Titre III -- Devoirs du médecin en
matière de médecine sociale
Art. 36.-- Le médecin doit, compte tenu de son
âge, de son état de santé et éventuellement de sa
spécialisation prêterson' concoursà l'action des
autorités publiques en matièrede protection de la santé et
d'organisation de la permanence des soins.
Il doit également informer les services de
santé des maladies transmissibles, ainsi que les éléments
de statistiques nécessaires à la santé
publique.
Art.37.--(1)Les praticiens agréés comme
médecins de travail auprès des entreprises industrielles et
commerciales doivent communiquer leurs contrats de travail au ministère
chargé de la santé publique ainsi qu'au Conseil de l'Ordre dans
le mois qui précède leur prise de service.
(2) Les médecins privés qui ne sont pas
propriétairesdu matériel qu'ils utilisent ou du local dans lequel
ils exercentleur profession doivent communiquer les contrats y afférents
dans les conditions fixées au paragraphe
précédent.
Art. 38. -- Il est interdit au médecin faisant la
médecine des soins, et la médecine préventive dans une
collectivité ou une consultation publique de dépistage, d'user de
cette fonction pour augmenter sa clientèle.
Art. 39. -- Nul ne peut être à la fois
médecin expert et médecin traitant d'un même malade, sauf
nécessité absolue procédant de l'absence du médecin
dans la localité.
Sauf accord des parties, un médecinne doit pas
accepterune mission d'expertise dans laquelle sont en jeu les
intérêtsd'un de ses clients, amis, prochesou d'un groupementqui
fait appelà ses services. Il en est de même lorsque ses propres
intérêts sont en jeu.
Art. 40. -- Le médecinexpert doit, avant
d'entreprendretouteopérationd'expertise, informer de sa mission la
personne qu'il doit examiner.
Art. 41. -- Lorsqu'il est investi de sa mission, le
médecinexpert doit se récuser s'il estime que les questions qui
lui sont posées sont étrangères à la technique
proprement médicale.
Dans son rapport, il ne doit révéler que
les élémentsde natureà fournir les réponsesaux
questions posées dans la décision qui l'a nommé, et taire
tout autre renseignement qu'il a pu apprendre à l'occasion de sa
mission.
Titre -- Devoirs de confraternité
Art. 42. --(1)Les médecins doivent entretenir
entre eux des rapports de bonne confraternité. Ils se doivent assistance
morale.
Celui qui a un dissentiment professionnel avec son
confrère doit d'abord tenter de se réconcilier avec lui. En cas
d'échec, il doit en aviser le Président du Conseil de l'Ordre aux
fins de conciliation.
(2) Il est interdit de calomnier un confrère, de
médire de lui, ou de se faire l'écho de propos de nature à
lui nuire dans l'exercice de sa profession.
(3) Il est de bonne confraternité de prendre la
défense d'un confrère injustement attaqué.
Art. 43. -- Tout détournement et toute tentative
de détournement de clientèle sont interdits.
Art. 44. -- Le
médecinappeléauprèsd'un maladeque soigneun de ses
confrères doit respecter les règles suivantes :
- si le malade entend renoncer aux soins de son premier
médecin: s'assurer de cette volonté expresse et prévenir
le confrère;
- si le malade a voulu simplement demander un avis
sans changer le médecin traitant : proposer une consultation en commun
et se retirer après avoir assuré les seuls soins d'urgence. Au
cas où pour une raison valable, la consultation paraîtrait
impossible ou inopportune, le médecin peut examiner le malade, mais doit
réserver à son confrère son avis surie diagnostic et le
traitement;
- si le malade l'a appelé, en raison de l'absence
de son médecinhabituel: assurer les soins jusqu'au retour du
confrère et donner à ce dernier toutes les informations
utiles.
Art. 45. --Sous réserve des dispositions de
l'article 57, le médecin peut accueillir dans son cabinet tous les
malades, quel que soit leur médecin traitant.
Art. 46.-- Le médecin traitant d'un malade doit
proposer une consultation dès que les circonstances
l'exigent.
Il doit accepter toute consultation demandée par
le malade ou son entourage.
Dans les deux cas, le médecin traitant propose le
consultant qu'il juge le plus qualifié, mais il doit tenir compte des
désirs du malade et accepter en principe, sauf raison sérieuse,
de rencontrer tout autre médecin. Il a la charge d'organiser les
modalités de la consultation.
Si le médecin traitant ne croit pas devoir donner
son agrément au choix formulé, il a la possibilité de se
retirer sans être contraint d'expliquer son refus.
Art.47.-- A la fin d'une consultation entre deux ou
plusieurs médecins, leurs conclusions doivent être
rédigées en commun et par écrit, signées par le
médecin traitant et contresignées par le ou les médecins
consultants.
Quand il n'est pas rédigé de consultations
écrites, le consultant est sensé partager entièrement
J'avis du médecin traitant.
Art. 48. -- Quand, au cours d'une consultation entre
médecins, les avis du consultant et du médecin traitant
diffèrent sur des points essentiels, le médecin traitant est
libre de cesser les soins si l'avis du consultant prévaut.
Art. 49.--Sauf,cas d'urgence, le médecin qui a
été appelé en consultation ne doit pas revenir
auprès du maladeexaminéen commun,en l'absence du
médecintraitant, ou sans son approbation, au cours de la maladieayant
motivé la consultation.Dans ce cas, il en informe le
médecintraitantdans les plus brefs délais.
Art. 50. -- Le médecin ne peut se faire remplacer
dans sa clientèle que temporairement par un confrère, un
étudiant ou un médecin non inscrit au tableau de l'Ordre; le
Conseil informé
obligatoirement et immédiatement apprécie
si le remplaçant remplit les conditions de moralité
nécessaire.
Pendant la période de remplacement,
l'étudiant ou le médecin relève de la juridiction
disciplinaire. .
Art.51.-- Un médecin qui, pendant ou après
ses études, a remplacé un confrère pendant une
durée supérieure de trois mois, ne doit pas, pendant un
délai de deux ans à compter de la fin de ce remplacement,
s'installer à un poste lui permettant d'entrer en concurrence directe
avec le médecin qu'il a remplacé à moins qu'il y ait entre
eux un accord qui doit être notifié au Conseil de l'Ordre. Lorsque
cet accord ne peut être obtenu, le cas doit être soumis au Conseil
de l'Ordre.
Un médecin ne peut se faire remplacer par un
confrère fonctionnaire ni par un médecin au service de l'Etat au
titre de l'assistance technique ou un confrère servant dans une oeuvre
confessionnelle, à moins de pénurie de médecins
privés.
Art. 52. -- Le médecinne doit pas s'installer dans
un immeubledans lequel exerce un confrère de même
spécialité.
Art. 53. --Toute association ou société
entre médecins doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte
l'indépendance professionnelle de chacun d'eux.
Les projets de contrats doivent être soumis au
ministre chargé de la Santé publique etau Conseil de
l'Ordre.
Art. 54. -- Il est interdit au
médecinexerçantà titre individuel de se faire assister
dans l'exercice normal, habituel et organisé de la profession, sauf cas
d'urgence et pour une durée maximum de quinze jours, d'un médecin
exerçant sous son nom.
Titre V -- Devoirs des médecins envers les membres
des professions paramédicales et les auxiliaires
médicaux
Art. 55. -- Dans leurs rapports avec les membres des
professions paramédicales, notamment les pharmaciens et les
chirurgiens-dentistes,les médecins doivent respecter
l'indépendance de ceux-ci. Ils doivent éviter tout agissement
injustifié tendant à leur nuire vis-à-vis de leur
clientèle et se montrer courtois à leur égard.
Art. 56. -- Le médecin doit se montrercourtois et
bienveillant envers les auxiliaires médicaux et s'attacher à ne
pas leur nuire inconsidérément.
Art.57. --Tout projet de contrat d'association ou de
société ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs
membres de l'une des professions visées aux articles 55 et 56 ci-dessus
doit être soumis à "approbation du Conseil de l'Ordre.
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