Titre III. - Dispositions transitoires et finales
Art. 58. -- Sont autorisés à continuer
à exercer la profession de médecin :
1 - Les médecins agréés dans le
cadre des dispositions de la législation et de la réglementation
antérieures.
2 - Les médecins recrutés pour le service
exclusif de l'Administration.
3- Les médecins de nationalité
étrangère exerçant leur profession au Cameroun ou
engagés sur contrat avant la date de publication de la présente
loi.
Art. 59. --Sont d'office inscrits au tableau de l'Ordre
conformément aux dispositions de la présente loi, tous les
médecins exerçant légalement pour le compte de
l'Administration, des entreprises privées ou en clientèle
privée à la date de promulgation de la présente
loi.
Art. 60. -- Les dossiers en cours d'instruction à
la datede promulgation de la présente loi, doivent répondre aux
conditions et procédures prévues par la présente
loi.
Art. 61. --Les modalités d'application de la
présente loi seront, en tant que de besoin, fixées par voie
réglementaire.
Art. 62. -- Sont abrogéestoutes les
dispositions antérieures contraires notamment celles des lois n°
80-07 du 14 juillet 1980 portant création de l'Ordre national des
médecins et 80-06 du 14 juillet 1980 portant réglementation de
l'exercice de la profession de médecin.
Art. 63. --La présente loi sera
enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence, puis
insérée au journal officiel en français et en
anglais.
Yaoundé le 10 août 1990.
Le Président de la République, Paul Biya.
ANNEXE III République du Cameroun
Décret fixant les modalités d'application
de la loi relative à l'exercice et à l'organisation de la
profession de médecin
Décret N° 92-265-PM du 22 juillet
1992
fixant les modalités d'application de la loi
n° 90-36 du 10 août 1990
Décret N° 92-265-PM du 22 juillet
1992
Fixant les modalités d'application de la loi
n° 90-36 du 10 août 1990 relative à l'exercice et à
l'organisation de la profession de médecin
Article premier. -- Le présent décret fixe
les modalités d'application de la loi n° 90-036 du 10 Août
1990 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession
de médecin.
Chapitre Premier. -- De l'inscription au Tableau de
l'Ordre National des Médecins
Art. 2. --L'inscription au tableau de l'Ordre National
des Médecins, ci-après désigné« l'Ordre
», est autorisée par décision du Conseil dudit
Ordre.
Art. 3. -- (1)Le dossier d'inscription au tableau de
l'Ordre, déposé au siège du Conseil de l'Ordre, en double
exemplaire et contre récipissé, comprend :
- une demande timbrée au tarif en vigueur
;
- une copie certifiée conforme de l'acte de
naissance datant de moins de trois (3) mois ;
- une copie certifiée conforme du diplôme de
docteur en médecine reconnu par l'autorité
compétente au moment du dépôt du
dossier, ainsi qu'une attestation de présentation de
l'original dudit diplôme;
- un extrait du casier judiciaire datant de moins de
trois (3) mois;
- un certificat de nationalité datant de moins de
trois (3) mois.
(2) Outre les pièces
énumérées à l'alinéa (1), le médecin
de nationalité étrangère doit produire, à l'appui
de sa demande :
- une attestation de non-interdictiond'exercer et une
attestation de non-inscription au tableau de l'Ordre des Médecins de son
pays d'origine, ou de tout autre pays étrangeroù il aurait
exercé auparavant;
- une copie de l'acte de recrutement pour le compte
d'une administration publique ou d'une organisation non gouvernementale, ou
d'un contrat de travail de droit camerounais lorsqu'il s'agit d'une entreprise
privée agréée ou d'une oeuvre médicale
confessionnelle.
(3) Les attestations visées à
l'alinéa (2) sont délivrées conformément aux normes
applicables dans les pays étrangers concernés.
(4) Les frais d'inscription sont à la charge du
postulant.
Art. 4. -- La demande d'inscription visée à
l'article 3 est instruite suivant la procédure prévue à
l'article 36 de la loi n° 90-036 du 10 août 1990
susvisée.
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