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La responsabilité pénale du médecin traitant dans le système pénal camerounais

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par René Serges Maran ASSOUMOU René Serges Maran
Université de Douala- Cameroun - DEA 2006
  

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Chapitre premier. - De l'organisation de l'ordre national des médecins

Art. 21. -- L' Ordre accomplit sa mission et exerce ses attributions par l'intermédiaire des deux organes suivants:

- l'Assemblée générale;

- le Conseil.

Section I. - De l'Assemblée Générale

Art. 22. -- (1) L'Assemblée générale est constituéede tous les médecins inscrits au tableau de l'Ordre.

(2) Elle se réunittous les ans en session ordinairesur convocationde son président,et le cas échéant, en session extraordinaire à la demande soit de la majorité absolue de ses membres, soit du Conseil de l'Ordre ou de l'autorité de tutelle pour:

- élire les membres du Conseil de l'Ordre;

- élire six membres pour la Chambre d'appel;

- statuer sur le rapport d'activités du président du Conseil de l'Ordre;

- fixer les orientations susceptibles d'assurer la bonne marche de la profession;

- adopter le Code de déontologie de la profession et le règlement intérieur de l'Ordre.

(3) L'Assemblée générale élit le Présidentde l'Ordre et un Commissaire auxcomptes pourun mandat de trois (3) ans. Ils sont rééligibles.

Art. 23. -- (1) L'ordre du jour des sessions de l'Assemblée généraleporte exclusivementsur les questions relatives à l'exercice de la profession. Il est établi par le Présidentdu Conseil de l'Ordre qui peutêtre saisi un mois avant la session, des questions émanant soit des membres de l'Ordre, soit de l'autorité de tutelle.

(2) L'ordre du jour de toute session de l'Assemblée généraleest communiqué quinze (15) jours au moins avant la date de la session à l'autorité de tutelle qui se fait représenter aux travaux de l'Assemblée générale.

(3) L'autorité de tutelle peut interdire la tenue d'une session ordinaire ou extraordinaire de l'Assemblée générale si l'ordre du jour n'a pas été conforme aux dispositions de l'alinéa qui précède.

Art. 24. -- L'organisation et le fonctionnementde l'Assemblée générale sont définis par le règlement intérieur.

Section II. - Du Conseil de l'Ordre

Art. 25. -- (1) Le Conseil de l'Ordre est l'organe exécutif de ce dernier.Il comporte12 membres élus pour 3 ans dans les proportions suivantes:

- quatre membres de la division A élus et un suppléant (fonctionnaires).

- quatre membres de la division B élus et un suppléant (privés laïcs).

- quatre membres de la division C élus et un suppléant (privés confessionnels).

(2) Sont électeurs et éligibles tous les médecins inscrits au tableau de l'Ordre. Les membresdu Conseil de l'Ordre sont rééligibles.

(3) Les modalités pratiquesde l'organisation des élections des membresdu Conseil, et les règles relatives à leur remplacement en cas de défaillance sont fixées par le Code de déontologie.

Art. 26. -- Outre le Présidentélu en Assemblée générale,le Conseil de l'Ordre élit en son sein pour un mandat de trois (3) ans un bureau comprenant:

- un Vice-Président;

- un Secrétaire Général;

- un Trésorier.

Art. 27. -- (1) Après élection, le procès-verbal est notifié dès le premier jour ouvrablesuivantcelle-ci à l'autorité de tutelle.

(2)Les contestations concernant les élections peuvent être déférées à la Chambre administrative de la Cour suprême, par tout médecin ayant droit devote, dans un délai de quinze (15) jours suivant le scrutin. L'autorité de tutelle doit en être informée.

Art. 28. -- La qualité de membre du Conseil de l'Ordre cesse :

1. En fin de mandat;

2. En cas d'absence non justifiée à trois (3) réunions consécutives du Conseil de l'Ordre;

3. En cas d'invalidité permanente ou de décès;

4. En cas de démission dûment constatée ;

5. En cas de radiation du tableau de l'Ordre.

Art. 29. -- Le Conseil de l'Ordre ne peut valablementdélibérer qu'en présence des 3/5 de ses membres. Ses sessions sont présidées par son Président ou, encas d'empêchement et dans l'ordre ciaprès, par le Vice-Président ou le doyen des membres du Conseil de l'Ordre.

Art. 30. -- (1) Le Conseil de l'Ordre se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocationde son Président. Il peut en cas de besoin, se réunir en session extraordinaire,soit sur sa propre initiative, soit à la demandede la moitié au moins de ses membres ou de celle de l'autorité de tutelle.

(2) Le Président détermine les date, lieu et heure des réunions.

(3) Chaque membredu Conseil de l'Ordre a le droit de vote. Les décisions du Conseil de l'Ordre sont prises à la majorité simple des membres présents.

(4) Les délibérations du Conseil de l'Ordre ne sont pas publiques.

Toutefois, le Président peut inviter toute personne de son choix en raison de ses compétences, à prendre part aux délibérations du Conseil de l'Ordre avec voix consultative.

Art. 31. -- (1) Dans le cadre des dispositions des articles 20, alinéas 1 et 2 et 21 ci-dessus, le Conseil de l'Ordre :

- statue sur les demandes d'inscription ou de réinscription au tableau et sur l'élection de ses membres; - agrée les demandesd'exercice de la profession en clientèle privée ainsi que les demandes d'établissement, de remplacement temporaire,de changement de résidence professionnelle ou d'aire géographique, et de reprise d'activité après interruption à la suite d'une sanction disciplinaire ;

- exerce toute compétence qui lui est attribuée par la présente loi ou par les textes particuliers ; - étudie toutes questions à lui soumises par l'autorité de tutelle ;

- inflige les sanctions disciplinaires aux membresde l'Ordre dans les conditions prévues par la présente loi.

(2) En aucuncas, le Conseil de l'Ordre n'a à tenir comptedes actes, attitudes, opinions politiques ou religieuses des membres de l'Ordre.

Art. 32. -- Le Conseil de l'Ordre fixe le montantdes cotisationsdes membresde l'Ordre. Celles-ci sont obligatoires sous peine de sanctions disciplinaires.

Art. 33. --Le Président du Conseil de l'Ordre représente l'Ordre danstous les actes de la vie civile et en justice. Il gère les biens de l'Ordre par délégation du Conseil de l'Ordre.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille