Titre II -- Devoirs du médecin envers le
malade
Art. 22. --Le médecin dès l'instant qu'il
est appelé à donner des soins à un maladeet qu'il a
accepté de remplir cette mission, s'oblige à :
- lui assurer aussitôt tous les soins
médicaux en son pouvoir et désirables en la circonstance,
personnellement ou avec l'aide de tiers qualifiées;
- agir toujours avec correction et aménité
envers le malade et à se montrer compatissant envers lui.
Art. 23. -- Le médecin doit toujours
élaborer son diagnostic avec le plus grandsoin sans compter le temps que
lui coûte ce travail.
Après avoir formulé un diagnosticet
prescrit le traitement,le médecindoit s'efforcer d'en obtenir
l'exécution, particulièrement si la vie du malade est en
danger.
Art. 24.-- Le médecin, dans ses
prescriptions,doitresterdansles limites imposées par la conditiondu
malade. Il ne doit en conscience, lui prescrire un traitement très
onéreux qu'enéclairant celui-ci ou sa famille sur les sacrifices
que comporte ce traitement et les avantages qu'ils peuvent en
espérer.
Le médecin ne doit jamais donner à un
malade des soins dans, un but de lucre.
Art. 25. --Le médecin appelé à
donnerles soins dans une famille ou dans un milieu quelconque doit assurer la
prophylaxie. Il met le malade et son entourage en présence de leurs
responsabilités vis-à-vis d'eux-mêmeset leur voisinage, ou
à défaut, l'obligation de transporterle malade dans une formation
sanitaire.
Il doit éviter de s'immiscer dans les affaires de
la famille ou du milieu intéressé.
Art. 26. --Lorsqu'il est appelé d'urgence
auprès d'un mineurou d'un autre incapable, et qu'il lui est impossible
de recueillir en tempsutile le consentement du représentant
légalde celui-ci, le médecin doit donner les soins qui
s'imposent.
Art. 27. -- Un pronostic grave peut légitimement
être dissimulé au malade.
Un pronostic fatal ne peut lui être
révélé qu'avec la plus grande circonspection; il doit
l'être généralement à sa famille à moins que
le malade aiteu préalablementcetterévélation ou
désigné les tiers auxquels elle doit être
faite.
Art. 28.-- Hormis le cas d'urgence et celui où il
manquerait à ses devoirs d'humanitéle médecin peut refuser
ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles, à
condition:
- de ne pas nuire de ce fait au malade;
- de s'assurer de la continuité des soins
prodigués au malade et de fournir à cet effet des renseignements
utiles.
Art. 29. -- (1) Toutes pratiques ou manoeuvres
d'avortement sont interdites.
(2) Cependant, il peut être
procédé à un avortement thérapeutique si cette
intervention est le seul moyen susceptible de sauvegarder la vie de
lamère. Dans ce cas, le médecindoit obligatoirement prendre
l'avis de deux confrères choisis respectivement parmi les experts
judiciaires et les membres du Conseil de l'Ordre. Ceux-cidoivent attester par
écrit quela vie de la mère ne peut êtresauvegardée
qu'au moyen d'une telle intervention.
Le protocole de la consultation est établi en
trois exemplaires dont l'un est remis au malade, et les deux autres
conservés par les médecins consultants.
En outre, un protocole de la décision prise
n'indiquant pas le nom du malade, doit être adressé sous pli
recommandé au Président du Conseil de l'Ordre.
(3) Dans les localités où il n'existe
qu'un seul médecin,et où l'avis de deux confrères ne
peutêtre facilement obtenu, la décision de provoquer un avortement
thérapeutique est laissée à l'appréciationdu
médecin traitant, à charge pour lui de transmettre
immédiatement un rapport circonstancié au Ministre de la
Santé Publique et au Président du Conseil de l'Ordre
(4)Le médecin doit s'incliner devant le refus
éventuel du malade dament informé. Cette règle ne peut
souffrir d'exception que dans les cas d'extrême urgence,lorsque le malade
est hors d'état de donner son consentement.
(5) Si le médecin ne peut, en raison de ses
convictions pratiquerl'avortement, il peutse retirer en assurant la
continuité des soins par un confrère qualifié.
Art. 30.--Au cours d'un avortement dystocique ou
prolongé; le médecin doit se considérer comme
étantle seul juge des intérêts respectifs de la mère
et de l'enfant, sans se laisser influencer par les considérations
d'ordre familial.
Art. 31.-- Le médecin doit établir
lui-mêmesa noted'honoraires. Il ne peut refuser à son client des
explications sur cette note.
Il reste libre de donner gratuitement ses soins quand sa
conscience le lui commande.
Art. 32.-- Le forfait pour la durée de
traitement est interditsauf pourun accouchement, une opération
chirurgicale, un traitement physiothérapique, ou obtenu dans une station
de cure ou dans un établissement de soins.
Le forfait pour l'efficacité d'un traitement est
interdit en toutes circonstances.
Art. 33. -- Tout partage d'honoraires entre
médecin traitant, d'une part, médecin consultant, chirurgien ou
spécialiste, d'autre part, lors d'une consultation ou d'un acte
opératoire, est formellement interdit. Chaque praticien doit
présenter distinctement sa note d'honoraires. L'acceptation, la
sollicitation ou offre d'un partage d'honoraires même non suivie d'effet,
constitue une faute professionnelle grave.
Art.34.-- Le chirurgien a le droit de choisir son aide
ou ses aides opératoires ainsi que l'anesthésiste. Les honoraires
de ceux-ci peuvent,soit êtreréclamés par eux directement
aumalade, soit figurer sur la note du chirurgien.
Toutefois, lorsque le chirurgien croit devoir confier les
fonctions d'aide opératoireou d'anesthésiste au médecin
traitant, celui-ci doit réclamer distinctement ses
honoraires.
Art. 35. -- La présence du médecin traitant
à une opération chirurgicale lui donne droit à des
honoraires distincts si elle est demandée ou acceptée par le
malade ou sa famille.
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