Chapitre II. -- Du fonctionnement de l'Ordre
Art. 5. -- (1) Le Code dedéontologiede la
profession et le règlement intérieur de l'Ordre sont
adoptés par l'Assemblée générale duditOrdre et
rendus exécutoires par l'arrêté du Ministre chargé
de la Santé publique.
(2) Le Ministre chargé de la Santé
publique est tenu de se prononcer sur le Code de déontologie et sur le
règlement intérieur dont il est saisi dans un délai de
trente (30) jours à compter de la date de leur dépôt
conformément aux dispositions de l'article 38 de la Loi n° 90-034
du 10 août 1990 susvisée. Passé ce délai, ces textes
sont réputés, approuvés et deviennent exécutoires
de plein droit.
Art. 6. -- Le règlementintérieur ne
peut, à peine de nullité relative, instituer au sein de l'ordre
d'autres organesde représentationqueceux prévus aux articles 21,
22, 25, 41 et 52 de la loi n° 90-036 susvisée, ni comporter des
dispositions contraires à ladite loi.
Art. 7. -- Les modalitésd'élection du
Présidentde l'Assemblée générale,des membreset du
Président du Conseil de l'Ordre, ainsi que les membres de la Chambre de
discipline et de la Chambre d'appel sont fixées par le règlement
intérieur.
Art. 8. -- Les fonctions de Président de
l'Assemblée générale de l'Ordre sont incompatibles avec
celles de Président ou de membredu conseil de l'Ordre, ainsi que de
membrede la Chambre de discipline ou de la Chambre d'appel.
Art. 9. -- (1)Tout membre qui perdla qualité
ouquittela division au titre de laquelle il a été élu
cesse de faire partie du Conseil de l'Ordre.
(2) Le membre suppléant remplace le membre
titulaire toutes les fois que ce dernier se trouve dans l'empêchement de
siéger; il le remplace définitivement lorsque le membre titulaire
cesse, pour l'un quelconque des motifs prévus par la loi n° 90-036
du10 août 1990 susmentionnée, de faire partie du Conseil de
l'Ordre.
(3) Lorsque, plus de six (6) mois avant son
renouvellement,le Conseil de l'Ordre ne peut atteindre le quorum requis
parcequele membre suppléant devenu titulaire a perdu la qualité
au titre de laquelle il avait été élu, ou qu'un ou
plusieurs siège(s) est ou sont devenu(s) vacant(s) pour l'un des motifs
visés aux alinéas (1) et (2) , des membres supplémentaires
sontélus dans les mêmesconditions, pour la durée du mandat
restant à courir.
(4) Les modalités d'application du présent
article sont fixées par le Code de déontologie de la
profession.
Art. 10. -- (1) Le vice-Président, le
secrétaire général et le trésorier du bureau sont
obligatoirement élus parmi les membres titulaires du Conseil de
l'Ordre.
(2) Leurs attributions sont, en tant que de besoin,
précisées par le règlement intérieur.
Chapitre III. -- Des dispositions concernant le
fonctionnement des chambres de discipline et d'appel
Art. 11. -- (1) La Chambre de discipline ne peut
siéger qu'en nombre impair. Le plus jeune des membres se retire lorsque
les membres présents sont en nombre pair.
(2)En cas d'empêchement ou de récusation du
Président,la séance est présidée par le membre le
plus âgé.
(3) Un secrétaire désigné par le
Président assiste à la séance.
Art. 12. -- (1) Le Présidentde la Chambre de
discipline désignepour chaqueaffaire un rapporteur parmi les membres de
la Chambre.
(2) La plainte est notifiée au médecin
incriminé, lequel dispose d'un délai de quinze (15) jours
à compter de la date de notification pour produire sa défense
écrite.
Ce délai est augmenté d'autant, s'il y a
lieu, si le médecin en cause est domicilié en dehors de la
circonscription où il exerce sa profession, ou du siège de
l'Ordre.
(3) Le rapporteur instruit l'affaire, examine les
témoignages écrits et procède s'il y a lieu à
l'interrogatoire du médecin en cause, à l'audition des
témoins. Il établit les procès-verbaux d'interrogatoire ou
d'audition signés des intéressés. Il a qualité pour
procéder à toutes constatations utiles.
(4) Lorsqu'il a achevé l'instruction, le
rapporteur transmet le dossier, assorti d'un rapport au Président de la
Chambre de discipline.
Art. 13. -- (1) La Chambrede discipline peut,avant de
prononcer une décision définitive, ordonner par décision
avant dire droit, toutes les mesures d'instruction qu'elle juge à
propos.
(2) Le médecin frappéd'une
sanctiondisciplinaire par la Chambrede discipline est tenu au paiement des
frais résultant de l'action engagée. Le Conseil de l'Ordre assure
le recouvrement de ces frais.
Art. 14. -- (1) Le médecin incriminé ou
mis en cause est convoquéà l'audience, par tout moyen laissant
trace écrite, par le Président de la Chambre de discipline, dans
un délai de trente(30) jours par rapport à la date de
l'audience.
(2)L'autorité ou la personne qui a saisi la
Chambre de discipline est convoquéeà l'audience dans les
mêmes forme et délai prévus à l'alinéa
(1).
(3) La personne en cause est en outre, invitée
par la convocation correspondante à faire connaître dans un
délai de huit (8) jours, si elle fait choix d'un ou de plusieurs
défenseur(s) et, dans ces cas, les nom(s), prénoms et adresse(s)
de ce(s) dernier(s).
La convocation visée au paragraphe
précédent indique aumédecin incriminé le
délai pendant lequel il pourra, lui ou son (ses) défenseur(s),
prendre connaissance du dossier au siège du Conseil de
l'Ordre.
(4) Lorsque l'autorité qui a saisi la
Chambrede discipline est le Ministre chargéde la Santé publique
ou le Procureurde la République, elle peutse faire représenter et
peut formuler ses observations par écrit.
Art. 15. -- (1) Le Président de la Chambre de
discipline dirige les débats. Il donne la parole au rapporteur qui
présente un exposé des faits. Il interroge la mise en
cause.
Tout membre de la Chambre de discipline peut
égalementposer des questions, avec l'autorisation du Président de
ladite chambre.
Le Président de la Chambre de discipline peut,
s'il le juge nécessaire, dans l'intérêt des débats,
retirer la parole à quiconque en abuserait.
(2) Le mis en cause doit comparaîtreen personne.Il
peut se faire assister par un ou plusieurs défenseur(s) de son
choix.
Si le médecin incriminé ne se
présente pas après une(1) convocation dûment
notifiéedans le délai prévu à l'article 14,
alinéa (1), l'affaire peut être jugée sur pièces
après audition du rapporteur.
3) L'audience n'est pas publique et la
délibération demeure secrète.
Elle donne lieu à l'établissement d'un
procès-verbal signé de tous les membres.
Art. 16. -- (1)La décision de la Chambre de
discipline mentionne les noms et prénomsdes membres
présents.
(2) Elle est inscritedans le registre des
délibérations. Ce registreest coté et paraphé par
la Président de la Chambre de discipline et ne peut être
communiqué aux tiers.
(3) La minute de chaque décision est
signée par le Président de la Chambre de discipline et le
secrétaire de séance.
Art. 17. --(1) La décision de la Chambre de
discipline est notifiée àtoutesles personnes en cause par le
Conseil de l'Ordre, par tout moyen laissant trace écrite, dans les
délais prévus par la loi. Elle est adressée dans les
mêmes formes au Ministre chargé de la Santé
publique.
(2)La personne dont la plainte a provoqué la
saisine de la Chambre de discipline est informée par écrit de la
décision prise par celle-ci.
(3) Lorsqu'il s'agit d'une personnede nationalité
étrangère,la décision est, en outre, notifiée
à l'autorité compétente de l'État d'origine et, le
cas échéant, celle de l'État de provenance.
Art. 18. -- Les dispositions des articles 11, 12, 13, 14,
15, 16 et 17 s'appliquent à la Chambre d'appel. Le secrétaire de
séance est choisi parmi les membresdu Conseil de l'Ordre n'ayant pas
connu de l'affaire en première instance.
Toutefois, les délais prévusaux articles 12
et 14, alinéa (1) sontramenés à huit (8) et quinze(15)
jours respectivement. Celui prévu à l'article 14, alinéa
(3) est ramené à cinq (5) jours.
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