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La responsabilité pénale du médecin traitant dans le système pénal camerounais

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par René Serges Maran ASSOUMOU René Serges Maran
Université de Douala- Cameroun - DEA 2006
  

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Paragraphe II : L'Arrêt dit HEDREUL : une révolution procédurale

dans la manifestation de la vérité.

Dans son arrêt du 25 Février 1997, la Cour de Cassation en sa Chambre Civile 1ère a rendu une décision qui a révolutionné la procédure en matière de détermination de la preuve. D'origine française, cette jurisprudence pourrait inspirer le juge camerounais à faire une avancée notable dans le contentieux médical au Cameroun. Il s'agit de l'Arrêt dit HEDREUL161 dont la substance (A) a consacré le renversement de la charge de la preuve en matière médicale (B).

A- Le contenu de l'arrêt HEDREUL.

Après avoir été débouté en appel, le sieur HEDREUL s'est pourvu en cassation dans une espèce qui l'opposait au Docteur Roland COMTE et à la société polyclinique Sévigné.

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161 Cass. Civ. 1ère, Arrêt no 426, 25 Février 1997.

Dans cette affaire, le sieur HEDREUL a intenté une << action en responsabilité à l'encontre des médecins et chirurgiens, en raison des troubles dont il est resté atteint à la suite d'une intervention chirurgicale, et pour le manquement à leur devoir de conseil... >>. Pour prouver ses prétentions, un expert a été commis. Dans ses conclusions, l'expert a commis des erreurs de datation lorsqu'il << mentionne que le malade a pu sortir le 17 Février, alors que c'est le 16 qu'il a quitté la clinique, enfin, il parle des radios pratiquées le 17 Février alors qu'il s'agit du 16 et de celles du 18 Février alors qu'elles ont été réalisées le 17 >>.

La Chambre Civile de la Cour de Cassation a estimé que << l'expert a effectivement commis une erreur de datation des différentes opérations chirurgicales subies à cette période par monsieur HEDREUL >> et que, << toutefois, cette simple erreur de date est sans incidence sur la valeur de l'analyse de l'expert... >>. L'autre raison et non des moindres du recours intenté par monsieur HEDREUL est que << les parties ont soumis à l'expert l'ensemble des documents jugés utiles aux débats >>, et, << l'expert a procédé à l'examen approfondi de ceuxci, il n'a pas estimé nécessaire pour formuler l'avis technique qui lui était demandé d'en examiner d'autres». La prétention du sieur HEDREUL était fondée sur le fait qu' << il y a lieu de relever un certain degré de maladresse au cours de cette intervention tardive aboutissant à une colostomie >>.

Pour justifier ses propos, le demandeur procède par << affirmation et sans démonstration >> alors qu' << il lui appartient de rapporter la preuve de ce que le médecin ne l'aurait pas averti des risques inhérents à une polypectomie et notamment celui qualifié de non négligeable par l'expert d'une perforation digestive >>.

Monsieur HEDREUL ne produit aux débats aucun élément accréditant cette thèse, c'est la raison pour laquelle << une nouvelle expertise ne saurait être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve >>.

La Chambre Civile 1ère de la Cour de Cassation a motivé sa décision sur trois points en se fondant d'abord sur l'article 146 du Nouveau Code de Procédure Civile Français (NCPC) d'après lequel << une mesure d'instruction peut être ordonnée si la partie qui la sollicite ne dispose pas d'éléments suffisants pour prouver un fait... >>. Ensuite, sur le principe selon lequel << le médecin est tenu à un devoir d'information et de conseil à l'égard de son patient, lequel doit être ainsi dûment informé des risques encourus ». Enfin, la Cour s'est fondée sur l'article 1315 du Code Civil, qui dispose que : << celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation >>.

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C'est sur la base que ces différentes exigences ont été violées en appel, que le sieur HEDREUL s'est pourvu en cassation. L'auguste chambre a rendu un arrêt infirmatif qu'elle a motivé en ces termes : << par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :

Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 Juillet 1994, entre les parties, par la Cour d'Appel de Rennes, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état oil elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel d'Angers... ».

Une fois le contenu de cet arrêt parcouru, quel a été son apport ?

B- l'apport déterminant de l'arrêt HEDREUL : le renversement de la charge de la preuve.

L'arrêt de la Chambre Civile 1ère de la Cour de Cassation du 25 Février 1997 a révolutionné la charge de la preuve en matière médicale à plus d'un titre.

Face à la complexité que revêt la médecine pour le patient, le juge a reprécisé à travers des textes juridiques des règles qui régissent l'exercice de la profession de médecin.

En matière procédurale, il rappelle qu'en vertu de l'article 146 du NCPC, <<une mesure d'instruction peut être ordonnée si la partie qui la sollicite ne dispose pas d'éléments suffisants pour prouver un fait ».

En matière contractuelle, le juge de la Cour de Cassation a réaffirmé d'une part que << le médecin est tenu d'un devoir d'information et de conseil à l'égard de son patient, lequel doit être ainsi dûment informé des risques encourus ...» ; et d'autre part que, au vu de l'article 1315 du Code Civil, << celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation... ».

De cet arrêt, il ressort que, parce que << le médecin est tenu d'une obligation particulière d'information vis-à-vis de son patient...il lui incombe de prouver qu'il a exécuté cette obligation ». La décision de la Cour de Cassation devrait conforter le justiciable ou le patient dans le sens que la mise en oeuvre de la responsabilité du médecin traitant ne saurait être limitée par l'exigence de preuve.

La réflexion menée sur les difficultés de la mise en oeuvre de la responsabilité pénale du médecin traitant a abouti à un constat édifiant : la mise en oeuvre de la responsabilité du médecin traitant est entravée par une pluralité d'obstacles propres à l'environnement

camerounais. Il s'agit notamment des réalités d'ordre culturel, socio-économique, et juridique. Un autre aspect tout aussi important est l'existence des obstacles liés à l'établissement de la preuve en matière médicale. En effet, à cause des difficultés d'accès au dossier médical, ceci en vertu de son caractère secret ; de l'esprit de corps qui prévaut entre les praticiens, et surtout au principe qui régit la charge de la preuve, les obstacles rencontrés dans l'établissement de la preuve accentuent les difficultés relatives à la mise en oeuvre de la responsabilité pénale du médecin traitant. C'est au vu de ces difficultés que la jurisprudence française, à la suite de la décision rendue dans l'arrêt HEDREUL a consacré le renversement de la charge de la preuve. De ce fait, si la mise en oeuvre de la responsabilité se caractérise par tant de difficultés, cela préfigure sans doute une procédure complexe qui se caractérise par une pluralité d'aspects techniques.

CHAPITRE II :
LA PLURALITE DES ASPECTS TECHNIQUES : LA
COMPLEXITE DE LA PROCEDURE.

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La mise en cause du médecin soupçonné d'avoir commis une infraction obéit à une pluralité d'exigences dont la maîtrise des contours est indispensable pour pouvoir mettre en oeuvre la responsabilité pénale de ce dernier.

De la plainte au prononcé du jugement, plusieurs aspects techniques surviennent tout au long de la procédure de mise en oeuvre de la responsabilité pénale du médecin. Le corps médical est protégé par le principe sacro-saint du secret professionnel, en l'occurrence, le secret médical. Le procès où est mis en en cause le médecin a besoin d'être éclairé dans certains de ses aspects, d'où l'intervention de l'expert qui est commis pour apporter au courant du procès des réponses aux questions techniques auxquelles les parties et le juge seront confrontés. S'il paraît évident que les étapes qui interviennent dans la mise en oeuvre la responsabilité pénale du médecin traitant sont spécifiques (section I), il serait toutefois nécessaire de mettre en oeuvre des dispositions appropriées dans le but de garantir l'efficacité de la justice pénale en matière médicale au Cameroun (section II).

SECTION I : LA SPECIFICITE DES ETAPES INTERVENANT DANS LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE PENALE DU MEDECIN TRAITANT.

Le médecin comme tout citoyen est soumis dans l'exercice de sa profession au respect de la loi. Certes l'article 286 du Code pénal l'exempte d'un certain nombre d'actes (coups et blessures) lorsqu'ils sont commis dans le but de donner des soins. Toutefois, le praticien qui, dans l'exercice de son art commet une faute est tenu de la réparer. Il en est de même lorsque l'acte posé par le médecin est constitutif d'infraction. Il peut dès lors être sous le coup de la loi et faire l'objet de poursuites judiciaires.

La procédure de mise en oeuvre de la responsabilité pénale du médecin est complexe ;

d'où l'importance de cerner les étapes allant de la constatation de l'infraction à la mise en

oeuvre des poursuites pénales (paragraphe I), qui sont des préalables à l'instruction préparatoire (exception faite des cas de flagrance et de citation directe), phase fatidique en cas de crime, pour l'entame du procès ou de l'abandon des poursuites contre le médecin (paragraphe II).

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand