Chapitre III. - De l'exercice illégal de la
profession de médecin
Art. 16. -- Est reconnu coupable d'exercice
illégal de la médecine:
1 - Tout praticien qui exerce son art sous un pseudonyme
ou qui donne des consultations dans des locaux à usage commercial
où sont vendus des appareils qu'il prescrit ou utilise;
2 - Toute personne non habilitée qui,même
enprésence d'un praticien, prend part habituellement ou par direction
suivie, à l'établissement de diagnostics ou aux
traitementsd'affections par actes professionnels, consultations ou par tous
autres procédés:
3 - Tout praticien qui exerce son art en infraction aux
dispositionsde l'article deux (2) ci-dessus ou qui prête son concours aux
personnes non habilitées;
4 - Tout praticienqui exerce son art en dépitd'une
peined'interdiction temporaire ou définitive dont il est
l'objet.
Art. 17. -- (1) Sans préjudice des sanctions
administratives, disciplinaires ou pénales plus sévères,
toute personne reconnuecoupable d'exercice illégalde la profession de
médecin est passibled'un emprisonnement de six (6) jours à six
(6) mois et d'une amende de 200 000 à 2 000 000 de F ou de l'une de ces
deux peines seulement.
2) Le tribunal peut, le cas échéant,
prononcer la confiscation du matériel ayant servi à la commission
de l'infraction et la fermeture de l'établissement.
(3)Toute personne reconnue coupabled'infraction
à la présenteloi cesse immédiatement son activité.
En outre, la fermeture de son cabinet ou de sa clinique peut être
ordonnée par le Conseil de l'Ordre indépendamment de toute
décision judiciaire.
Art. 18. -- Le Conseil de l'Ordre peut saisir la
juridiction d'instruction ou la Juridiction de jugement ou le cas
échéant, se constituer partiecivile dans toute poursuite
intentée par le ministère public contre toute personne
inculpée ou prévenue d'exercice illégal de la profession
de médecin.
Titre II. - De l'ordre national des médecins
Art. 19. -- L'Ordre National des Médecins
ci-après également désigné l'Ordre, institué
par l'article 1er de la loi n° 80-07 du 14 juillet 1980 comprend
obligatoirement tous les médecins exerçant au
Cameroun.
Art. 20. -- (1) L'Ordre veille au maintiendes principesde
moralité et de dévouement indispensables à l'exercice de
la profession de médecin, ainsi qu'au respect des règles
édictées par le Code de déontologie.
(2) L'Ordre exerce également toute attributionqui
peutlui être confiée par la présente loi ou par des textes
particuliers.
(3) L'Ordre est doté de la personnalité
juridique. Son siège est fixé à
Yaoundé.
Il est placé sous la tutelle de l'autorité
responsable des services de la Santé publique.
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