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La responsabilité pénale du médecin traitant dans le système pénal camerounais

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par René Serges Maran ASSOUMOU René Serges Maran
Université de Douala- Cameroun - DEA 2006
  

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ANNEXE IV

Décret n° 83-166 du 12 avril 1983

portant Code de Déontologie des médecins

Le Président de la République,

Vu la constitution;

Vu la loi n° 80-06 du 14 juillet 1980 portant réglementation de l'exercice de la profession de médecin;

Vu la loi n° 80-07 du 14 juillet 1980 fixant l'organisation de l'Ordre des médecins;

Sur avis Conseil de l'Ordre. Décrète :

Titre premier. -- Devoirs généraux du médecin

Article premier. -- Le respect de la vie constitue en toute circonstance le devoir primordial du médecin.

Art. 2. -- (1) Le médecin doit soigner avec la même conscience tout malade quels que soient sa condition, sa nationalité, sa religion, sa réputation et les sentiments qu'il lui inspire.

(2) Il ne doit en aucun cas exercer sa profession dans les conditions qui puissentcompromettre la qualité de ses soins et de ses actes.

Art. 3. -- (1) Quelle que soit sa fonction ou sa spécialité, hormis le seul cas de force majeure, le médecin doit porter secours d'extrême urgence au malade en danger immédiat, sauf s'il s'est assuré que d'autres soins médicaux de nature à écarter le danger lui sont prodigués.

(2) Il ne peut abandonnerses malades, même en cas de danger public, sauf ordre écrit de l'autorité compétente.

Art. 4.--Sauf dispositions contraires de la loi, le secret professionnel s'impose au médecintant qu'en conscience, il ne porte pas atteinte à l'intérêt du malade.

Art. 5. -- Dans leurs relations, le médecin et le malade disposent chacun des garanties suivantes

:

· libre choix du médecin par le malade;

· liberté de prescription pour le médecin;

· règlement des honoraires par le malade.

Art. 6. --(1) Le médecin ne doit aliéner son indépendance professionnellesous quelque forme que ce soit.

(2) Il doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.

(3) Il ne peut exercer, en même temps que la médecine, toute autre activité incompatible avec la dignité de sa profession.

Art. 7. -- La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. A ce titre:

a) sont interdits tout procédédirect ou indirect de publicité ou de réclame et toute manifestation spectaculaire touchant à la médecine et n'ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif;

b) les seules indications qu'un médecin est autorisé à mentionner sur ses feuilles d'ordonnance ou dans un annuaire sont:

- celles qui facilitent ses relations avec les patients;

- les titres, fonctions et qualifications officiellement reconnues et ayant trait à la profession; - les distinctions honorifiques scientifiques ayant trait à la profession.

c) les seules indications qu'un médecin est autorisé à faire figurer porte de son cabinetsont: les noms, prénoms, titres, qualifications, jours et heures de consultations et éventuellement l'étage. Ces indications doiventêtre présentées avec mesure et selon les usages des professions libérales. La plaque destinée à leur inscription ne doit pas dépasser 25 cm sur 30 cm.

En cas de confusion possible, la mention du ou des prénoms peut être exigée par le Conseil de l'Ordre.

Art. 8. -- Sont interdits l'usurpation de titre ou l'usage de ceux non autorisés par le Conseil de l'Ordre, ainsi que tous procédés destinés à tromper le public à ce sujet.

Art. 9. -- L'exercice de la médecine sous un pseudonyme est interdit.

Art. 10. --Le médecin doit exercer sa profession dans les conditions lui permettantl'usage régulier d'une installation et des moyens techniques nécessaires à la pratique de son art.

Art. 11. -- Il est interdit de faire gérer un cabinet par un confrère, sauf en cas de remplacement. Art. 12. -- L'exercice de la médecine foraine est interdite.

Art. 13. -- Sont interdits :

- tout acte de nature à procurer à un malade un avantage matériel injustifié ou illicite;

- toute ristourne en argent ou en nature faite à un malade;

- tout versement, acceptation ou partage clandestin d'argent entre praticiens;

- toute commission à quelque personnel que ce soit;

- l'acceptation d'une commission pour un acte médical quelconque, et notamment pour examens, prescription de médicaments, d'appareils, envoi dans un cabinet ou clinique précis, station de cure, ou maison de santé.

Art.14.--Est interdit à tout médecin d'accorder toutefacilité à quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine.

Art. 15. --Tout compérage entre médecin et pharmaciens, auxiliaires médicaux et toutes autres personnes, est interdit.

Il est interdit de donnerdes consultationsdans les locaux commerciaux où sont mis en vente des médicaments ou des appareils, ainsi que dans les dépendances desdits locaux.

Art. 16. -- Il est interditd'exercer un autremétierou uneautreprofessiondontles bénéficesseraient accrus par des prescriptions ou des conseils d'ordre professionnel.

Art. 17.-- Il est interdit d'user d'un mandat électifou d'une fonction administrative pour accroître sa clientèle.

Art. 18. -- Sont interdites toutes supercheries propres à déconsidérer la profession, en particulier toutes les pratiques de charlatanisme.

Art. 19. -- Constitue une faute grave, le fait de tromper la bonne foi des praticiens ou de la clientèle en leur présentant comme salutaire ou sans danger un procédé de diagnostic ou de traitement nouveau insuffisamment éprouvé.

Art. 20. -- Dans l'exercice de son art, le médecin peut délivrer des certificats, attestations ou documents dans les formes réglementaires.

Tout certificat, attestation oudocument délivré par un médecin doit comporter sa signature, ainsique la mention de son nom et de son adresse.

Art. 21. --La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance constitue une faute grave.

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