Chapitre III. - De la discipline
Art. 41. -- (1) Le Conseil de l'Ordre exerce, au sein de
la profession de Médecin, la compétence disciplinaire en
première instance.
(2) À ce titre, il désigneen son sein
uneChambre de discipline, présidée par le Président du
Conseil et composéede quatre (4) membres élus. Le
Président peut être suppléé en cas de
récusation ou d'empêchement.
Art. 42. --(1) La Chambre de discipline peut
êtresaisie par l'autorité detutelle, le ministère public ou
par tout médecin inscrit au tableau de l'Ordre et ayant
intérêt pour agir.
(2) Le Médecin au service de l'Etat ne peut
êtretraduit devant la Chambre de discipline à l'occasion des actes
de ses fonctions, que par l'autorité responsable de la Santé
publique,ou par le Conseil de l'Ordre après avis de l'autorité de
tutelle.
L'autorité de tutelle doit se prononcerdans les
trente (30) jours de sa saisine. Passé ce délai, le silence
gardé par celle-ci vaut acceptation.
(3) La Chambre de discipline ne peutvalablement statuer
qu'en présence des 3/5 de ses membres au moins.
Art. 43. -- Peuvent notamment justifier la saisine de la
Chambre de discipline:
-toute condamnation pour une infraction quelconque
commise à l'intérieur ou à l'extérieur du
territoire national, et de nature à porter atteinte au crédit ou
à la réputation de la profession;
- toute condamnation pour faute relative à la
conduite ou au comportement vis-à-vis de la profession.
Art. 44. -- La Chambre de discipline peut, sur la
demande des parties ou sur sa propre initiative, ordonner une enquêtesur
les faits dont la constatation lui parait utile à l'instruction de
l'affaire. La décision qui ordonne l' enquête indique les faits
sur lesquels elle doit porter et précise suivant le cas, si elle aura
lieu devant la Chambre de discipline, ou si elle sera diligentée par un
de ses membres qui se transportera sur les lieux.
Art. 45. -- (1) Tout Médecin mis en cause peut se
faire assister d'un défenseur de son choix. (2) Il peut exercer le droit
de récusation dans les formes de droit commun.
Art. 46. -- (1) L a Chambre de discipline tient un
registre des délibérations:
(2) Un procès-verbal est établi à
la suite de chaque séance et signé de tous les
membres.
(3) Les procès-verbaux d'interrogatoire ou
d'audition doivent également être établis et signés
des intéressés.
Art. 47. -- (1)Aucune sanction disciplinaire ne peut
être prononcéesans que le Médecin en cause n'ait
été entendu ou appelé à comparaître dans un
délai de trente (30) jours après réceptionde sa
convocation contre récépissé.
(2) La Chambre de discipline peut statuer lorsque le mis
en cause n'a pas déféré à une convocation
dûment notifiée.
Art. 48. -- (1) La Chambre de discipline peut prononcer
l'une des sanctions suivantes: - l'avertissement;
- le blâme;
- la suspension d'activité allant de trois (3)
mois à un an, selon la gravité de la faute commise; - la
radiation du tableau de l'Ordre.
(2) Les deux premières de ces sanctions emportent
l'inéligibilité au Conseil de l'Ordre pendant deux (2) ans
à compterde la notification de la sanction. La troisième sanction
entraîne l'inéligibilité pour trois (3) ans à
compter de la notification.
Art. 49. -- (1) Les décisions de la Chambre de
discipline doivent être motivées.
(2) Elles sont communiquées dès le premier
jour ouvrable suivant leur intervention à l'autorité de tutelle,
au ministère public et au médecin mis en cause contre
récépissé.
Art. 50. --(1) Lorsque la décision a
étérenduepar défaut, le mis en cause peut faire opposition
dans un délai de dix (10) jours à compter de la notification
faite à sa personne contre récépissé.
2)Lorsque la notification n'a pas été
faite à sa personne, le délai d'opposition est de trente (30)
jours à compter de la date de notification à sa résidence
professionnelle.
(3) L'opposition est reçue par simple
déclaration au secrétariat du Conseil de l'Ordre qui en donne
récépissé.
Art. 51. -- (1) En cas de procédure
contradictoire, le médecin mis en cause peut interjeter appel devant la
Chambre d'appel visée à l'article 52 ci-dessous, dans un
délai de soixante (60) jours à compter de la date de notification
de la décision de la Chambre de discipline.
(2) Passé ce délai, la décision est
réputée définitive et devient
exécutoire.
Art. 52. -- La Chambre d'appel est constituée
comme suit :
- un magistrat de la Cour suprême
désigné par le Président de ladite Cour,
Président;
- un médecin désigné par
l'autorité de tutelle;
- trois membres de l'Ordre, élus au sein de
l'Assemblée générale et n'ayant pas connu de l'affaire en
première instance.
Art. 53. -- (1)Sans préjudice des dispositions des
articles 9 et 37 ci-dessus, la Chambred'appel est saisie des appels des
décisions du Conseil de l'Ordre en matière
disciplinaire.
(2) Ses décisions sont prises à la
majorité simple des membres présents.
Art. 54. --(1)L'appel est effectué sous forme de
motion explicative déposée au secrétariat du Conseil de
l'Ordre contre récépissé.
(2)L'appel peut êtreinterjeté par le
médecin intéressé, l'autoritéde tutelle, le
ministère public ou tout membrede l'Ordre ayant intérêt
pour agir, dans les trente(30) jours suivant la notification de la Chambre de
discipline.
(3) Il n'a pas d'effet suspensif.
Art. 55. -- (1)La Chambre d'appel doit se prononcer
dans un délai de deux (2) mois à compter de sa saisine. Ses
décisions sont prises et notifiées dans les formes
prévuesà l'article 53 ci-dessus et ne sont susceptibles de
recours que devant la Cour suprême, dans les formes de droit
commun.
(2) Passé le délai de deux (2) mois, la
décision prise en premier ressort est suspendue de plein
droit.
Art. 56. -- (1) En cas de radiation du tableau de
l'Ordre, le médecin concerné peut, après un délai
de cinq (5) ans, introduire auprès du Conseil de l'Ordre une demande de
reprise d'activité.
(2) En cas de suite favorable, l'intéressé
est réinscrit au tableau de l'Ordre.
(3) En cas de rejet de sa demande, il ne peut la
réintroduire qu'après un nouveau délai de deux (2)
ans.
Art. 57. -- L'exercice de l'action disciplinaire dans les
formes décrites ci-dessus ne fait obstacle:
- ni aux poursuitesque le ministère public, les
particuliers de l'Ordre peuvent intenterdevant les tribunaux dans les formes de
droit commun;
- ni à l'action disciplinaire que
l'autorité de tutelle peut intenterà l'encontre d'un
médecin à son service.
|