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La responsabilité pénale du médecin traitant dans le système pénal camerounais

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par René Serges Maran ASSOUMOU René Serges Maran
Université de Douala- Cameroun - DEA 2006
  

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Paragraphe II : De l'instruction préparatoire à l'audience.

Passée la phase de la constatation des infractions, qui est suivie de l'ouverture d'une enquête, le Procureur de la République saisit le juge instructeur par le biais d'un réquisitoire introductif d'instance166. Il serait loisible de rappeler que « le Juge d'Instruction ne peut ouvrir une information judiciaire que s'il est saisi par un acte du Procureur de la République »167. Lors de cette phase capitale, les charges rassemblées par le Juge instructeur seront déterminantes pour la suite de la procédure. En effet, selon leur consistance, les charges retenues contre le médecin lors de l'instruction préparatoire (A) conduiront soit à un non-lieu, soit, à un renvoi. Cette deuxième option ouvre la porte à la phase de jugement (B).

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166 Art. 143, al. 2, C.P.P.

167 Art. 143, al. 1 C.P.P.

A- L'instruction préparatoire mettant en cause le médecin.

L'instruction est << la phase de l'instance pénale constituant une sorte d'avant-procès qui permet d'établir l'existence d'une infraction et de déterminer si les charges relevées à l'encontre des personnes poursuivies sont suffisantes pour qu'une juridiction de jugement soit saisie >>168. Facultative en matière de délit et de contravention, elle est << obligatoire en matière de crime >>169. Cette phase de la procédure relève de la compétence exclusive du juge d'instruction170.

Pendant l'instruction préparatoire, les investigations porteront sur les faits et sur les personnes. On ne juge pas les faits, mais des personnes ayant commis des faits : c'est le principe de la personnalité des faits. Pour ce faire, le juge d'instruction dispose de moyens consistants (1) et c'est de ses conclusions que dépendra la suite de la procédure (2).

1- La consistance des moyens du juge d'instruction.

Le juge d'instruction tout au long de la phase d'instruction recherche des charges contre l'inculpé. Il accomplit de ce fait des actes sur les personnes et sur les choses.

En ce qui concerne les actes sur les personnes, il procède aux interrogatoires, aux auditions, aux confrontations, aux détentions provisoires et à la surveillance judiciaire. Quant en ce qui concerne les actes sur les choses, il assure le transport sur les lieux, les constatations matérielles, les perquisitions et saisies. En outre, il existe des actes accomplis par d'autres personnes à la demande du juge instructeur ; il s'agit notamment des rapports d'expertise et des commissions rogatoires.

La profession de médecin est protégée par le secret professionnel et toutes les perquisitions et saisies qui s'effectuent dans un cabinet de médecin ou dans un établissement hospitalier doivent avoir lieu en présence d'un membre de l'Ordre National des Médecins du Cameroun.

Le juge d'instruction à l'issue de la phase préparatoire, décidera en fonction des charges à sa disposition si la procédure doit suivre son cours ou si elle doit s'estomper.

168 Lexique des termes juridiques, op.cit., p. 311.

169 Art. 142 (1), C.P.P.

170 Art. 142 (3), C.P.P.

2- La clôture de l'information judiciaire.

Les mesures relatives à la clôture de l'information judiciaire sont contenues dans le Chapitre X du Titre III du Livre 2 du Code de Procédure pénale intitulé « DE LA CLOTURE DE L'INFORMATION JUDICIAIRE ». Dans ce Chapitre, il est énoncé que, << dès qu'il estime que l'information judiciaire est achevée, le juge d'instruction communique le dossier au Procureur de la République pour son réquisitoire définitif >>171. En outre, à l'issue de l'information judiciaire, << ... il s'assure qu'il existe ou non contre l'inculpé des éléments constitutifs d'infraction à la loi pénale et rend, soit une ordonnance de non-lieu, de non-lieu partiel, soit une ordonnance de renvoi >>172.

L'issue de l'information judiciaire détermine la suite de la procédure. Si l'ordonnance de non-lieu entraîne la mise en liberté immédiate de l'inculpé, sauf s'il n'est détenu pour une autre cause, ainsi que la cessation des mesures de surveillance prises à son encontre ; l'ordonnance de renvoi quant à elle << ... pour les faits constitutifs d'un délit, ... ne met pas fin à la détention provisoire ou à la mesure de surveillance judiciaire, lorsque le maximum de la peine encourue est supérieure à la durée de la détention >>173. Il en est de même, lorsque l'inculpé détenu ou placé sous surveillance judiciaire est renvoyé devant le tribunal pour crime, l'ordonnance de renvoi ne met pas fin à la détention provisoire ou à la mesure de surveillance judiciaire. En outre, l'inculpé en liberté le demeure jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement compétente.

Il serait loisible de rappeler que de ces deux cas, seul celui du médecin ayant des charges contre lui nous intéresse car, c'est celui qui conduit au procès.

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