WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La responsabilité pénale du médecin traitant dans le système pénal camerounais

( Télécharger le fichier original )
par René Serges Maran ASSOUMOU René Serges Maran
Université de Douala- Cameroun - DEA 2006
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Titre III -- Devoirs du médecin en matière de médecine sociale

Art. 36.-- Le médecin doit, compte tenu de son âge, de son état de santé et éventuellement de sa spécialisation prêterson' concoursà l'action des autorités publiques en matièrede protection de la santé et d'organisation de la permanence des soins.

Il doit également informer les services de santé des maladies transmissibles, ainsi que les éléments de statistiques nécessaires à la santé publique.

Art.37.--(1)Les praticiens agréés comme médecins de travail auprès des entreprises industrielles et commerciales doivent communiquer leurs contrats de travail au ministère chargé de la santé publique ainsi qu'au Conseil de l'Ordre dans le mois qui précède leur prise de service.

(2) Les médecins privés qui ne sont pas propriétairesdu matériel qu'ils utilisent ou du local dans lequel ils exercentleur profession doivent communiquer les contrats y afférents dans les conditions fixées au paragraphe précédent.

Art. 38. -- Il est interdit au médecin faisant la médecine des soins, et la médecine préventive dans une collectivité ou une consultation publique de dépistage, d'user de cette fonction pour augmenter sa clientèle.

Art. 39. -- Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d'un même malade, sauf nécessité absolue procédant de l'absence du médecin dans la localité.

Sauf accord des parties, un médecinne doit pas accepterune mission d'expertise dans laquelle sont en jeu les intérêtsd'un de ses clients, amis, prochesou d'un groupementqui fait appelà ses services. Il en est de même lorsque ses propres intérêts sont en jeu.

Art. 40. -- Le médecinexpert doit, avant d'entreprendretouteopérationd'expertise, informer de sa mission la personne qu'il doit examiner.

Art. 41. -- Lorsqu'il est investi de sa mission, le médecinexpert doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale.

Dans son rapport, il ne doit révéler que les élémentsde natureà fournir les réponsesaux questions posées dans la décision qui l'a nommé, et taire tout autre renseignement qu'il a pu apprendre à l'occasion de sa mission.

Titre -- Devoirs de confraternité

Art. 42. --(1)Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Ils se doivent assistance morale.

Celui qui a un dissentiment professionnel avec son confrère doit d'abord tenter de se réconcilier avec lui. En cas d'échec, il doit en aviser le Président du Conseil de l'Ordre aux fins de conciliation.

(2) Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui, ou de se faire l'écho de propos de nature à lui nuire dans l'exercice de sa profession.

(3) Il est de bonne confraternité de prendre la défense d'un confrère injustement attaqué.

Art. 43. -- Tout détournement et toute tentative de détournement de clientèle sont interdits.

Art. 44. -- Le médecinappeléauprèsd'un maladeque soigneun de ses confrères doit respecter les règles suivantes :

- si le malade entend renoncer aux soins de son premier médecin: s'assurer de cette volonté expresse et prévenir le confrère;

- si le malade a voulu simplement demander un avis sans changer le médecin traitant : proposer une consultation en commun et se retirer après avoir assuré les seuls soins d'urgence. Au cas où pour une raison valable, la consultation paraîtrait impossible ou inopportune, le médecin peut examiner le malade, mais doit réserver à son confrère son avis surie diagnostic et le traitement;

- si le malade l'a appelé, en raison de l'absence de son médecinhabituel: assurer les soins jusqu'au retour du confrère et donner à ce dernier toutes les informations utiles.

Art. 45. --Sous réserve des dispositions de l'article 57, le médecin peut accueillir dans son cabinet tous les malades, quel que soit leur médecin traitant.

Art. 46.-- Le médecin traitant d'un malade doit proposer une consultation dès que les circonstances l'exigent.

Il doit accepter toute consultation demandée par le malade ou son entourage.

Dans les deux cas, le médecin traitant propose le consultant qu'il juge le plus qualifié, mais il doit tenir compte des désirs du malade et accepter en principe, sauf raison sérieuse, de rencontrer tout autre médecin. Il a la charge d'organiser les modalités de la consultation.

Si le médecin traitant ne croit pas devoir donner son agrément au choix formulé, il a la possibilité de se retirer sans être contraint d'expliquer son refus.

Art.47.-- A la fin d'une consultation entre deux ou plusieurs médecins, leurs conclusions doivent être rédigées en commun et par écrit, signées par le médecin traitant et contresignées par le ou les médecins consultants.

Quand il n'est pas rédigé de consultations écrites, le consultant est sensé partager entièrement J'avis du médecin traitant.

Art. 48. -- Quand, au cours d'une consultation entre médecins, les avis du consultant et du médecin traitant diffèrent sur des points essentiels, le médecin traitant est libre de cesser les soins si l'avis du consultant prévaut.

Art. 49.--Sauf,cas d'urgence, le médecin qui a été appelé en consultation ne doit pas revenir auprès du maladeexaminéen commun,en l'absence du médecintraitant, ou sans son approbation, au cours de la maladieayant motivé la consultation.Dans ce cas, il en informe le médecintraitantdans les plus brefs délais.

Art. 50. -- Le médecin ne peut se faire remplacer dans sa clientèle que temporairement par un confrère, un étudiant ou un médecin non inscrit au tableau de l'Ordre; le Conseil informé

obligatoirement et immédiatement apprécie si le remplaçant remplit les conditions de moralité nécessaire.

Pendant la période de remplacement, l'étudiant ou le médecin relève de la juridiction disciplinaire. .

Art.51.-- Un médecin qui, pendant ou après ses études, a remplacé un confrère pendant une durée supérieure de trois mois, ne doit pas, pendant un délai de deux ans à compter de la fin de ce remplacement, s'installer à un poste lui permettant d'entrer en concurrence directe avec le médecin qu'il a remplacé à moins qu'il y ait entre eux un accord qui doit être notifié au Conseil de l'Ordre. Lorsque cet accord ne peut être obtenu, le cas doit être soumis au Conseil de l'Ordre.

Un médecin ne peut se faire remplacer par un confrère fonctionnaire ni par un médecin au service de l'Etat au titre de l'assistance technique ou un confrère servant dans une oeuvre confessionnelle, à moins de pénurie de médecins privés.

Art. 52. -- Le médecinne doit pas s'installer dans un immeubledans lequel exerce un confrère de même spécialité.

Art. 53. --Toute association ou société entre médecins doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux.

Les projets de contrats doivent être soumis au ministre chargé de la Santé publique etau Conseil de l'Ordre.

Art. 54. -- Il est interdit au médecinexerçantà titre individuel de se faire assister dans l'exercice normal, habituel et organisé de la profession, sauf cas d'urgence et pour une durée maximum de quinze jours, d'un médecin exerçant sous son nom.

Titre V -- Devoirs des médecins envers les membres des professions paramédicales et les auxiliaires médicaux

Art. 55. -- Dans leurs rapports avec les membres des professions paramédicales, notamment les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes,les médecins doivent respecter l'indépendance de ceux-ci. Ils doivent éviter tout agissement injustifié tendant à leur nuire vis-à-vis de leur clientèle et se montrer courtois à leur égard.

Art. 56. -- Le médecin doit se montrercourtois et bienveillant envers les auxiliaires médicaux et s'attacher à ne pas leur nuire inconsidérément.

Art.57. --Tout projet de contrat d'association ou de société ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs membres de l'une des professions visées aux articles 55 et 56 ci-dessus doit être soumis à "approbation du Conseil de l'Ordre.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard