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La responsabilité pénale du médecin traitant dans le système pénal camerounais

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par René Serges Maran ASSOUMOU René Serges Maran
Université de Douala- Cameroun - DEA 2006
  

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Titre III. - Dispositions transitoires et finales

Art. 58. -- Sont autorisés à continuer à exercer la profession de médecin :

1 - Les médecins agréés dans le cadre des dispositions de la législation et de la réglementation antérieures.

2 - Les médecins recrutés pour le service exclusif de l'Administration.

3- Les médecins de nationalité étrangère exerçant leur profession au Cameroun ou engagés sur contrat avant la date de publication de la présente loi.

Art. 59. --Sont d'office inscrits au tableau de l'Ordre conformément aux dispositions de la présente loi, tous les médecins exerçant légalement pour le compte de l'Administration, des entreprises privées ou en clientèle privée à la date de promulgation de la présente loi.

Art. 60. -- Les dossiers en cours d'instruction à la datede promulgation de la présente loi, doivent répondre aux conditions et procédures prévues par la présente loi.

Art. 61. --Les modalités d'application de la présente loi seront, en tant que de besoin, fixées par voie réglementaire.

Art. 62. -- Sont abrogéestoutes les dispositions antérieures contraires notamment celles des lois n° 80-07 du 14 juillet 1980 portant création de l'Ordre national des médecins et 80-06 du 14 juillet 1980 portant réglementation de l'exercice de la profession de médecin.

Art. 63. --La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé le 10 août 1990.

Le Président de la République, Paul Biya.

ANNEXE III République du Cameroun

Décret fixant les modalités d'application de la loi relative à l'exercice et à l'organisation de la profession de médecin

Décret N° 92-265-PM du 22 juillet 1992

fixant les modalités d'application de la loi n° 90-36 du 10 août 1990

Décret N° 92-265-PM du 22 juillet 1992

Fixant les modalités d'application de la loi n° 90-36 du 10 août 1990 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession de médecin

Article premier. -- Le présent décret fixe les modalités d'application de la loi n° 90-036 du 10 Août 1990 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession de médecin.

Chapitre Premier. -- De l'inscription au Tableau de l'Ordre National des Médecins

Art. 2. --L'inscription au tableau de l'Ordre National des Médecins, ci-après désigné« l'Ordre », est autorisée par décision du Conseil dudit Ordre.

Art. 3. -- (1)Le dossier d'inscription au tableau de l'Ordre, déposé au siège du Conseil de l'Ordre, en double exemplaire et contre récipissé, comprend :

- une demande timbrée au tarif en vigueur ;

- une copie certifiée conforme de l'acte de naissance datant de moins de trois (3) mois ;

- une copie certifiée conforme du diplôme de docteur en médecine reconnu par l'autorité

compétente au moment du dépôt du dossier, ainsi qu'une attestation de présentation de

l'original dudit diplôme;

- un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois;

- un certificat de nationalité datant de moins de trois (3) mois.

(2) Outre les pièces énumérées à l'alinéa (1), le médecin de nationalité étrangère doit produire, à l'appui de sa demande :

- une attestation de non-interdictiond'exercer et une attestation de non-inscription au tableau de l'Ordre des Médecins de son pays d'origine, ou de tout autre pays étrangeroù il aurait exercé auparavant;

- une copie de l'acte de recrutement pour le compte d'une administration publique ou d'une organisation non gouvernementale, ou d'un contrat de travail de droit camerounais lorsqu'il s'agit d'une entreprise privée agréée ou d'une oeuvre médicale confessionnelle.

(3) Les attestations visées à l'alinéa (2) sont délivrées conformément aux normes applicables dans les pays étrangers concernés.

(4) Les frais d'inscription sont à la charge du postulant.

Art. 4. -- La demande d'inscription visée à l'article 3 est instruite suivant la procédure prévue à l'article 36 de la loi n° 90-036 du 10 août 1990 susvisée.

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard