, les hommes de rang, les personnes assujetties au tarif du taux A de l'impôt libératoire,... les personnes qui ne peuvent supporter les frais du procès à cause de leurs ressources initialement réputées insuffisantes, le conjoint en charge d'enfants mineurs en instance de divorce qui ne dispose d'aucun revenu propre) ;

- ensuite faire valoir un droit déterminé, c'est-à-dire avoir une action à porter devant une juridiction ou un jugement à exécuter ;

- enfin justifier d'une insuffisance de ressources ; pour apprécier l'insuffisance des ressources, il est tenu compte des éléments extérieurs du train de vie, de l'existence des biens meubles ou immeubles, qu'ils soient ou non productifs de revenus, à l'exclusion toutefois de ceux qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans qu'il n'en résulte un déséquilibre de la situation économique du propriétaire. Les ressources du conjoint du demandeur et de celles des personnes vivant habituellement à son foyer sont également prises en considération.

S'agissant des conditions de forme, le sollicitant doit faire une demande écrite ou orale au secrétaire de la commission d'assistance judiciaire compétente avec toutes les pièces justificatives d'indigence (un extrait du rôle pour ses impositions ou un certificat de non-imposition ou encore un certificat du chef de la circonscription administrative précisant, le cas échéant, si elle est soumise à l'impôt libératoire ; un certificat d'indigence délivré par le Maire, après une enquête du service social compétent).

A l'issue de l'examen de la commission d'assistance judiciaire, le requérant peut être

admis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Cela concourt à garantir un égal accès à la justice.

2- L'assistance judiciaire : un gage d'égal accès à la justice.

L'admission au bénéfice de l'assistance judiciaire dispense en principe partiellement ou totalement l'assisté des frais de justice et l'assure de l'assistance gratuite des auxiliaires de justice. L'assisté est dispensé des frais de justice 156(droit de timbre, d'enregistrement et de greffe ainsi que de toute consignation), sauf la taxe prévue en cas de pourvoi qui peut lui être exigée. De même, l'assisté est pourvu gratuitement aux auxiliaires de justice. L'article 32, alinéa 2 de la loi du 14 avril dispose que : « la dispense concerne également le paiement total ou partiel des sommes dues aux avocats, greffiers, huissiers, notaires et commissaires priseurs pour droit, émoluments et honoraires ».

156 Art. 32 de la loi No 2009/004 du 15 Avril 2009 portant Organisation de l'Assistance Judiciaire.

Toutefois, une partie du coût de la justice est prise en charge par le justiciable qui sollicite l'assistance judiciaire (droit de timbre, d'enregistrement, de greffe et frais de procédure). L'avènement de la nouvelle loi sur l'assistance judiciaire est porteur d'espoirs pour les justiciables camerounais. Venue abroger le décret No 76/521 du 09 Novembre 1976 lacunaire, la loi du 14 Avril érige des commissions d'assistance judiciaire dans toutes les juridictions de droit commun, d'où les énormes défis auxquels elle sera confrontée. En effet il faudra s'assurer que les mesures d'assistance judiciaire profitent effectivement aux personnes visées et prémunir lesdites commissions et toutes les institutions qui y sont rattachées de tout phénomène de corruption qui annihilerait le souci du législateur d'assurer une justice équitable pour tous.

La pluralité d'obstacles propres à l'environnement camerounais à elle seule ne permet pas de comprendre les difficultés de la mise en oeuvre de la responsabilité pénale du médecin. Les difficultés relatives à l'établissement de la preuve sont celles que nous pouvons considérer comme « le ventre mou » de la mise en oeuvre de cette responsabilité.

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway