Paragraphe II : De l'instruction préparatoire
à l'audience.
Passée la phase de la constatation des
infractions, qui est suivie de l'ouverture d'une enquête, le Procureur de
la République saisit le juge instructeur par le biais d'un
réquisitoire introductif d'instance166. Il serait loisible de
rappeler que « le Juge d'Instruction ne peut ouvrir une
information judiciaire que s'il est saisi par un acte du Procureur de la
République »167. Lors de cette phase
capitale, les charges rassemblées par le Juge instructeur seront
déterminantes pour la suite de la procédure. En effet, selon leur
consistance, les charges retenues contre le médecin lors de
l'instruction préparatoire (A) conduiront soit à un non-lieu,
soit, à un renvoi. Cette deuxième option ouvre la porte à
la phase de jugement (B).
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166 Art. 143, al. 2, C.P.P.
167 Art. 143, al. 1 C.P.P.
A- L'instruction préparatoire mettant en cause le
médecin.
L'instruction est << la phase de
l'instance pénale constituant une sorte d'avant-procès qui permet
d'établir l'existence d'une infraction et de déterminer si les
charges relevées à l'encontre des personnes poursuivies sont
suffisantes pour qu'une juridiction de jugement soit saisie
>>168. Facultative en matière de
délit et de contravention, elle est << obligatoire en
matière de crime >>169. Cette phase de la
procédure relève de la compétence exclusive du juge
d'instruction170.
Pendant l'instruction préparatoire, les
investigations porteront sur les faits et sur les personnes. On ne juge pas les
faits, mais des personnes ayant commis des faits : c'est le principe de la
personnalité des faits. Pour ce faire, le juge d'instruction dispose de
moyens consistants (1) et c'est de ses conclusions que dépendra la suite
de la procédure (2).
1- La consistance des moyens du juge
d'instruction.
Le juge d'instruction tout au long de la phase
d'instruction recherche des charges contre l'inculpé. Il accomplit de ce
fait des actes sur les personnes et sur les choses.
En ce qui concerne les actes sur les personnes, il
procède aux interrogatoires, aux auditions, aux confrontations, aux
détentions provisoires et à la surveillance judiciaire. Quant en
ce qui concerne les actes sur les choses, il assure le transport sur les lieux,
les constatations matérielles, les perquisitions et saisies. En outre,
il existe des actes accomplis par d'autres personnes à la demande du
juge instructeur ; il s'agit notamment des rapports d'expertise et des
commissions rogatoires.
La profession de médecin est
protégée par le secret professionnel et toutes les perquisitions
et saisies qui s'effectuent dans un cabinet de médecin ou dans un
établissement hospitalier doivent avoir lieu en présence d'un
membre de l'Ordre National des Médecins du Cameroun.
Le juge d'instruction à l'issue de la phase
préparatoire, décidera en fonction des charges à sa
disposition si la procédure doit suivre son cours ou si elle doit
s'estomper.
168 Lexique des termes juridiques, op.cit., p.
311.
169 Art. 142 (1), C.P.P.
170 Art. 142 (3), C.P.P.
2- La clôture de l'information
judiciaire.
Les mesures relatives à la clôture de
l'information judiciaire sont contenues dans le Chapitre X du Titre III du
Livre 2 du Code de Procédure pénale intitulé « DE
LA CLOTURE DE L'INFORMATION JUDICIAIRE ». Dans ce Chapitre, il est
énoncé que, << dès qu'il estime que
l'information judiciaire est achevée, le juge d'instruction communique
le dossier au Procureur de la République pour son réquisitoire
définitif >>171. En outre, à
l'issue de l'information judiciaire, << ... il s'assure
qu'il existe ou non contre l'inculpé des éléments
constitutifs d'infraction à la loi pénale et rend, soit une
ordonnance de non-lieu, de non-lieu partiel, soit une ordonnance de
renvoi >>172.
L'issue de l'information judiciaire détermine
la suite de la procédure. Si l'ordonnance de non-lieu entraîne la
mise en liberté immédiate de l'inculpé, sauf s'il n'est
détenu pour une autre cause, ainsi que la cessation des mesures de
surveillance prises à son encontre ; l'ordonnance de renvoi quant
à elle << ... pour les faits constitutifs d'un
délit, ... ne met pas fin à la détention provisoire ou
à la mesure de surveillance judiciaire, lorsque le maximum de la peine
encourue est supérieure à la durée de la
détention >>173. Il en est de même,
lorsque l'inculpé détenu ou placé sous surveillance
judiciaire est renvoyé devant le tribunal pour crime, l'ordonnance de
renvoi ne met pas fin à la détention provisoire ou à la
mesure de surveillance judiciaire. En outre, l'inculpé en liberté
le demeure jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement
compétente.
Il serait loisible de rappeler que de ces deux cas, seul
celui du médecin ayant des charges contre lui nous intéresse car,
c'est celui qui conduit au procès.
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