Chapitre IV. -- Des autorisations relatives a la
médecine en clientèle privée
Art. 19. -- (1) L'exercice de la médecineen
clientèle privée est autorisé par décision du
Conseil de l'Ordre.
(2) Le changement de résidence professionnelle
ou d'aire géographique d'activité, et la reprise
d'activité après interruptionà la suite d'une sanction
disciplinaire sont autorisés par décision du Conseil de
l'Ordre.
(3) Les autorisationsd'exercer visées aux
alinéas (1) et (2) peuventêtre retirées dans les
mêmes formes en cas de suspension du praticien, ou pour infraction aux
dispositions régissant l'exercice de la profession de
médecin.
Section I. -- De l'autorisation d'exercice de la
profession de médecin en clientèle privée
Art. 20. -- (1) L'autorisation d'exercer la profession
de médecinen clientèle privée est subordonnée
à la productiond'un dossier, en double exemplaire,
déposéau siège de Conseil contre
récépissé et comprenant :
- une demande timbrée au tarif en
vigueur;
- un certificat de nationalité datant de moins de
trois (3) mois;
- une copie certifiée conforme de l'acte de
naissance datant de moins de trois (3) mois;
- une copie certifiée conformedu diplômede
docteur enmédecine et, le cas échéant, des
certificats
de spécialisation, ainsi qu'une attestation de
présentation de l'original desdits diplôme et
certificats;
- un extrait de casier judiciaire datant de moins de
trois (3) mois;
- uneattestation depratique professionnelle effective
d'au moins cinq(5) ans à la date de la demande pour exercer à
titre personnel, délivrée par une administration publique ou
l'organisme employeur;
- une attestation d'inscription au tableau de l'Ordre,
délivrée par le Conseil de l'Ordre;
- une lettre d'accord de principe de libération,
délivrée par le dernier employeur, s'il y a lieu;
- une attestationdu règlementde toutesles
cotisationsdues à l'Ordre, délivrée par le Conseil
de
l'Ordre.
(2) Le médecin de nationalité
étrangère ne peutêtre autorisé à exercer en
clientèle privée que si le pays dont il est ressortissant a
conclu une convention de réciprocité avec la République du
Cameroun. À l'appui de sa demande, ildoit, outreles pièces
énumérées à l'alinéa (1), produire une copie
de ladite convention de réciprocité, authentifiée par le
Ministre chargé des Relations extérieures.
(3) La procédured'agrémentdu dossier
visé aux alinéas (1) et (2)demeure celle prévuepar
l'article 8 de la Loi n° 90-036 du 10 août 1990
susvisée.
(4)Toute demande obtenue dans les conditions
prévues à l'article 8 alinéa (4) de la Loi n° 90-036
du 10 août 1990 précitée est nulle, de nul effet si elle
n'est pas conformeaux prescriptionsde la carte sanitaire.
Art. 21. -- (1) L'autorisation d'exercice en
clientèle privée est personnelleet incessible. Elle indique la
localité où le postulant est appelé à exercer son
art.
Elle est accordée pour permettre de travailler
dans une formation sanitaire privée, ou pour ouvrir une formation
sanitaire privée.
(2) L'autorisation d'exercer doit, à peinede
nullité absolue,être conformeà la carte sanitaire
fixée par arrêté du Ministre chargé de Santé
publique.
Art. 22.--(1) Le médecin autorisé
à exerceren clientèle privée dispose d'un délai de
douze (12) mois suivant la notification de la décision
d'agrémentou l'entrée en vigueur de celle-ci lorsqu'il est
implicite, pour ouvrir sa formationsanitaireau public, lorsqu'il a
décidé d'en créer une. Passé ce délai et
sauf prorogation accordée par le Conseilde l'Ordre,
conformémentaux dispositions de l'article38 de la Loi n° 90-036 du
10 août 1990 susvisée, l'autorisation devient caduque.
(2) Le médecinautorisé à exercer
en clientèle privée doit, dès notification de la
décision d'agrément ou d'entrée en vigueur de celle-ci
lorsqu'elle est implicite et avant l'ouverture de sa formation sanitaireau
public, remettre auConseilde l'Ordre une copiede la policed'assurance
prévue à l'article 15 de la Loi n° 90-036 du 10 août
1990 susvisée. Celle-ci couvre les risques professionnels dontla nature
est précisée par le règlement intérieur de la
profession. Quittance en est remise au Conseilde l'Ordre au début de
chaque année civile.
(3) Les dispositions de l'alinéa (2) s'appliquent
également aux sociétés civiles professionnelles de
médecins prévues à l'article 14 de la loi n° 90-036
du 10 août 1990 susmentionnée.
Art. 23. -- (1) Lorsque le médecin estime qu'il
a achevé d'aménager sa formation sanitaire conformément
à la réglementation en vigueur, il en informe le Conseil de
l'Ordre, qui à son tour, saisit le Ministre chargé de la
Santé publique par tout moyen laissant trace écrite.
(2)Le Conseil de l'Ordre et l'Administration
chargée de la Santé publique disposent, dès
notification de l'achèvementdes travaux, d'un délai de
trente(30) jours pour visiter cette formation avant son ouverture au public.
Si à l'expiration de ce délai, le Conseil de l'Ordre et
l'Administration chargée de
la Santé publique ne sont pas manifestés,
le médecin peut ouvrir sa formation sanitaire au
public.
Art. 24.--(1) Lorsque la visite des lieux
relève que les installations ne per-mettent pas d'exercer la profession
selon les règles minimales de l'art, les insuffisances sont
notifiées au postulant qui doit y remédier.
(2) L'ouverture de la formation sanitaire au public n'est
autorisée qu'après vérification par le Conseil de l'Ordre
et l'Administration chargée de la Santé publique, des
modifications exigées.
La vérification s'effectue suivant les
modalités prévues à l'article 23, alinéa
(2).
Art. 25. -- (1) La délivrance de la lettre
d'accord de principe de libérationest obligatoirelorsque le postulant
remplit la condition d'ancienneté prévue par la loi pour exercer
en clientèle privée.
(2) Le refus par tout employeurde délivrer la
lettre d'accord de principe de libération, sans motif valable, au
postulant qui la demande, peutentraînercontrele contrevenant lessanctions
pouvantaller jusqu'au retrait de la décision d'exercice.
Lorsquel'employeur visé au paragraphe
précédentest une sociétécivile professionnelle de
médecins, une oeuvre médicale professionnelleou une
personnemorale de droit privé, celui-ci en court des sanctions pouvant
aller jusqu'à la fermeture de la formation sanitaire où travaille
de postulant.
(3) La libération du postulant n'est effective
qu'à compter du jour où, dans la limite du délai prescrit
à l'article 22 alinéa (1), il peut s'installer pour son propre
compte.
Toutefois, l'Administration chargée de la
Santé publique peut, pour des raisons impérieuses de service,
reporter la date de libérationdu postulant employé parelle,
sansque ce report puisse excéder une période de douze (12)
mois.
Art. 26. -- Le médecin autorisé à
exercer en clientèle privée doit exercer personnellementet
effectivementsa profession. Il ne doit exercer dans plus d'une formation
sanitaire à la fois ou être propriétaire de plus d'une
formation sanitaire.
Section II. --De l'autorisation de changement de
résidence professionnelle d'aire géographique ou de reprise
d'activité
Art. 27. -- (1) L'autorisation de changement de
résidence professionnelle ou d'aire géographique est
subordonnée à la production d'un dossier en double exemplaire,
déposé contre récépissé au siège du
Conseil de l'Ordre et comprenant :
- une demande motivée et timbrée au tarif
en vigueur;
- une copie de l'autorisation d'exercer.
(2) Le changementde résidence professionnelle
ou d'aire géographique doit, à peine de nullité absolue,
répondreauxcritères d'éligibilité fixés par
le règlement intérieurde l'Ordreet être conforme à
la carte sanitaire visée à l'article 21 alinéa
(2).
Art. 28. -- L'autorisation de reprise
d'activité après interruption à la suite d'une sanction
disciplinaire est subordonnéeà la productiond'un dossier en
double exemplaire, déposécontre récépissé du
Conseil de l'Ordre et comprenant:
- une demande timbrée au tarif en
vigueur;
- un certificat de réhabilitation
délivré par le Conseil de l'Ordre.
Art. 29.--Les demandes d'agréments
visées aux articles 27 et 28 sontinstruitessuivant la procédure
prévue à l'article 8 de la Loi n° 90-036 du 10 août
1990 susmentionnée, sans préjudice des dispositions de l'article
20 alinéa (4) du présent décret.
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