Titre VI -- Dispositions diverses
Art. 58. -- Les infractions aux dispositionsdu
présentCode relèventde la juridiction du Conseil de l'Ordre
constitué en Chambre de discipline conformément à la
loi.
L'initiative de la saisine de cette instance appartient
concurremment à l'Ordre et au ministre chargé de la Santé
publique.
Art. 59. -- Sauf cas de force majeureou lorsque l'objet
de la réquisition concerne un conjoint, un parent ascendantoudescendant
l e , médecin requis doit obtempérer à la
réquisition dans les meilleurs délais.
Art. 60. -- (1) En vue de la suspensiond'un praticien en
cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux
l'exercice de son art, trois experts sont habilités à
rédiger le rapport.
(2) Ces experts sont désignés de la
manière suivante:
- le premier par "intéressé ou sa
famille;
- le second par le Conseil de l'Ordre;
- le troisième par les deux premiers
experts.
En cas de désaccord entre les deux premiers sur le
choix du troisième, celui-ci est désigné par
l'autorité chargée de la Santé publique.
Art. 61. -- Lorsqu'il est saisi danstous les cas
visés par le présentCode, le Conseil de l'Ordre doit se prononcer
dans un délai de 30 jours suivant sa saisine.
Si une enquêtes'avère nécessaire, ce
délai peutêtre prorogépour une nouvelle périodene
pouvant excéder deux mois.
À l'expiration de ces différents
délais l'avis du Conseil est réputé favorable.
Art. 62. --Tout médecin, lors de son
inscription au tableau,doit affirmer devantle Conseil de l'Ordre qu'il a eu
connaissance du présentCode de Déontologie,et s'engagersous
serment et par écrit à le respecter.
Art. 63. -- Tout médecin qui cesse d'exercer est
tenu d'en avertir le Conseil de l'Ordre. Celui-ci donne actede sa
décision, et si l'intéressé le demande
expressément, il n'est plus maintenuautableau. Cette décision est
notifiée au ministre chargé de la Santé
publique.
Titre VII -- De l'Assemblée
Générale
Chapitre premier. -- Organisation et fonctionnement de
l'Assemblée Générale Section 1 - Organisation et
fonctionnement de l'Assemblée Générale.
Art. 64. -- Constituée de tous les médecins
inscrits au tableau de l'Ordre, l'Assemblée générale
comprend trois divisions :
Division A : médecins particuliers ou des
entreprises;
Division 8 : médecins des oeuvres confessionnelles
;
Division C : médecins des services
publics.
Art. 65.-- (1) Lorsqu'elle est convoquée en
assemblée constitutive, l'Assemblée générale est
présidée par le doyen des médecins, assisté de deux
jeunes confrères.
Les fonctions de ce bureau provisoire prennent fin
dès l'élection du bureau du Conseil.
(2)Les sessions ordinaires ou extraordinaires sont
présidées par le Président du Conseil de l'Ordre, ou en
cas d'empêchement par le Vice- Président.
Art. 66. -- (1) Pour siéger
valablement,l'Assemblée généraledoit réunir les 2/3
des membresde chaque division.
(2) Les membres empêchéspeuventêtre
représentés par procuration. Chaque médecin ne peut
présenter qu'une seule procuration. Ces procurations sont
enregistrées au bureau de l'Assemblée générale
dés le début de la session.
(3)Lorsque le quorum n'est pas atteint,
l'autorité qui a convoqué l'Assemblée
générale procède à une nouvelle convocation dans un
délai minimum de 15jours et maximum d'un mois. L'Assemblée
générale peut alors siéger valablement quel que soit le
nombre des membres présents et représentés. (4) Seuls les
membres s'étant acquittés de toutes leurs cotisations participent
au vote.
Section 2 -- Fonctionnement de l'Assemblée
Générale
Art. 67.-- La convocation de l'Assemblée
générale constitutive relève de la compétence de
l'autorité responsable de la Santé publique. Les convocations des
assemblées générales ordinaires ou extraordinaires sont
effectuées par les soins du Président du Conseil de
l'Ordre.
Elles doivent être
adresséesaccompagnées de l'ordre du jour, au membre un mois avant
la date fixée pour la session.
Art. 68. -- Les délibérations de
l'Assemblée générale sont acquises à la
majorité simple. En cas de partage de voix, celle du président
est prépondérante.
Le vote est public.
Art. 69. -- Lors des sessions extraordinaires,
l'Assemblée ne peut délibérer que sur l'objet de sa
convocation.
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