Chapitre premier. - De l'organisation de l'ordre
national des médecins
Art. 21. -- L' Ordre accomplit sa mission et exerce ses
attributions par l'intermédiaire des deux organes suivants:
- l'Assemblée générale;
- le Conseil.
Section I. - De l'Assemblée
Générale
Art. 22. -- (1) L'Assemblée générale
est constituéede tous les médecins inscrits au tableau de
l'Ordre.
(2) Elle se réunittous les ans en session
ordinairesur convocationde son président,et le cas
échéant, en session extraordinaire à la demande soit de la
majorité absolue de ses membres, soit du Conseil de l'Ordre ou de
l'autorité de tutelle pour:
- élire les membres du Conseil de
l'Ordre;
- élire six membres pour la Chambre
d'appel;
- statuer sur le rapport d'activités du
président du Conseil de l'Ordre;
- fixer les orientations susceptibles d'assurer la bonne
marche de la profession;
- adopter le Code de déontologie de la profession
et le règlement intérieur de l'Ordre.
(3) L'Assemblée générale
élit le Présidentde l'Ordre et un Commissaire auxcomptes pourun
mandat de trois (3) ans. Ils sont rééligibles.
Art. 23. -- (1) L'ordre du jour des sessions de
l'Assemblée généraleporte exclusivementsur les questions
relatives à l'exercice de la profession. Il est établi par le
Présidentdu Conseil de l'Ordre qui peutêtre saisi un mois avant la
session, des questions émanant soit des membres de l'Ordre, soit de
l'autorité de tutelle.
(2) L'ordre du jour de toute session de
l'Assemblée généraleest communiqué quinze (15)
jours au moins avant la date de la session à l'autorité de
tutelle qui se fait représenter aux travaux de l'Assemblée
générale.
(3) L'autorité de tutelle peut interdire la tenue
d'une session ordinaire ou extraordinaire de l'Assemblée
générale si l'ordre du jour n'a pas été conforme
aux dispositions de l'alinéa qui précède.
Art. 24. -- L'organisation et le fonctionnementde
l'Assemblée générale sont définis par le
règlement intérieur.
Section II. - Du Conseil de l'Ordre
Art. 25. -- (1) Le Conseil de l'Ordre est l'organe
exécutif de ce dernier.Il comporte12 membres élus pour 3 ans dans
les proportions suivantes:
- quatre membres de la division A élus et un
suppléant (fonctionnaires).
- quatre membres de la division B élus et un
suppléant (privés laïcs).
- quatre membres de la division C élus et un
suppléant (privés confessionnels).
(2) Sont électeurs et éligibles tous les
médecins inscrits au tableau de l'Ordre. Les membresdu Conseil de
l'Ordre sont rééligibles.
(3) Les modalités pratiquesde l'organisation des
élections des membresdu Conseil, et les règles relatives à
leur remplacement en cas de défaillance sont fixées par le Code
de déontologie.
Art. 26. -- Outre le Présidentélu en
Assemblée générale,le Conseil de l'Ordre élit en
son sein pour un mandat de trois (3) ans un bureau comprenant:
- un Vice-Président;
- un Secrétaire Général;
- un Trésorier.
Art. 27. -- (1) Après élection, le
procès-verbal est notifié dès le premier jour
ouvrablesuivantcelle-ci à l'autorité de tutelle.
(2)Les contestations concernant les élections
peuvent être déférées à la Chambre
administrative de la Cour suprême, par tout médecin ayant droit
devote, dans un délai de quinze (15) jours suivant le scrutin.
L'autorité de tutelle doit en être informée.
Art. 28. -- La qualité de membre du Conseil de
l'Ordre cesse :
1. En fin de mandat;
2. En cas d'absence non justifiée à trois
(3) réunions consécutives du Conseil de l'Ordre;
3. En cas d'invalidité permanente ou de
décès;
4. En cas de démission dûment
constatée ;
5. En cas de radiation du tableau de
l'Ordre.
Art. 29. -- Le Conseil de l'Ordre ne peut
valablementdélibérer qu'en présence des 3/5 de ses
membres. Ses sessions sont présidées par son Président ou,
encas d'empêchement et dans l'ordre ciaprès, par le
Vice-Président ou le doyen des membres du Conseil de
l'Ordre.
Art. 30. -- (1) Le Conseil de l'Ordre se réunit
deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocationde son
Président. Il peut en cas de besoin, se réunir en session
extraordinaire,soit sur sa propre initiative, soit à la demandede la
moitié au moins de ses membres ou de celle de l'autorité de
tutelle.
(2) Le Président détermine les date, lieu
et heure des réunions.
(3) Chaque membredu Conseil de l'Ordre a le droit de
vote. Les décisions du Conseil de l'Ordre sont prises à la
majorité simple des membres présents.
(4) Les délibérations du Conseil de
l'Ordre ne sont pas publiques.
Toutefois, le Président peut inviter toute
personne de son choix en raison de ses compétences, à prendre
part aux délibérations du Conseil de l'Ordre avec voix
consultative.
Art. 31. -- (1) Dans le cadre des dispositions des
articles 20, alinéas 1 et 2 et 21 ci-dessus, le Conseil de l'Ordre
:
- statue sur les demandes d'inscription ou de
réinscription au tableau et sur l'élection de ses membres; -
agrée les demandesd'exercice de la profession en clientèle
privée ainsi que les demandes d'établissement, de remplacement
temporaire,de changement de résidence professionnelle ou d'aire
géographique, et de reprise d'activité après interruption
à la suite d'une sanction disciplinaire ;
- exerce toute compétence qui lui est
attribuée par la présente loi ou par les textes particuliers ; -
étudie toutes questions à lui soumises par l'autorité de
tutelle ;
- inflige les sanctions disciplinaires aux membresde
l'Ordre dans les conditions prévues par la présente
loi.
(2) En aucuncas, le Conseil de l'Ordre n'a à tenir
comptedes actes, attitudes, opinions politiques ou religieuses des membres de
l'Ordre.
Art. 32. -- Le Conseil de l'Ordre fixe le montantdes
cotisationsdes membresde l'Ordre. Celles-ci sont obligatoires sous peine de
sanctions disciplinaires.
Art. 33. --Le Président du Conseil de l'Ordre
représente l'Ordre danstous les actes de la vie civile et en justice. Il
gère les biens de l'Ordre par délégation du Conseil de
l'Ordre.
|