ANNEXE IV
Décret n° 83-166 du 12 avril 1983
portant Code de Déontologie des
médecins
Le Président de la République,
Vu la constitution;
Vu la loi n° 80-06 du 14 juillet 1980 portant
réglementation de l'exercice de la profession de
médecin;
Vu la loi n° 80-07 du 14 juillet 1980 fixant
l'organisation de l'Ordre des médecins;
Sur avis Conseil de l'Ordre. Décrète
:
Titre premier. -- Devoirs généraux du
médecin
Article premier. -- Le respect de la vie constitue en
toute circonstance le devoir primordial du médecin.
Art. 2. -- (1) Le médecin doit soigner avec la
même conscience tout malade quels que soient sa condition, sa
nationalité, sa religion, sa réputation et les sentiments qu'il
lui inspire.
(2) Il ne doit en aucun cas exercer sa profession dans
les conditions qui puissentcompromettre la qualité de ses soins et de
ses actes.
Art. 3. -- (1) Quelle que soit sa fonction ou sa
spécialité, hormis le seul cas de force majeure, le
médecin doit porter secours d'extrême urgence au malade en danger
immédiat, sauf s'il s'est assuré que d'autres soins
médicaux de nature à écarter le danger lui sont
prodigués.
(2) Il ne peut abandonnerses malades, même en cas
de danger public, sauf ordre écrit de l'autorité
compétente.
Art. 4.--Sauf dispositions contraires de la loi, le
secret professionnel s'impose au médecintant qu'en conscience, il ne
porte pas atteinte à l'intérêt du malade.
Art. 5. -- Dans leurs relations, le médecin et le
malade disposent chacun des garanties suivantes
:
· libre choix du médecin par le
malade;
· liberté de prescription pour le
médecin;
· règlement des honoraires par le
malade.
Art. 6. --(1) Le médecin ne doit aliéner
son indépendance professionnellesous quelque forme que ce
soit.
(2) Il doit s'abstenir, même en dehors de
l'exercice de sa profession de tout acte de nature à
déconsidérer celle-ci.
(3) Il ne peut exercer, en même temps que la
médecine, toute autre activité incompatible avec la
dignité de sa profession.
Art. 7. -- La médecine ne doit pas être
pratiquée comme un commerce. A ce titre:
a) sont interdits tout procédédirect ou
indirect de publicité ou de réclame et toute manifestation
spectaculaire touchant à la médecine et n'ayant pas exclusivement
un but scientifique ou éducatif;
b) les seules indications qu'un médecin est
autorisé à mentionner sur ses feuilles d'ordonnance ou dans un
annuaire sont:
- celles qui facilitent ses relations avec les
patients;
- les titres, fonctions et qualifications officiellement
reconnues et ayant trait à la profession; - les distinctions
honorifiques scientifiques ayant trait à la profession.
c) les seules indications qu'un médecin est
autorisé à faire figurer porte de son cabinetsont: les noms,
prénoms, titres, qualifications, jours et heures de consultations et
éventuellement l'étage. Ces indications doiventêtre
présentées avec mesure et selon les usages des professions
libérales. La plaque destinée à leur inscription ne doit
pas dépasser 25 cm sur 30 cm.
En cas de confusion possible, la mention du ou des
prénoms peut être exigée par le Conseil de
l'Ordre.
Art. 8. -- Sont interdits l'usurpation de titre ou
l'usage de ceux non autorisés par le Conseil de l'Ordre, ainsi que tous
procédés destinés à tromper le public à ce
sujet.
Art. 9. -- L'exercice de la médecine sous un
pseudonyme est interdit.
Art. 10. --Le médecin doit exercer sa profession
dans les conditions lui permettantl'usage régulier d'une installation et
des moyens techniques nécessaires à la pratique de son
art.
Art. 11. -- Il est interdit de faire gérer un
cabinet par un confrère, sauf en cas de remplacement. Art. 12. --
L'exercice de la médecine foraine est interdite.
Art. 13. -- Sont interdits :
- tout acte de nature à procurer à un
malade un avantage matériel injustifié ou illicite;
- toute ristourne en argent ou en nature faite à
un malade;
- tout versement, acceptation ou partage clandestin
d'argent entre praticiens;
- toute commission à quelque personnel que ce
soit;
- l'acceptation d'une commission pour un acte
médical quelconque, et notamment pour examens, prescription de
médicaments, d'appareils, envoi dans un cabinet ou clinique
précis, station de cure, ou maison de santé.
Art.14.--Est interdit à tout médecin
d'accorder toutefacilité à quiconque se livre à l'exercice
illégal de la médecine.
Art. 15. --Tout compérage entre médecin et
pharmaciens, auxiliaires médicaux et toutes autres personnes, est
interdit.
Il est interdit de donnerdes consultationsdans les locaux
commerciaux où sont mis en vente des médicaments ou des
appareils, ainsi que dans les dépendances desdits locaux.
Art. 16. -- Il est interditd'exercer un
autremétierou uneautreprofessiondontles bénéficesseraient
accrus par des prescriptions ou des conseils d'ordre professionnel.
Art. 17.-- Il est interdit d'user d'un mandat
électifou d'une fonction administrative pour accroître sa
clientèle.
Art. 18. -- Sont interdites toutes supercheries propres
à déconsidérer la profession, en particulier toutes les
pratiques de charlatanisme.
Art. 19. -- Constitue une faute grave, le fait de
tromper la bonne foi des praticiens ou de la clientèle en leur
présentant comme salutaire ou sans danger un procédé de
diagnostic ou de traitement nouveau insuffisamment
éprouvé.
Art. 20. -- Dans l'exercice de son art, le médecin
peut délivrer des certificats, attestations ou documents dans les formes
réglementaires.
Tout certificat, attestation oudocument
délivré par un médecin doit comporter sa signature,
ainsique la mention de son nom et de son adresse.
Art. 21. --La délivrance d'un rapport tendancieux
ou d'un certificat de complaisance constitue une faute grave.
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