Chapitre V. -- De l'exercice de la tutelle
Art. 30. --(1) L'Ordre est placé sous la
tutelle du Ministre chargé de la Santé publique,qui exerceles
pouvoirs s'y rapportant, conformément aux dispositions de la Loi n°
90-036 du 10 août 1990 susmentionnée et à celles du
présent décret, ou de textes particuliers.
(2) Le Ministre chargé de la Santé publique
est, en outre, investi d'une mission permanente de contrôle des
formations sanitaires.
Art. 31. -- (1) Pour l'accomplissementde ses missions
prévuesà l'article 30, le Ministre chargéde la
Santé publique peut notamment :
- demanderau Conseil de l'Ordre de suspendre ou le cas
échéant, de retirer définitivement l'autorisation
d'exercice, en cas de carence, de défaillance professionnelle ou de
fraude d'un médecin, dûment constatée par ledit Conseil,
les autorités sanitaires ou judiciaires;
- enjoindre le Conseil de l'Ordre d'exercer les
attributions qui lui sont reconnues par la Loi n°90-036 du 10 août
1990 suscitée et ses textes d'application.
(2) Lorsque ses mises en demeure ou ses injonctions ne
sont pas suivies d'effet dans les délai qu'il fixe, le Ministre
chargé de la Santé publique peut se substituer d'office au
Conseil de l'Ordre.
Art. 32. -- (1) Lorsque, pour une cause autre que
celle prévue à l'article 9, alinéa (3) du présent
décret, les organesde l'Ordre sont défaillants ou se trouventdans
l'empêchementde siéger ou de fonctionner,le Ministre chargé
de la Santé publique peut prendre toutesles mesures conservatoires,de
nature à faire cesser le défaillance, à rétablir le
bon fonctionnementdesorganesen causeou à,assurer une saine application
de la Loi n°90-036 du 10 août 1990 précitée et ses
textes d'application.
(2) Il peut, à cet effet, convoquer une session
extraordinaire de l'Assemblée générale de
l'Ordre.
Art. 33. -- Un arrêté du Ministre
chargé de la Santé publique fixe les conditions minimales de
fonctionnementdes formations sanitaires avec ou sans hospitalisation,
après avis du Conseil de l'Ordre.
Chapitre VI. -- Dispositions diverses et finales
Art. 34. -- Le médecin dont la demande
d'inscription au tableaude l'Ordre a été conformémentaux
dispositions de la Loi n° 90-036 du 10 août 1990 susvisée,
doit, au momentde son inscription, s'acquitter de ses cotisations à
l'Ordre.
Art. 35. --La grille d'honoraires est fixée par
arrêté conjoint du Ministre chargéde la Santé
publique et du Ministre chargé des prix, sur proposition de
l'Assemblée générale de l'Ordre.
Art. 36. -- Le médecin exerçant en
clientèle privée peut, à titre subsidiaire, dispenser dans
les établissements deformation, des enseignements correspondant à
sa spécialité.
Art. 37. --Lors de l'inscription des demandes
d'inscription au tableau de l'Ordre ou d'autorisation d'exercer en
clientèle privée, l'appréciation du Conseil de l'Ordre ou
de l'Administration de tutelle
porte, à l'exclusion de toute
considération d'opportunité, sur la seule conformité du
dossier à la Loi n° 90-036 du 10 août 1990
susmentionnée, au présent décret, au règlement
intérieur et/ou au Code de déontologie de la
profession.
Art.38.--Sont abrogées toutes dispositions
antérieures contraires, notamment celles du décret n° 82-
231 du 17 juin 1982 fixant les modalités d'exercice de la profession de
médecin en clientèle privée.
Art. 39. --Le Ministre chargé de la
Santé publique et le Conseil de l'Ordre sont chargés, chacun en
ce qui le concerne,de l'exécution du présent décretqui
sera enregistré et publié suivant la procédure d'urgence,
puisinséré au journal officiel en français et en anglais
et prendra effet à compter de la date de sa publication.
Yaoundé le 22 Juillet 1992. Le Premier Ministre.
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