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La responsabilité pénale du médecin traitant dans le système pénal camerounais

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par René Serges Maran ASSOUMOU René Serges Maran
Université de Douala- Cameroun - DEA 2006
  

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B- Le déroulement du procès pénal mettant en cause le médecin.

Le médecin qui exerce dans les limites du territoire d'un Etat est tenu de se soumettre aux lois et règlements en vigueur. Au Cameroun, la loi pénale s'impose à tous. Aussi, lorsqu'il sera soupçonné d'avoir enfreint la loi dans l'exercice de ses fonctions, la détermination de la juridiction dépendra de la qualification de l'infraction qu'il aura commise. S'il est poursuivi pour un délit commis dans l'exercice de son art, c'est en principe le Tribunal

82

171 Art. 256, al. 1, C.P.P.

172 Art. 256, al. 3, C.P.P.

173 Art. 262, al. 1b, C.P.P.

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de Première Instance (TPI) qui sera compétent. Le Tribunal de Grande Instance (TGI) le sera s'il s'agit d'un crime commis par le praticien.

Toutefois, le procès du médecin connaît des particularités qui lui sont propres. Ces particularités relèvent de l'administration de la preuve. S'il paraît évident que l'expertise est une particularité du procès du médecin car incontournable (2), force est de rappeler que la charge de la preuve y revêt un caractère exceptionnel (1).

1- Le caractère exceptionnel de la charge de la preuve.

En vertu du principe de l'unité des fautes civile et pénale consacré par l'arrêt BROCHET et DESCHAMPS du 18 Décembre 1912174, le médecin sur la base des principes du droit civil peut voir sa responsabilité engagée sur le plan pénal175. Le principe voudrait que, conformément aux dispositions de l'article 307 du Code de Procédure pénale, que << la charge de la preuve incombe à la partie qui a mis en mouvement l'action publique ».

Toutefois en matière médicale, l'arrêt HEDREUL a renversé la charge de la preuve, ce qui est une exception procédurale en matière pénale. Si cette exigence est bénéfique pour la partie civile ou pour le ministère public, elle l'est moins pour le médecin qui pour sa défense pourrait être tenté de violer le secret professionnel.

En outre, cette exigence vient battre en brèche la présomption d'innocence pourtant consacrée et qui est une garantie des droits de la défense176, et est d'ordre public. En effet, apporter la preuve de son innocence à la suite d'une accusation sans que la partie adverse n'apporte la sienne et se limite aux seules accusations est une situation difficile pour le praticien.

Le médecin qui se trouve dès lors poursuivi par son patient est tenu de justifier l'acte qu'il a posé. L'un des dangers que pourrait présenter la jurisprudence HEDREUL, c'est une augmentation de poursuites abusives diligentées contre le médecin, transformant de ce fait l'obligation de moyens à laquelle il est soumis en une obligation de résultat. Cela pourrait être une cause de rupture de la relation de confiance entre le médecin et son patient. Face à cette situation, les médecins pourraient être amenés à << repenser leur éthique professionnelle, à songer à agir pour se couvrir contre les actions judiciaires, avant d'agir de la façon la plus efficace pour le malade et la moins coûteuse pour la société. Les hospitalisations abusives, les

174 Supra.

175 Voir arrêt HEDREUL supra.

176 Art. 8, C.P.P.

examens inutiles et coûteux se multiplieront, entre deux solutions, le médecin ...choisira la moins dangereuse pour lui-même, non la meilleure pour le malade >>177. C'est la raison pour laquelle l'expertise se révèle indispensable pour établir les responsabilités.

2- L'expertise, une particularité du procès pénal.

Le procès qui met en cause le médecin peut comporter une pluralité d'éléments techniques difficiles à cerner pour le profane. C'est la raison d'être du recours à l'expertise. L'expertise peut être définie comme << la procédure de recours à un technicien consistant à demander à un spécialiste, dans le cas oil le recours à des constatations ou à une consultation ne permettrait pas d'obtenir les renseignements nécessaires, d'éclairer le tribunal sur certains aspects du procès nécessitant l'avis d'un homme de l'art >>.178

Ainsi, dans le souci de la manifestation de la vérité, le juge d'instruction, toute juridiction de jugement peuvent ordonner une expertise à la demande du ministère public soit d'office, soit à la demande des parties. Les modalités de l'expertise sont contenues dans la Section V intitulée << DE L'EXPERTISE >> du Chapitre 2, du Titre IV du Livre II du Code de Procédure pénale. De ces modalités, il ressort que l'expert est sollicité lorsqu'une question d'ordre technique se pose. La médecine est un art qui regorge d'une multiplicité d'aspects techniques. Et lorsqu'un médecin est accusé, le juge ou les parties ne disposent pas toujours de moyens propres, de connaissances adéquates pour comprendre les choix du praticien lorsque ce dernier exerce. De ce fait, les éclaircissements de l'expert s'avèrent indispensables pour éclairer des faits qui peuvent paraître incompréhensibles pour le profane.

L'expert dispose de ce fait d'un délai qui lui est imparti pour effectuer son expertise à l'issue de laquelle il adresse un rapport en autant d'exemplaires qu'il y a de parties. L'expert apprécie l'acte posé par le médecin du point de vue théorique (quant aux textes régissant l'exercice de la profession de médecin), et du point de vue pratique en s'assurant que le praticien a administré consciencieusement les soins, conformément aux données acquises de la science. Il doit dès lors se limiter à répondre uniquement à la question qui lui a été posée sans chercher à influencer par son rapport le cours du procès.

L'expertise peut consister à la pratique d'une autopsie, des investigations chimiques et

physiques sur les animaux. Elle est menée par un médecin légiste qui << aura à partir de

177 AKIDA (M), op.cit., p.394.

178 Cf. lexique de termes juridiques, op.cit., p. 253.

l'autopsie et des différentes investigations menées, la lourde responsabilité d'établir la réalité ou la fausseté de certains atteintes telles :

-les atteintes à la Santé Publique,

-les atteintes à l'intégrité corporelle >>179.

Bien que le rapport de l'expert apporte un éclairage sur les questions techniques survenues lors du procès du médecin, il n'est pas exclu qu'il comporte des insuffisances. En pratique, ce rapport est déterminant pour la suite du procès ; d'où la prévision par le législateur des mesures d' << expertise complémentaire >> ou de << contre expertise >>180 afin de ne pas être tenu par l'unique version de l'expert commis en cas de doute sur son rapport.

Tout comme ces mesures d'expertise complémentaire et de contre expertise sont venues renforcer la fiabilité de cette institution, la mise en oeuvre d'autres dispositions s'avère nécessaire pour garantir l'efficacité de la justice pénale en matière médicale.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote