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La responsabilité pénale du médecin traitant dans le système pénal camerounais

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par René Serges Maran ASSOUMOU René Serges Maran
Université de Douala- Cameroun - DEA 2006
  

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Chapitre II. -- Du fonctionnement de l'Ordre

Art. 5. -- (1) Le Code dedéontologiede la profession et le règlement intérieur de l'Ordre sont adoptés par l'Assemblée générale duditOrdre et rendus exécutoires par l'arrêté du Ministre chargé de la Santé publique.

(2) Le Ministre chargé de la Santé publique est tenu de se prononcer sur le Code de déontologie et sur le règlement intérieur dont il est saisi dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de leur dépôt conformément aux dispositions de l'article 38 de la Loi n° 90-034 du 10 août 1990 susvisée. Passé ce délai, ces textes sont réputés, approuvés et deviennent exécutoires de plein droit.

Art. 6. -- Le règlementintérieur ne peut, à peine de nullité relative, instituer au sein de l'ordre d'autres organesde représentationqueceux prévus aux articles 21, 22, 25, 41 et 52 de la loi n° 90-036 susvisée, ni comporter des dispositions contraires à ladite loi.

Art. 7. -- Les modalitésd'élection du Présidentde l'Assemblée générale,des membreset du Président du Conseil de l'Ordre, ainsi que les membres de la Chambre de discipline et de la Chambre d'appel sont fixées par le règlement intérieur.

Art. 8. -- Les fonctions de Président de l'Assemblée générale de l'Ordre sont incompatibles avec celles de Président ou de membredu conseil de l'Ordre, ainsi que de membrede la Chambre de discipline ou de la Chambre d'appel.

Art. 9. -- (1)Tout membre qui perdla qualité ouquittela division au titre de laquelle il a été élu cesse de faire partie du Conseil de l'Ordre.

(2) Le membre suppléant remplace le membre titulaire toutes les fois que ce dernier se trouve dans l'empêchement de siéger; il le remplace définitivement lorsque le membre titulaire cesse, pour l'un quelconque des motifs prévus par la loi n° 90-036 du10 août 1990 susmentionnée, de faire partie du Conseil de l'Ordre.

(3) Lorsque, plus de six (6) mois avant son renouvellement,le Conseil de l'Ordre ne peut atteindre le quorum requis parcequele membre suppléant devenu titulaire a perdu la qualité au titre de laquelle il avait été élu, ou qu'un ou plusieurs siège(s) est ou sont devenu(s) vacant(s) pour l'un des motifs visés aux alinéas (1) et (2) , des membres supplémentaires sontélus dans les mêmesconditions, pour la durée du mandat restant à courir.

(4) Les modalités d'application du présent article sont fixées par le Code de déontologie de la profession.

Art. 10. -- (1) Le vice-Président, le secrétaire général et le trésorier du bureau sont obligatoirement élus parmi les membres titulaires du Conseil de l'Ordre.

(2) Leurs attributions sont, en tant que de besoin, précisées par le règlement intérieur.

Chapitre III. -- Des dispositions concernant le fonctionnement des chambres de discipline et d'appel

Art. 11. -- (1) La Chambre de discipline ne peut siéger qu'en nombre impair. Le plus jeune des membres se retire lorsque les membres présents sont en nombre pair.

(2)En cas d'empêchement ou de récusation du Président,la séance est présidée par le membre le plus âgé.

(3) Un secrétaire désigné par le Président assiste à la séance.

Art. 12. -- (1) Le Présidentde la Chambre de discipline désignepour chaqueaffaire un rapporteur parmi les membres de la Chambre.

(2) La plainte est notifiée au médecin incriminé, lequel dispose d'un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification pour produire sa défense écrite.

Ce délai est augmenté d'autant, s'il y a lieu, si le médecin en cause est domicilié en dehors de la circonscription où il exerce sa profession, ou du siège de l'Ordre.

(3) Le rapporteur instruit l'affaire, examine les témoignages écrits et procède s'il y a lieu à l'interrogatoire du médecin en cause, à l'audition des témoins. Il établit les procès-verbaux d'interrogatoire ou d'audition signés des intéressés. Il a qualité pour procéder à toutes constatations utiles.

(4) Lorsqu'il a achevé l'instruction, le rapporteur transmet le dossier, assorti d'un rapport au Président de la Chambre de discipline.

Art. 13. -- (1) La Chambrede discipline peut,avant de prononcer une décision définitive, ordonner par décision avant dire droit, toutes les mesures d'instruction qu'elle juge à propos.

(2) Le médecin frappéd'une sanctiondisciplinaire par la Chambrede discipline est tenu au paiement des frais résultant de l'action engagée. Le Conseil de l'Ordre assure le recouvrement de ces frais.

Art. 14. -- (1) Le médecin incriminé ou mis en cause est convoquéà l'audience, par tout moyen laissant trace écrite, par le Président de la Chambre de discipline, dans un délai de trente(30) jours par rapport à la date de l'audience.

(2)L'autorité ou la personne qui a saisi la Chambre de discipline est convoquéeà l'audience dans les mêmes forme et délai prévus à l'alinéa (1).

(3) La personne en cause est en outre, invitée par la convocation correspondante à faire connaître dans un délai de huit (8) jours, si elle fait choix d'un ou de plusieurs défenseur(s) et, dans ces cas, les nom(s), prénoms et adresse(s) de ce(s) dernier(s).

La convocation visée au paragraphe précédent indique aumédecin incriminé le délai pendant lequel il pourra, lui ou son (ses) défenseur(s), prendre connaissance du dossier au siège du Conseil de l'Ordre.

(4) Lorsque l'autorité qui a saisi la Chambrede discipline est le Ministre chargéde la Santé publique ou le Procureurde la République, elle peutse faire représenter et peut formuler ses observations par écrit.

Art. 15. -- (1) Le Président de la Chambre de discipline dirige les débats. Il donne la parole au rapporteur qui présente un exposé des faits. Il interroge la mise en cause.

Tout membre de la Chambre de discipline peut égalementposer des questions, avec l'autorisation du Président de ladite chambre.

Le Président de la Chambre de discipline peut, s'il le juge nécessaire, dans l'intérêt des débats, retirer la parole à quiconque en abuserait.

(2) Le mis en cause doit comparaîtreen personne.Il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseur(s) de son choix.

Si le médecin incriminé ne se présente pas après une(1) convocation dûment notifiéedans le délai prévu à l'article 14, alinéa (1), l'affaire peut être jugée sur pièces après audition du rapporteur.

3) L'audience n'est pas publique et la délibération demeure secrète.

Elle donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé de tous les membres.

Art. 16. -- (1)La décision de la Chambre de discipline mentionne les noms et prénomsdes membres présents.

(2) Elle est inscritedans le registre des délibérations. Ce registreest coté et paraphé par la Président de la Chambre de discipline et ne peut être communiqué aux tiers.

(3) La minute de chaque décision est signée par le Président de la Chambre de discipline et le secrétaire de séance.

Art. 17. --(1) La décision de la Chambre de discipline est notifiée àtoutesles personnes en cause par le Conseil de l'Ordre, par tout moyen laissant trace écrite, dans les délais prévus par la loi. Elle est adressée dans les mêmes formes au Ministre chargé de la Santé publique.

(2)La personne dont la plainte a provoqué la saisine de la Chambre de discipline est informée par écrit de la décision prise par celle-ci.

(3) Lorsqu'il s'agit d'une personnede nationalité étrangère,la décision est, en outre, notifiée à l'autorité compétente de l'État d'origine et, le cas échéant, celle de l'État de provenance.

Art. 18. -- Les dispositions des articles 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 s'appliquent à la Chambre d'appel. Le secrétaire de séance est choisi parmi les membresdu Conseil de l'Ordre n'ayant pas connu de l'affaire en première instance.

Toutefois, les délais prévusaux articles 12 et 14, alinéa (1) sontramenés à huit (8) et quinze(15) jours respectivement. Celui prévu à l'article 14, alinéa (3) est ramené à cinq (5) jours.

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