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La responsabilité pénale du médecin traitant dans le système pénal camerounais

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par René Serges Maran ASSOUMOU René Serges Maran
Université de Douala- Cameroun - DEA 2006
  

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Chapitre IV. -- Des autorisations relatives a la médecine en clientèle privée

Art. 19. -- (1) L'exercice de la médecineen clientèle privée est autorisé par décision du Conseil de l'Ordre.

(2) Le changement de résidence professionnelle ou d'aire géographique d'activité, et la reprise d'activité après interruptionà la suite d'une sanction disciplinaire sont autorisés par décision du Conseil de l'Ordre.

(3) Les autorisationsd'exercer visées aux alinéas (1) et (2) peuventêtre retirées dans les mêmes formes en cas de suspension du praticien, ou pour infraction aux dispositions régissant l'exercice de la profession de médecin.

Section I. -- De l'autorisation d'exercice de la profession de médecin en clientèle privée

Art. 20. -- (1) L'autorisation d'exercer la profession de médecinen clientèle privée est subordonnée à la productiond'un dossier, en double exemplaire, déposéau siège de Conseil contre récépissé et comprenant :

- une demande timbrée au tarif en vigueur;

- un certificat de nationalité datant de moins de trois (3) mois;

- une copie certifiée conforme de l'acte de naissance datant de moins de trois (3) mois;

- une copie certifiée conformedu diplômede docteur enmédecine et, le cas échéant, des certificats

de spécialisation, ainsi qu'une attestation de présentation de l'original desdits diplôme et

certificats;

- un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois;

- uneattestation depratique professionnelle effective d'au moins cinq(5) ans à la date de la demande pour exercer à titre personnel, délivrée par une administration publique ou l'organisme employeur;

- une attestation d'inscription au tableau de l'Ordre, délivrée par le Conseil de l'Ordre;

- une lettre d'accord de principe de libération, délivrée par le dernier employeur, s'il y a lieu;

- une attestationdu règlementde toutesles cotisationsdues à l'Ordre, délivrée par le Conseil de

l'Ordre.

(2) Le médecin de nationalité étrangère ne peutêtre autorisé à exercer en clientèle privée que si le pays dont il est ressortissant a conclu une convention de réciprocité avec la République du Cameroun. À l'appui de sa demande, ildoit, outreles pièces énumérées à l'alinéa (1), produire une copie de ladite convention de réciprocité, authentifiée par le Ministre chargé des Relations extérieures.

(3) La procédured'agrémentdu dossier visé aux alinéas (1) et (2)demeure celle prévuepar l'article 8 de la Loi n° 90-036 du 10 août 1990 susvisée.

(4)Toute demande obtenue dans les conditions prévues à l'article 8 alinéa (4) de la Loi n° 90-036 du 10 août 1990 précitée est nulle, de nul effet si elle n'est pas conformeaux prescriptionsde la carte sanitaire.

Art. 21. -- (1) L'autorisation d'exercice en clientèle privée est personnelleet incessible. Elle indique la localité où le postulant est appelé à exercer son art.

Elle est accordée pour permettre de travailler dans une formation sanitaire privée, ou pour ouvrir une formation sanitaire privée.

(2) L'autorisation d'exercer doit, à peinede nullité absolue,être conformeà la carte sanitaire fixée par arrêté du Ministre chargé de Santé publique.

Art. 22.--(1) Le médecin autorisé à exerceren clientèle privée dispose d'un délai de douze (12) mois suivant la notification de la décision d'agrémentou l'entrée en vigueur de celle-ci lorsqu'il est implicite, pour ouvrir sa formationsanitaireau public, lorsqu'il a décidé d'en créer une. Passé ce délai et sauf prorogation accordée par le Conseilde l'Ordre, conformémentaux dispositions de l'article38 de la Loi n° 90-036 du 10 août 1990 susvisée, l'autorisation devient caduque.

(2) Le médecinautorisé à exercer en clientèle privée doit, dès notification de la décision d'agrément ou d'entrée en vigueur de celle-ci lorsqu'elle est implicite et avant l'ouverture de sa formation sanitaireau public, remettre auConseilde l'Ordre une copiede la policed'assurance prévue à l'article 15 de la Loi n° 90-036 du 10 août 1990 susvisée. Celle-ci couvre les risques professionnels dontla nature est précisée par le règlement intérieur de la profession. Quittance en est remise au Conseilde l'Ordre au début de chaque année civile.

(3) Les dispositions de l'alinéa (2) s'appliquent également aux sociétés civiles professionnelles de médecins prévues à l'article 14 de la loi n° 90-036 du 10 août 1990 susmentionnée.

Art. 23. -- (1) Lorsque le médecin estime qu'il a achevé d'aménager sa formation sanitaire conformément à la réglementation en vigueur, il en informe le Conseil de l'Ordre, qui à son tour, saisit le Ministre chargé de la Santé publique par tout moyen laissant trace écrite.

(2)Le Conseil de l'Ordre et l'Administration chargée de la Santé publique disposent, dès notification
de l'achèvementdes travaux, d'un délai de trente(30) jours pour visiter cette formation avant son
ouverture au public. Si à l'expiration de ce délai, le Conseil de l'Ordre et l'Administration chargée de

la Santé publique ne sont pas manifestés, le médecin peut ouvrir sa formation sanitaire au

public.

Art. 24.--(1) Lorsque la visite des lieux relève que les installations ne per-mettent pas d'exercer la profession selon les règles minimales de l'art, les insuffisances sont notifiées au postulant qui doit y remédier.

(2) L'ouverture de la formation sanitaire au public n'est autorisée qu'après vérification par le Conseil de l'Ordre et l'Administration chargée de la Santé publique, des modifications exigées.

La vérification s'effectue suivant les modalités prévues à l'article 23, alinéa (2).

Art. 25. -- (1) La délivrance de la lettre d'accord de principe de libérationest obligatoirelorsque le postulant remplit la condition d'ancienneté prévue par la loi pour exercer en clientèle privée.

(2) Le refus par tout employeurde délivrer la lettre d'accord de principe de libération, sans motif valable, au postulant qui la demande, peutentraînercontrele contrevenant lessanctions pouvantaller jusqu'au retrait de la décision d'exercice.

Lorsquel'employeur visé au paragraphe précédentest une sociétécivile professionnelle de médecins, une oeuvre médicale professionnelleou une personnemorale de droit privé, celui-ci en court des sanctions pouvant aller jusqu'à la fermeture de la formation sanitaire où travaille de postulant.

(3) La libération du postulant n'est effective qu'à compter du jour où, dans la limite du délai prescrit à l'article 22 alinéa (1), il peut s'installer pour son propre compte.

Toutefois, l'Administration chargée de la Santé publique peut, pour des raisons impérieuses de service, reporter la date de libérationdu postulant employé parelle, sansque ce report puisse excéder une période de douze (12) mois.

Art. 26. -- Le médecin autorisé à exercer en clientèle privée doit exercer personnellementet effectivementsa profession. Il ne doit exercer dans plus d'une formation sanitaire à la fois ou être propriétaire de plus d'une formation sanitaire.

Section II. --De l'autorisation de changement de résidence professionnelle d'aire géographique ou de reprise d'activité

Art. 27. -- (1) L'autorisation de changement de résidence professionnelle ou d'aire géographique est subordonnée à la production d'un dossier en double exemplaire, déposé contre récépissé au siège du Conseil de l'Ordre et comprenant :

- une demande motivée et timbrée au tarif en vigueur;

- une copie de l'autorisation d'exercer.

(2) Le changementde résidence professionnelle ou d'aire géographique doit, à peine de nullité absolue, répondreauxcritères d'éligibilité fixés par le règlement intérieurde l'Ordreet être conforme à la carte sanitaire visée à l'article 21 alinéa (2).

Art. 28. -- L'autorisation de reprise d'activité après interruption à la suite d'une sanction disciplinaire est subordonnéeà la productiond'un dossier en double exemplaire, déposécontre récépissé du Conseil de l'Ordre et comprenant:

- une demande timbrée au tarif en vigueur;

- un certificat de réhabilitation délivré par le Conseil de l'Ordre.

Art. 29.--Les demandes d'agréments visées aux articles 27 et 28 sontinstruitessuivant la procédure prévue à l'article 8 de la Loi n° 90-036 du 10 août 1990 susmentionnée, sans préjudice des dispositions de l'article 20 alinéa (4) du présent décret.

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