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La responsabilité pénale du médecin traitant dans le système pénal camerounais

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par René Serges Maran ASSOUMOU René Serges Maran
Université de Douala- Cameroun - DEA 2006
  

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Titre VI -- Dispositions diverses

Art. 58. -- Les infractions aux dispositionsdu présentCode relèventde la juridiction du Conseil de l'Ordre constitué en Chambre de discipline conformément à la loi.

L'initiative de la saisine de cette instance appartient concurremment à l'Ordre et au ministre chargé de la Santé publique.

Art. 59. -- Sauf cas de force majeureou lorsque l'objet de la réquisition concerne un conjoint, un parent ascendantoudescendant l e , médecin requis doit obtempérer à la réquisition dans les meilleurs délais.

Art. 60. -- (1) En vue de la suspensiond'un praticien en cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de son art, trois experts sont habilités à rédiger le rapport.

(2) Ces experts sont désignés de la manière suivante:

- le premier par "intéressé ou sa famille;

- le second par le Conseil de l'Ordre;

- le troisième par les deux premiers experts.

En cas de désaccord entre les deux premiers sur le choix du troisième, celui-ci est désigné par l'autorité chargée de la Santé publique.

Art. 61. -- Lorsqu'il est saisi danstous les cas visés par le présentCode, le Conseil de l'Ordre doit se prononcer dans un délai de 30 jours suivant sa saisine.

Si une enquêtes'avère nécessaire, ce délai peutêtre prorogépour une nouvelle périodene pouvant excéder deux mois.

À l'expiration de ces différents délais l'avis du Conseil est réputé favorable.

Art. 62. --Tout médecin, lors de son inscription au tableau,doit affirmer devantle Conseil de l'Ordre qu'il a eu connaissance du présentCode de Déontologie,et s'engagersous serment et par écrit à le respecter.

Art. 63. -- Tout médecin qui cesse d'exercer est tenu d'en avertir le Conseil de l'Ordre. Celui-ci donne actede sa décision, et si l'intéressé le demande expressément, il n'est plus maintenuautableau. Cette décision est notifiée au ministre chargé de la Santé publique.

Titre VII -- De l'Assemblée Générale

Chapitre premier. -- Organisation et fonctionnement de l'Assemblée Générale Section 1 - Organisation et fonctionnement de l'Assemblée Générale.

Art. 64. -- Constituée de tous les médecins inscrits au tableau de l'Ordre, l'Assemblée générale comprend trois divisions :

Division A : médecins particuliers ou des entreprises;

Division 8 : médecins des oeuvres confessionnelles ;

Division C : médecins des services publics.

Art. 65.-- (1) Lorsqu'elle est convoquée en assemblée constitutive, l'Assemblée générale est présidée par le doyen des médecins, assisté de deux jeunes confrères.

Les fonctions de ce bureau provisoire prennent fin dès l'élection du bureau du Conseil.

(2)Les sessions ordinaires ou extraordinaires sont présidées par le Président du Conseil de l'Ordre, ou en cas d'empêchement par le Vice- Président.

Art. 66. -- (1) Pour siéger valablement,l'Assemblée généraledoit réunir les 2/3 des membresde chaque division.

(2) Les membres empêchéspeuventêtre représentés par procuration. Chaque médecin ne peut présenter qu'une seule procuration. Ces procurations sont enregistrées au bureau de l'Assemblée générale dés le début de la session.

(3)Lorsque le quorum n'est pas atteint, l'autorité qui a convoqué l'Assemblée générale procède à une nouvelle convocation dans un délai minimum de 15jours et maximum d'un mois. L'Assemblée générale peut alors siéger valablement quel que soit le nombre des membres présents et représentés. (4) Seuls les membres s'étant acquittés de toutes leurs cotisations participent au vote.

Section 2 -- Fonctionnement de l'Assemblée Générale

Art. 67.-- La convocation de l'Assemblée générale constitutive relève de la compétence de l'autorité responsable de la Santé publique. Les convocations des assemblées générales ordinaires ou extraordinaires sont effectuées par les soins du Président du Conseil de l'Ordre.

Elles doivent être adresséesaccompagnées de l'ordre du jour, au membre un mois avant la date fixée pour la session.

Art. 68. -- Les délibérations de l'Assemblée générale sont acquises à la majorité simple. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.

Le vote est public.

Art. 69. -- Lors des sessions extraordinaires, l'Assemblée ne peut délibérer que sur l'objet de sa convocation.

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