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La responsabilité pénale du médecin traitant dans le système pénal camerounais

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par René Serges Maran ASSOUMOU René Serges Maran
Université de Douala- Cameroun - DEA 2006
  

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Chapitre III. - De la discipline

Art. 41. -- (1) Le Conseil de l'Ordre exerce, au sein de la profession de Médecin, la compétence disciplinaire en première instance.

(2) À ce titre, il désigneen son sein uneChambre de discipline, présidée par le Président du Conseil et composéede quatre (4) membres élus. Le Président peut être suppléé en cas de récusation ou d'empêchement.

Art. 42. --(1) La Chambre de discipline peut êtresaisie par l'autorité detutelle, le ministère public ou par tout médecin inscrit au tableau de l'Ordre et ayant intérêt pour agir.

(2) Le Médecin au service de l'Etat ne peut êtretraduit devant la Chambre de discipline à l'occasion des actes de ses fonctions, que par l'autorité responsable de la Santé publique,ou par le Conseil de l'Ordre après avis de l'autorité de tutelle.

L'autorité de tutelle doit se prononcerdans les trente (30) jours de sa saisine. Passé ce délai, le silence gardé par celle-ci vaut acceptation.

(3) La Chambre de discipline ne peutvalablement statuer qu'en présence des 3/5 de ses membres au moins.

Art. 43. -- Peuvent notamment justifier la saisine de la Chambre de discipline:

-toute condamnation pour une infraction quelconque commise à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire national, et de nature à porter atteinte au crédit ou à la réputation de la profession;

- toute condamnation pour faute relative à la conduite ou au comportement vis-à-vis de la profession.

Art. 44. -- La Chambre de discipline peut, sur la demande des parties ou sur sa propre initiative, ordonner une enquêtesur les faits dont la constatation lui parait utile à l'instruction de l'affaire. La décision qui ordonne l' enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter et précise suivant le cas, si elle aura lieu devant la Chambre de discipline, ou si elle sera diligentée par un de ses membres qui se transportera sur les lieux.

Art. 45. -- (1) Tout Médecin mis en cause peut se faire assister d'un défenseur de son choix. (2) Il peut exercer le droit de récusation dans les formes de droit commun.

Art. 46. -- (1) L a Chambre de discipline tient un registre des délibérations:

(2) Un procès-verbal est établi à la suite de chaque séance et signé de tous les membres.

(3) Les procès-verbaux d'interrogatoire ou d'audition doivent également être établis et signés des intéressés.

Art. 47. -- (1)Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcéesans que le Médecin en cause n'ait été entendu ou appelé à comparaître dans un délai de trente (30) jours après réceptionde sa convocation contre récépissé.

(2) La Chambre de discipline peut statuer lorsque le mis en cause n'a pas déféré à une convocation dûment notifiée.

Art. 48. -- (1) La Chambre de discipline peut prononcer l'une des sanctions suivantes: - l'avertissement;

- le blâme;

- la suspension d'activité allant de trois (3) mois à un an, selon la gravité de la faute commise; - la radiation du tableau de l'Ordre.

(2) Les deux premières de ces sanctions emportent l'inéligibilité au Conseil de l'Ordre pendant deux (2) ans à compterde la notification de la sanction. La troisième sanction entraîne l'inéligibilité pour trois (3) ans à compter de la notification.

Art. 49. -- (1) Les décisions de la Chambre de discipline doivent être motivées.

(2) Elles sont communiquées dès le premier jour ouvrable suivant leur intervention à l'autorité de tutelle, au ministère public et au médecin mis en cause contre récépissé.

Art. 50. --(1) Lorsque la décision a étérenduepar défaut, le mis en cause peut faire opposition dans un délai de dix (10) jours à compter de la notification faite à sa personne contre récépissé.

2)Lorsque la notification n'a pas été faite à sa personne, le délai d'opposition est de trente (30) jours à compter de la date de notification à sa résidence professionnelle.

(3) L'opposition est reçue par simple déclaration au secrétariat du Conseil de l'Ordre qui en donne récépissé.

Art. 51. -- (1) En cas de procédure contradictoire, le médecin mis en cause peut interjeter appel devant la Chambre d'appel visée à l'article 52 ci-dessous, dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de notification de la décision de la Chambre de discipline.

(2) Passé ce délai, la décision est réputée définitive et devient exécutoire.

Art. 52. -- La Chambre d'appel est constituée comme suit :

- un magistrat de la Cour suprême désigné par le Président de ladite Cour, Président;

- un médecin désigné par l'autorité de tutelle;

- trois membres de l'Ordre, élus au sein de l'Assemblée générale et n'ayant pas connu de l'affaire en première instance.

Art. 53. -- (1)Sans préjudice des dispositions des articles 9 et 37 ci-dessus, la Chambred'appel est saisie des appels des décisions du Conseil de l'Ordre en matière disciplinaire.

(2) Ses décisions sont prises à la majorité simple des membres présents.

Art. 54. --(1)L'appel est effectué sous forme de motion explicative déposée au secrétariat du Conseil de l'Ordre contre récépissé.

(2)L'appel peut êtreinterjeté par le médecin intéressé, l'autoritéde tutelle, le ministère public ou tout membrede l'Ordre ayant intérêt pour agir, dans les trente(30) jours suivant la notification de la Chambre de discipline.

(3) Il n'a pas d'effet suspensif.

Art. 55. -- (1)La Chambre d'appel doit se prononcer dans un délai de deux (2) mois à compter de sa saisine. Ses décisions sont prises et notifiées dans les formes prévuesà l'article 53 ci-dessus et ne sont susceptibles de recours que devant la Cour suprême, dans les formes de droit commun.

(2) Passé le délai de deux (2) mois, la décision prise en premier ressort est suspendue de plein droit.

Art. 56. -- (1) En cas de radiation du tableau de l'Ordre, le médecin concerné peut, après un délai de cinq (5) ans, introduire auprès du Conseil de l'Ordre une demande de reprise d'activité.

(2) En cas de suite favorable, l'intéressé est réinscrit au tableau de l'Ordre.

(3) En cas de rejet de sa demande, il ne peut la réintroduire qu'après un nouveau délai de deux (2) ans.

Art. 57. -- L'exercice de l'action disciplinaire dans les formes décrites ci-dessus ne fait obstacle:

- ni aux poursuitesque le ministère public, les particuliers de l'Ordre peuvent intenterdevant les tribunaux dans les formes de droit commun;

- ni à l'action disciplinaire que l'autorité de tutelle peut intenterà l'encontre d'un médecin à son service.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe