Chapitre II. - De l'inscription au tableau de
l'Ordre
Art. 34. --Nul ne peutexercer la profession de
médecin au Cameroun s'il n'est préalablement inscrit au tableau
de l'Ordre.
Ce tableau est tenu à jour par le Conseil de
l'Ordre et est régulièrement communiqué à
l'autorité de tutelle, aux préfectures, aux mairies et aux
parquets de tribunaux.
Art. 35. -- Les conditions d'inscription au tableau de
l'Ordre sont les suivantes:
a) être de nationalité camerounaise et
jouir de ses droits civiques;
b) avoir la majorité civile ;
c) êtretitulaire d'un diplômed'État
ou d'Université de Docteuren médecine ou de tout
autrediplôme reconnu équivalent par l'autorité
compétente au moment du dépôt du dossier;
d) n'avoir subi aucune condamnation pour fait contraire
à la probité (vol, détournement de deniers publics.
escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux) ou aux bonnes
moeurs;
e) n'avoir été ni déclaré en
faillite, ni en état de liquidation judiciaire.
Art. 36. -- (1) Le dossier d'inscription au tableaude
l'Ordre est déposéen doubleexemplaire au Conseil de l'Ordre,
contre récépissé.
(2) Le Conseil de l'Ordre est tenude se prononcersur le
dossier d'inscription au tableaude l'Ordre, dont il est saisi dans un
délai de trente (30) jours à partir de la date de son
dépôt.
(3) Toute décision du Conseil de l'Ordre sur
une demande d'inscriptionau tableau de l'Ordre doit être soumise à
l'approbationpréalablede l'autorité de tutelle dès le
premier jour ouvrable suivant cette décision. L'autorité de
tutelle dispose d'un délai de trente(30) jours pourse
prononcer.Passé ce dé1ai, la décision du Conseil de
l'Ordre devient exécutoire et doit être notifiée au
postulant.
(4) Dans tous les cas, passé un délai
de quatre-vingt-dix(90) jours à compterdu dépôtdu dossier,
le défaut de réponse par le Conseil de l'Ordre vaut acceptation
de la demandedu postulantet son inscription d'office au tableau de
l'Ordre.
(5) Toute décision de rejet doit être
motivée.
Art. 37. -- (1) Les décisions du Conseil de
l'Ordre renduessur les demandesd'inscription ou de réinscription au
tableau de l'Ordre peuventdans les quinze (15) jours de leur notification,
être frappéesd'appel devantla Chambre d'appel du Conseil de
l'Ordre par le postulants'il s'agit d'un refus d'inscription, ou par toutmembre
de l'Ordre ayant intérêt pour agir, s'il s'agit d'une inscription
ou d'une réinscription.
(2) Dans l'un ou l'autre cas, si la Chambre d'appel ne
prend aucunedécision dans un délai de deux(2) mois suivant sa
saisine, le postulant est inscrit au tableau de l'Ordre.
(3) L'appel n'a pas d'effet suspensif, sauf lorsqu'il
s'agit d'une décision d'acceptation.
Art. 38. --Sans préjudice des dispositions des
articles 18 et 36 ci-dessus, les décisions, délibérations,
résolutions ou tout autre acte de l'Assemblée
généraleou du Conseil de l'Ordre sont, à peine de
nullité absolue,soumis à l'approbation préalablede
l'autorité de tutelledès le premier jour ouvrablesuivant leur
intervention.
L'autorité de tutelledispose d'un délai de
trente(30) jours pourse prononcer. Passé ce délai, ces actes
deviennent exécutoires de plein droit.
Art. 39. -- En cas de cessationd'activité,
déclarationen est faite par l'intéressé dans les quinze
(15) jours au Conseil de l'Ordre qui procède à l'annulation de
son inscription.
Art. 40. -- (1) Le Secrétaire
général du Conseil de l'Ordre assure la tenue du tableau de
l'Ordre.
(2) Le tableau de l'Ordre ne fait mention que des seuls
diplômes et qualifications professionnelles reconnus par
l'autorité compétente dupays où ils ont été
obtenus. Toutefois peuvent y être portés les grades et distinction
décernés au médecin par l'État.
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