Section III. - Les sociétés civiles
professionnelles de médecins
Art. 14. -- Les médecins installés en
clientèleprivée dansunemême localité peuvent
s'associer entre eux, et exercer leur profession sous forme de
société civile professionnelle dont l'organisation et le
fonctionnement sont fixés par des textes particuliers.
Section IV. - De l'obligation d'assurance
Art. 15. -- (1) Le praticien ou la
société civile professionnellede médecinsest tenu de
souscrire auprès d'une compagnie d'assurances agréée une
police destinée à couvrir ses risques professionnels. Quittance
en est remise au Conseil de l'Ordre au début de chaque année
civile.
(2) Le défaut de police d'assurance
entraîne,à la diligence du Conseil de l'Ordre ou de
l'autorité de tutelle saisie à cet effet, la
fermeturetemporairede l'établissement. Celui-ci ne peut être
réouvert qu'une fois que la quittance justifiant du paiement de la
police d'assurance est présentée.
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