WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La responsabilité pénale du médecin traitant dans le système pénal camerounais

( Télécharger le fichier original )
par René Serges Maran ASSOUMOU René Serges Maran
Université de Douala- Cameroun - DEA 2006
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Titre II -- Devoirs du médecin envers le malade

Art. 22. --Le médecin dès l'instant qu'il est appelé à donner des soins à un maladeet qu'il a accepté de remplir cette mission, s'oblige à :

- lui assurer aussitôt tous les soins médicaux en son pouvoir et désirables en la circonstance, personnellement ou avec l'aide de tiers qualifiées;

- agir toujours avec correction et aménité envers le malade et à se montrer compatissant envers lui.

Art. 23. -- Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grandsoin sans compter le temps que lui coûte ce travail.

Après avoir formulé un diagnosticet prescrit le traitement,le médecindoit s'efforcer d'en obtenir l'exécution, particulièrement si la vie du malade est en danger.

Art. 24.-- Le médecin, dans ses prescriptions,doitresterdansles limites imposées par la conditiondu malade. Il ne doit en conscience, lui prescrire un traitement très onéreux qu'enéclairant celui-ci ou sa famille sur les sacrifices que comporte ce traitement et les avantages qu'ils peuvent en espérer.

Le médecin ne doit jamais donner à un malade des soins dans, un but de lucre.

Art. 25. --Le médecin appelé à donnerles soins dans une famille ou dans un milieu quelconque doit assurer la prophylaxie. Il met le malade et son entourage en présence de leurs responsabilités vis-à-vis d'eux-mêmeset leur voisinage, ou à défaut, l'obligation de transporterle malade dans une formation sanitaire.

Il doit éviter de s'immiscer dans les affaires de la famille ou du milieu intéressé.

Art. 26. --Lorsqu'il est appelé d'urgence auprès d'un mineurou d'un autre incapable, et qu'il lui est impossible de recueillir en tempsutile le consentement du représentant légalde celui-ci, le médecin doit donner les soins qui s'imposent.

Art. 27. -- Un pronostic grave peut légitimement être dissimulé au malade.

Un pronostic fatal ne peut lui être révélé qu'avec la plus grande circonspection; il doit l'être généralement à sa famille à moins que le malade aiteu préalablementcetterévélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite.

Art. 28.-- Hormis le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanitéle médecin peut refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles, à condition:

- de ne pas nuire de ce fait au malade;

- de s'assurer de la continuité des soins prodigués au malade et de fournir à cet effet des renseignements utiles.

Art. 29. -- (1) Toutes pratiques ou manoeuvres d'avortement sont interdites.

(2) Cependant, il peut être procédé à un avortement thérapeutique si cette intervention est le seul moyen susceptible de sauvegarder la vie de lamère. Dans ce cas, le médecindoit obligatoirement prendre l'avis de deux confrères choisis respectivement parmi les experts judiciaires et les membres du Conseil de l'Ordre. Ceux-cidoivent attester par écrit quela vie de la mère ne peut êtresauvegardée qu'au moyen d'une telle intervention.

Le protocole de la consultation est établi en trois exemplaires dont l'un est remis au malade, et les deux autres conservés par les médecins consultants.

En outre, un protocole de la décision prise n'indiquant pas le nom du malade, doit être adressé sous pli recommandé au Président du Conseil de l'Ordre.

(3) Dans les localités où il n'existe qu'un seul médecin,et où l'avis de deux confrères ne peutêtre facilement obtenu, la décision de provoquer un avortement thérapeutique est laissée à l'appréciationdu médecin traitant, à charge pour lui de transmettre immédiatement un rapport circonstancié au Ministre de la Santé Publique et au Président du Conseil de l'Ordre

(4)Le médecin doit s'incliner devant le refus éventuel du malade dament informé. Cette règle ne peut souffrir d'exception que dans les cas d'extrême urgence,lorsque le malade est hors d'état de donner son consentement.

(5) Si le médecin ne peut, en raison de ses convictions pratiquerl'avortement, il peutse retirer en assurant la continuité des soins par un confrère qualifié.

Art. 30.--Au cours d'un avortement dystocique ou prolongé; le médecin doit se considérer comme étantle seul juge des intérêts respectifs de la mère et de l'enfant, sans se laisser influencer par les considérations d'ordre familial.

Art. 31.-- Le médecin doit établir lui-mêmesa noted'honoraires. Il ne peut refuser à son client des explications sur cette note.

Il reste libre de donner gratuitement ses soins quand sa conscience le lui commande.

Art. 32.-- Le forfait pour la durée de traitement est interditsauf pourun accouchement, une opération chirurgicale, un traitement physiothérapique, ou obtenu dans une station de cure ou dans un établissement de soins.

Le forfait pour l'efficacité d'un traitement est interdit en toutes circonstances.

Art. 33. -- Tout partage d'honoraires entre médecin traitant, d'une part, médecin consultant, chirurgien ou spécialiste, d'autre part, lors d'une consultation ou d'un acte opératoire, est formellement interdit. Chaque praticien doit présenter distinctement sa note d'honoraires. L'acceptation, la sollicitation ou offre d'un partage d'honoraires même non suivie d'effet, constitue une faute professionnelle grave.

Art.34.-- Le chirurgien a le droit de choisir son aide ou ses aides opératoires ainsi que l'anesthésiste. Les honoraires de ceux-ci peuvent,soit êtreréclamés par eux directement aumalade, soit figurer sur la note du chirurgien.

Toutefois, lorsque le chirurgien croit devoir confier les fonctions d'aide opératoireou d'anesthésiste au médecin traitant, celui-ci doit réclamer distinctement ses honoraires.

Art. 35. -- La présence du médecin traitant à une opération chirurgicale lui donne droit à des honoraires distincts si elle est demandée ou acceptée par le malade ou sa famille.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots"   Martin Luther King