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La responsabilité pénale du médecin traitant dans le système pénal camerounais

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par René Serges Maran ASSOUMOU René Serges Maran
Université de Douala- Cameroun - DEA 2006
  

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ANNEXE II

République du Cameroun

Loi relative à l'exercice et à l'organisation

de la profession de médecin

Loi N° 90-36 du 10 août 1990

Loi N° 90-36 du 10 août 1990

Relative à l'exercice et à l'organisation de la Profession de Médecin

Article premier.-- La présente loi et les textes pris pour son applicationréglemententl'exercice et l'organisation de la profession de médecin.

Titre premier - De l'exercice de la Profession

Chapitre premier - Des conditions d'exercice de la profession de médecin

Art. 2. -- (1)Nul ne peut exercerla professionde médecin au Cameroun s'il n'est inscrit au tableau de l'Ordre.

(2) Toutefois, peutexercerla professionde médecin au Cameroun, le praticien de nationalité étrangère remplissant les conditions supplémentaires suivantes:

- être ressortissant d'un pays ayant signé un accord de réciprocité avec le Cameroun;

- n'avoir pas été radié de l'Ordre dans son pays d'origine ou dans toutautre pays où il aurait exercé auparavant;

- être recruté sur contrat ou en vertu d'un accord de coopération pour le compte exclusif de l'administration, d'un Ordre confessionnel ou d'une O.N.G. (Organisationnon gouvernementale) à but non lucratif;

- servir pour le compte d'une entreprise privée agréée.

Art. 3. --L'accomplissement d'actes professionnels à caractèreadministratif et judiciaire, la rédaction et la délivrancedes documents yafférents sont assurés par le médecin,soit dans l'exercice normalde ses fonctions,soit en exécution d'une mission spéciale dont il est chargé. Il est

tenu à cet égard de déférer à toute réquisition qui peut lui être décernée.

Art. 4. -- Le médecin en service dans l'administration ou dans le secteur privé est soumis : - au secret professionnel;

- au Code de déontologie de laprofessionadopté par "Ordre Nationaldes Médecins puis approuvé par

l

l'autorité de tutelle ;

- aux dispositions statutaires de l'Ordre.

Chapitre II. - De l'exercice de la Profession clientèle privée Section I. - Des conditions d'exercice

Art. 5. -- (1) L'exercice de la professionen clientèle privée est soumiseà une autorisation délivrée par le Conseil de l'Ordre dans les conditions et modalités fixées par la présente loi.

(2) Le Conseil de l'Ordre statue égalementsur les demandesde remplacement temporaire, de changement derésidence professionnelle oud'aire géographique d'activité,de reprise d'activité après interruption à la suite d'une sanction disciplinaire, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

(3) Les autorisations accordées parle Conseil de l'Ordre doivent être, conformesà la carte sanitaire établie par voie réglementaire.

Toute autorisation accordée en violation de la carte sanitaire est nulle et de nul effet.

Art. 6. -- Nul ne peut exercer la profession de médecin en clientèle privée s'il ne remplit les conditions suivantes:

- être de nationalité Camerounaise et jouir de ses droits civiques;

- être inscrit au tableau de l'Ordre;

- justifier de cinq (5) années de pratiqueeffective auprès d'une administrationpubliqueou d'un organisme privé à l'intérieur du territoire national ou à l'étranger;

- produire une lettre d'accord de principe de libération lorsqu'il occupe un emploi salarié ou est assistant d'un confrère exerçant en clientèle privée;

- être de bonne moralité;

- produire une police d'assurance couvrant des risques professionnels;

- avoir payé toutes ses cotisations à l'Ordre.

Art. 7. -- Sauf conventionde réciprocité, le médecinde nationalité étrangère ne peut exercer à titre privé au Cameroun.

Art. 8. -- (1) Les demandesd'agrémentsont déposées en double exemplaire au Conseil de l'Ordre contre récépissé.

(2) Le Conseil de l'Ordre est tenu dese prononcersur le dossier dont il est saisi dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de dépôt de celui-ci.

(3) La décision du Conseil de l'Ordre est soumise à l'approbation préalable de l'autorité de tutelle dès le premierjour ouvrable suivant cettedécision. L'autorité de tutelle disposed'un délai de trente(30) jours pour se prononcer.Passé ce délai, la décision du Conseil de l'Ordre devientexécutoireet doit être notifiée au postulant.

(4) Dans tous les cas, passé un délai de quatre-vingt-dix(90) jours à compterdu dépôtdu dossier, le silence gardé par le Conseil de l'Ordre vaut acceptationde la demandedu postulantqui peut s'installer.

(5) Toute décision de rejet doit être motivée.

Art. 9. -- (1) Les décisionsdu Conseil de l'Ordre rendues sur les demandes d'agrément peuvent,dans les trente(30) jours de leur notification, être frappéesd'appel devant la Chambred'appel du Conseil de l'Ordre par le postulants'il s'agit d'une décision de rejet ou par tout membrede l'Ordre ayant intérêt pour agir s'il s'agit d'une décision d'acceptation.

L'appel n'a pas d'effet suspensif sauf lorsqu'il s'agit d'une décision d'acceptation.

(3) La Chambre d'appel doit seprononcerdansun délai de deux (2) mois à compter de la saisine. Ses décisions sont notifiées dans les formes prévuespar la présente loi et ne sont susceptiblesde recours que devant la Cour suprême, dans les formes de droit commun.

(4) Passé le délai de deux (2) mois, le silence gardépar la Chambre d'appel vaut décision favorable à la demande du postulant.

Art. 10. -- (1) Un cabinet ou uneclinique ne peut resterouvert en l'absence de son titulaire que si ce dernier s'est fait régulièrement remplacer.

(2) En cas d'empêchement,le médecin peut se faire remplacer auprès de sa clientèle soit par un confrère exerçant en clientèle privée, soit par un médecin assistant.

Le Conseil de l'Ordre en est immédiatement informé.

(3) La durée normale d'un remplacementne peutexcéder un (1)an ; sauf cas de force majeure où elle est portée à deux (2) ans renouvelable une fois.

Art. 11. -- (1) Le médecin peut se faire assister par un ou plusieurs confrères.

(2) La rémunération du médecin assistant est fixée d'accord parties. Le Conseil de l'Ordre en est informé.

Art. 12. -- En cas de décès d'un praticien installé en clientèle privée, le délai pendant lequel ses ayants droit peuventmaintenir le cabinet en activité en le faisant gérer par un remplaçant ne peut excéder cinq (5) ans, renouvelable une fois.

Si au cours de la périodesusvisée, l'un des enfantsdu défuntse trouve engagé dans des études de médecine, ce cabinet peut lui être réservé.

Les modalités de remplacement sont les mêmes quecelles prévues pour l'agrément à l'exercicede la profession en clientèle privée.

Section II. - Des incompatibilités

Art. 13. -- Sous réserve des textes particuliers, l'exercice de la profession de médecin en clientèle privée est incompatible avec la qualité de fonctionnaire,d'agent contractuel de l'administrationen activité ou de salarié en général.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault