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La responsabilité pénale du médecin traitant dans le système pénal camerounais

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par René Serges Maran ASSOUMOU René Serges Maran
Université de Douala- Cameroun - DEA 2006
  

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CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE.

De l'analyse menée sur la mise en oeuvre de la responsabilité pénale du médecin traitant, il ressort que c'est un domaine au Cameroun qui est caractérisé non seulement par les difficultés dont il fait l'objet, mais également par une pluralité d'aspects techniques, ce qui complexifie la procédure.

En effet, les obstacles qui surviennent peuvent être de deux ordres. Soit ils sont propres à l'environnement camerounais, soit ils sont relatifs aux difficultés liées à l'établissement de la preuve. Les réalités culturelles et socio-économiques, ainsi que les obstacles d'ordre juridique sont autant de freins qui dans une mesure atténuent l'initiative des patients à établir la responsabilité de leur médecin traitant. D'un autre côté, l'établissement hospitalier est garant de la protection des informations mises à sa disposition par les patients. Tl les consigne dans des dossiers médicaux. Sa connaissance ne peut être transmise aux tiers que dans des conditions strictement limitées, qui ne préjudicient pas au patient. Cette protection rend difficile l'établissement de la preuve. Pour pallier cet obstacle, la Cour de Cassation a, dans l'arrêt dit HEDREUL, rendu en 1997 renversé la charge de la preuve en matière médicale.

En outre, s'agissant de la complexité de la procédure, elle est due à la spécificité des étapes qui interviennent dans la mise en oeuvre de la responsabilité pénale du médecin traitant. En effet, l'intervention des aspects techniques aux divers stades de la procédure fait qu'il n'est pas aisé pour le profane d'établir qu'un médecin a, dans l'exercice de ses fonctions commis une faute. C'est la raison pour laquelle le législateur a institué l'expertise, dont le but est de répondre aux questions d'ordre technique qui sont soulevées tout au long de la procédure.

Mais, face au caractère embryonnaire de la responsabilité pénale du médecin au Cameroun, il est nécessaire de mettre en place des dispositions visant à assurer une meilleure protection des patients. Ces innovations devraient être engagées d'abord au niveau de la procédure de mise en oeuvre de la responsabilité pénale, ensuite au niveau de la formation des médecins et de la pratique de la médecine au Cameroun, et enfin dans la mise en place d'un cadre propice de protection des droits du patient.

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CONCLUSION GENERALE.

En définitive, de la réflexion portant sur la responsabilité pénale du médecin traitant dans le système pénal camerounais, un constat se dégage : le temps est révolu où Montaigne pouvait écrire que « les médecins ont le gros avantage que leurs échecs sont sous terre et que leurs succès se promènent au soleil ». Au Cameroun, le médecin, dans l'exercice de sa profession doit respecter la loi auquel cas, il s'expose à des poursuites judiciaires.

L'appréciation de la responsabilité pénale du médecin traitant exige qu'on puisse au préalable cerner son étendue. Le médecin est un professionnel dont la mission est de procurer la guérison à ses patients. De ce fait, la loi lui permet de transgresser certaines règles, si son acte vise un but thérapeutique. C'est ce qui rend incertains les contours de la responsabilité pénale de ce dernier. En effet, si la commission d'une faute est l'élément indispensable pour engager la responsabilité du praticien, il faut néanmoins que cette faute ait causé un préjudice, et qu'elle soit établie par l'existence d'un lien de causalité : l'arrêt MERCIER a posé les fondements de la relation médecin-patient comme issue d'un lien contractuel. Toutefois, certains actes constitutifs de faute posés par le médecin l'exonèrent de sa responsabilité. Ces actes peuvent être commis de façon volontaire par le praticien, ou échapper à sa liberté d'appréciation. En vertu de la protection faite par la loi à l'homme de l'art, il peut voir sa responsabilité renforcée eu égard à son statut juridique. Il doit de ce fait se soumettre à ses obligations éthiques et déontologiques dont la violation de certaines d'entre elles connaît une répression sur le plan pénal. Il en est ainsi du secret médical qui est en même temps un engagement déontologique et une infraction au sens de l'article 310 du Code pénal.

Le risque est inhérent dans la pratique de la médecine. C'est la raison pour laquelle un acte positif posé par le praticien peut avoir des conséquences dramatiques, tout comme son abstention à agir. C'est ainsi que dans l'exercice de son art, le professionnel peut porter atteinte à l'intégrité physique et morale du patient, ainsi que se heurter à des principes éthiques et déontologiques. Tous ces éléments lorsqu'ils sont établis, rendent le médecin responsable.

Toutefois, il n'est pas aisé de mettre en oeuvre la responsabilité pénale du médecin. En vertu de la pluralité des aspects techniques qui la caractérise, c'est une procédure qui se heurte à plusieurs types d'obstacles qui sont soit précontentieux, soit, ils surviennent tout au long de la procédure.

En ce qui concerne les difficultés précontentieuses, elles sont de plusieurs types. D'une

part, elles sont propres à l'environnement camerounais. A côté des réalités culturelles qui

occupent une place importante dans le quotidien des populations, il y a également le phénomène de pauvreté qui ne permet pas la protection efficace des droits des justiciables. La promulgation d'une loi sur l'assistance judiciaire permettra certainement aux justiciables indigents de se faire rendre justice. L'institution qu'est l'assistance judiciaire mériterait toutefois d'être vulgarisée afin de toucher ceux à qui elle est destinée, à savoir les pauvres.

D'autre part, le point épineux dans la procédure de mise en oeuvre de la responsabilité pénale du médecin a de tout temps été celui de la preuve. Comment un profane peut-il porter des accusations contre un professionnel qui connaît mieux que quiconque le fonctionnement du corps humain et qui connaît les secrets de la vie et de la mort ? Ce d'autant que l'outil crucial dans l'apport de la preuve n'est pas toujours à la portée des tiers : le dossier médical. On retiendra que l'arrêt HEDREUL de 1997, rendu par la Cour de Cassation a facilité la tâche au patient et à ses ayants droit en renversant la charge de la preuve en matière médicale. Dorénavant, c'est au médecin qu'il incombe d'apporter la preuve qu'il a agi en bon professionnel.

En ce qui concerne la procédure de mise en oeuvre de ladite responsabilité, elle est très complexe car, elle fait intervenir des étapes spécifiques. Ces étapes se justifient par la nécessité d'éclaircir des questions d'ordre technique qui peuvent ombrager la procédure. Le statut de professionnel du médecin ne permet pas toujours au juge d'apprécier l'opportunité de l'acte posé par le praticien. C'est la raison pour laquelle l'expertise est une mesure importante en ce sens qu'elle permet de répondre aux questions d'ordre technique qui pourraient intervenir tout au long de la procédure, et contribue ainsi à la manifestation de la vérité.

C'est la raison pour laquelle, il faudrait envisager la mise en place des dispositions appropriées en vue d'une meilleure protection des patients. Cela passe d'une part, par des innovations quant à la procédure de mise en oeuvre de la responsabilité pénale du médecin. Il s'agit notamment de la spécialisation des agents et officiers de police judiciaire dans la constatation des infractions en matière médicale, et du recours à l'expertise dès la phase de l'enquête préliminaire. D'autre part, il faudrait améliorer la formation des médecins, ainsi que les conditions de la pratique de la médecine au Cameroun. La mise sur pied d'un cadre propice en vue de la protection des patients s'avère nécessaire. Pour y parvenir, il serait impérieux d'adopter un Code de la santé publique, et surtout, d'assainir les comportements et la réglementation dans nos hôpitaux. La protection de la vie et surtout, une bonne prise en charge des patients sont à ce prix.

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De ce fait, si le médecin est le principal mis en cause à l'issue de la survenance d'un préjudice résultant de l'acte médical, cette faute ne peut t-elle provenir d'un acteur étranger à l'acte médical, à l'exemple du fabricant de médicament ?

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand