ANNEXE II
République du Cameroun
Loi relative à l'exercice et à
l'organisation
de la profession de médecin
Loi N° 90-36 du 10 août
1990
Loi N° 90-36 du 10 août
1990
Relative à l'exercice et à l'organisation
de la Profession de Médecin
Article premier.-- La présente loi et les textes
pris pour son applicationréglemententl'exercice et l'organisation de la
profession de médecin.
Titre premier - De l'exercice de la Profession
Chapitre premier - Des conditions d'exercice de la
profession de médecin
Art. 2. -- (1)Nul ne peut exercerla professionde
médecin au Cameroun s'il n'est inscrit au tableau de
l'Ordre.
(2) Toutefois, peutexercerla professionde médecin
au Cameroun, le praticien de nationalité étrangère
remplissant les conditions supplémentaires suivantes:
- être ressortissant d'un pays ayant signé
un accord de réciprocité avec le Cameroun;
- n'avoir pas été radié de l'Ordre
dans son pays d'origine ou dans toutautre pays où il aurait
exercé auparavant;
- être recruté sur contrat ou en vertu
d'un accord de coopération pour le compte exclusif de l'administration,
d'un Ordre confessionnel ou d'une O.N.G. (Organisationnon gouvernementale)
à but non lucratif;
- servir pour le compte d'une entreprise privée
agréée.
Art. 3. --L'accomplissement d'actes professionnels
à caractèreadministratif et judiciaire, la rédaction et la
délivrancedes documents yafférents sont assurés par le
médecin,soit dans l'exercice normalde ses fonctions,soit en
exécution d'une mission spéciale dont il est chargé. Il
est
tenu à cet égard de déférer
à toute réquisition qui peut lui être
décernée.
Art. 4. -- Le médecin en service dans
l'administration ou dans le secteur privé est soumis : - au secret
professionnel;
- au Code de déontologie de
laprofessionadopté par "Ordre Nationaldes Médecins puis
approuvé par
l
l'autorité de tutelle ;
- aux dispositions statutaires de l'Ordre.
Chapitre II. - De l'exercice de la Profession
clientèle privée Section I. - Des conditions
d'exercice
Art. 5. -- (1) L'exercice de la professionen
clientèle privée est soumiseà une autorisation
délivrée par le Conseil de l'Ordre dans les conditions et
modalités fixées par la présente loi.
(2) Le Conseil de l'Ordre statue égalementsur
les demandesde remplacement temporaire, de changement derésidence
professionnelle oud'aire géographique d'activité,de reprise
d'activité après interruption à la suite d'une sanction
disciplinaire, dans des conditions fixées par voie
réglementaire.
(3) Les autorisations accordées parle Conseil de
l'Ordre doivent être, conformesà la carte sanitaire établie
par voie réglementaire.
Toute autorisation accordée en violation de la
carte sanitaire est nulle et de nul effet.
Art. 6. -- Nul ne peut exercer la profession de
médecin en clientèle privée s'il ne remplit les conditions
suivantes:
- être de nationalité Camerounaise et jouir
de ses droits civiques;
- être inscrit au tableau de l'Ordre;
- justifier de cinq (5) années de
pratiqueeffective auprès d'une administrationpubliqueou d'un organisme
privé à l'intérieur du territoire national ou à
l'étranger;
- produire une lettre d'accord de principe de
libération lorsqu'il occupe un emploi salarié ou est assistant
d'un confrère exerçant en clientèle
privée;
- être de bonne moralité;
- produire une police d'assurance couvrant des risques
professionnels;
- avoir payé toutes ses cotisations à
l'Ordre.
Art. 7. -- Sauf conventionde réciprocité,
le médecinde nationalité étrangère ne peut exercer
à titre privé au Cameroun.
Art. 8. -- (1) Les demandesd'agrémentsont
déposées en double exemplaire au Conseil de l'Ordre contre
récépissé.
(2) Le Conseil de l'Ordre est tenu dese prononcersur le
dossier dont il est saisi dans un délai de trente (30) jours à
compter de la date de dépôt de celui-ci.
(3) La décision du Conseil de l'Ordre est soumise
à l'approbation préalable de l'autorité de tutelle
dès le premierjour ouvrable suivant cettedécision.
L'autorité de tutelle disposed'un délai de trente(30) jours pour
se prononcer.Passé ce délai, la décision du Conseil de
l'Ordre devientexécutoireet doit être notifiée au
postulant.
(4) Dans tous les cas, passé un délai
de quatre-vingt-dix(90) jours à compterdu dépôtdu dossier,
le silence gardé par le Conseil de l'Ordre vaut acceptationde la
demandedu postulantqui peut s'installer.
(5) Toute décision de rejet doit être
motivée.
Art. 9. -- (1) Les décisionsdu Conseil de
l'Ordre rendues sur les demandes d'agrément peuvent,dans les trente(30)
jours de leur notification, être frappéesd'appel devant la
Chambred'appel du Conseil de l'Ordre par le postulants'il s'agit d'une
décision de rejet ou par tout membrede l'Ordre ayant
intérêt pour agir s'il s'agit d'une décision
d'acceptation.
L'appel n'a pas d'effet suspensif sauf lorsqu'il s'agit
d'une décision d'acceptation.
(3) La Chambre d'appel doit seprononcerdansun
délai de deux (2) mois à compter de la saisine. Ses
décisions sont notifiées dans les formes prévuespar la
présente loi et ne sont susceptiblesde recours que devant la Cour
suprême, dans les formes de droit commun.
(4) Passé le délai de deux (2) mois, le
silence gardépar la Chambre d'appel vaut décision favorable
à la demande du postulant.
Art. 10. -- (1) Un cabinet ou uneclinique ne peut
resterouvert en l'absence de son titulaire que si ce dernier s'est fait
régulièrement remplacer.
(2) En cas d'empêchement,le médecin peut se
faire remplacer auprès de sa clientèle soit par un
confrère exerçant en clientèle privée, soit par un
médecin assistant.
Le Conseil de l'Ordre en est immédiatement
informé.
(3) La durée normale d'un remplacementne
peutexcéder un (1)an ; sauf cas de force majeure où elle est
portée à deux (2) ans renouvelable une fois.
Art. 11. -- (1) Le médecin peut se faire assister
par un ou plusieurs confrères.
(2) La rémunération du médecin
assistant est fixée d'accord parties. Le Conseil de l'Ordre en est
informé.
Art. 12. -- En cas de décès d'un
praticien installé en clientèle privée, le délai
pendant lequel ses ayants droit peuventmaintenir le cabinet en activité
en le faisant gérer par un remplaçant ne peut excéder cinq
(5) ans, renouvelable une fois.
Si au cours de la périodesusvisée, l'un des
enfantsdu défuntse trouve engagé dans des études de
médecine, ce cabinet peut lui être
réservé.
Les modalités de remplacement sont les mêmes
quecelles prévues pour l'agrément à l'exercicede la
profession en clientèle privée.
Section II. - Des incompatibilités
Art. 13. -- Sous réserve des textes
particuliers, l'exercice de la profession de médecin en clientèle
privée est incompatible avec la qualité de fonctionnaire,d'agent
contractuel de l'administrationen activité ou de salarié en
général.
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