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La responsabilité pénale du médecin traitant dans le système pénal camerounais

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par René Serges Maran ASSOUMOU René Serges Maran
Université de Douala- Cameroun - DEA 2006
  

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Chapitre III. - De l'exercice illégal de la profession de médecin

Art. 16. -- Est reconnu coupable d'exercice illégal de la médecine:

1 - Tout praticien qui exerce son art sous un pseudonyme ou qui donne des consultations dans des locaux à usage commercial où sont vendus des appareils qu'il prescrit ou utilise;

2 - Toute personne non habilitée qui,même enprésence d'un praticien, prend part habituellement ou par direction suivie, à l'établissement de diagnostics ou aux traitementsd'affections par actes professionnels, consultations ou par tous autres procédés:

3 - Tout praticien qui exerce son art en infraction aux dispositionsde l'article deux (2) ci-dessus ou qui prête son concours aux personnes non habilitées;

4 - Tout praticienqui exerce son art en dépitd'une peined'interdiction temporaire ou définitive dont il est l'objet.

Art. 17. -- (1) Sans préjudice des sanctions administratives, disciplinaires ou pénales plus sévères, toute personne reconnuecoupable d'exercice illégalde la profession de médecin est passibled'un emprisonnement de six (6) jours à six (6) mois et d'une amende de 200 000 à 2 000 000 de F ou de l'une de ces deux peines seulement.

2) Le tribunal peut, le cas échéant, prononcer la confiscation du matériel ayant servi à la commission de l'infraction et la fermeture de l'établissement.

(3)Toute personne reconnue coupabled'infraction à la présenteloi cesse immédiatement son activité. En outre, la fermeture de son cabinet ou de sa clinique peut être ordonnée par le Conseil de l'Ordre indépendamment de toute décision judiciaire.

Art. 18. -- Le Conseil de l'Ordre peut saisir la juridiction d'instruction ou la Juridiction de jugement ou le cas échéant, se constituer partiecivile dans toute poursuite intentée par le ministère public contre toute personne inculpée ou prévenue d'exercice illégal de la profession de médecin.

Titre II. - De l'ordre national des médecins

Art. 19. -- L'Ordre National des Médecins ci-après également désigné l'Ordre, institué par l'article 1er de la loi n° 80-07 du 14 juillet 1980 comprend obligatoirement tous les médecins exerçant au Cameroun.

Art. 20. -- (1) L'Ordre veille au maintiendes principesde moralité et de dévouement indispensables à l'exercice de la profession de médecin, ainsi qu'au respect des règles édictées par le Code de déontologie.

(2) L'Ordre exerce également toute attributionqui peutlui être confiée par la présente loi ou par des textes particuliers.

(3) L'Ordre est doté de la personnalité juridique. Son siège est fixé à Yaoundé.

Il est placé sous la tutelle de l'autorité responsable des services de la Santé publique.

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