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La responsabilité pénale du médecin traitant dans le système pénal camerounais

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par René Serges Maran ASSOUMOU René Serges Maran
Université de Douala- Cameroun - DEA 2006
  

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Chapitre II -- Election et remplacement des membres du conseil de l'Ordre

Art. 70. -- Lorsqu'elle siège pour élire les membres et le bureau du Conseil de l'Ordre, l'Assemblée générale doit réunir au moins les 2/3 des membres de chaque division.

Art. 71. -- Les membresdu Conseil sont élus par l'Assemblée générale, division par division, au scrutin uninominal secret, et à la majorité simple des voix.

Chaque division présente ses candidats. Les membres titulaires et le suppléant sont élus individuellement les uns après les autres.

Art.72.--Les membres du bureau sont élus par l'Assemblée générale parmi les membres du Conseil au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue des voix.

Art.73.-- En cas de décès ou dedéfaillance dûment constaté d'un membre du Conseil, le suppléant le remplace de droit jusqu'aux nouvelles élections en Assemblée générale.

Lorsqu'il s'agit d'un membrede bureau du Conseil, il est pourvu à son remplacementpar voie d'élections au sein du Conseil.

Titre VIII - Dispositions finales

Art. 74.--Sont abrogées toutes dispositions antérieures, notamment le décret n° 66-DF-311 du 7 Juillet 1966 portant Code de déontologie médicale.

Art. 75. -- Le présent décret sera enregistré puis publié au journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé le 12 avril 1983.

Le Président de la République, Paul Biya.

ANNEXE V

La Cour de cassation, Première Chambre civile, 25 février 1997 Arrêt n° 426. Cassation

Pourvoi n° 94-19.685

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre HEDREUL, demeurant...,

En cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1994 par la Cour d'appel de Rennes (1re Chambre, section A), au profit :

1°/ de M. C., demeurant...,

2°/ de la société Polyclinique Sévigné, dont le siège est rue du Chêne Germain, 35510 Cesson Sévigné,

3°/ de M. T., demeurant..., Défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. HEDREUL. MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur HEDREUL de sa demande en désignation d'un expert avec une mission similaire à celle du précédent expert désigné par les premiers juges et de son action en responsabilité à l'encontre des médecins et chirurgiens, en raison des troubles dont il est resté atteint à la suite d'une intervention chirurgicale, et pour manquement à leur devoir de conseil,

AUX MOTIFS QU'

il n'est pas contesté que Monsieur HEDREUL a eu un important accident matériel de la circulation la veille de l'expertise, l'expert d'ailleurs en page 2 de son rapport note que ce fait l'avait mis dans un "état psychique un peu perturbé",

toutefois, il n'est pas démontré que cette circonstance de même que l'absence de son avocat à ses côtés lors de ses opérations d'expertise ait pu avoir une incidence sur l'appréhension de ce dossier par l'expert, notamment celui-ci a pu faire un recensement très complet (p. 3, 4 et 5) des doléances de Monsieur HEDREUL, il n'est en rien démontré qu'un élément déterminant ait été omis ou que l'examen de Monsieur HEDREUL n'ait pu utilement être pratiqué le jour des opérations d'expertise.

Monsieur HEDREUL reproche à l'expert d'avoir commis des erreurs quant à la date des opérations en indiquant que l'exérèse du polype s'est réalisé le 16 février alors qu'elle a eu lieu le 15, de même, l'expert mentionne que le malade a pu sortir le 17 février alors que c'est le 16 qu'il a quitté la clinique, enfin, il parle des radios pratiquées le 17 février alors qu'il s'agit du 16 et de celles du 18 février alors qu'elles ont été réalisées le 17 février,

L'expert a effectivement commis une erreur de datation des différentes opérations chirurgicales subies à cette période par Monsieur HEDREUL, toutefois cette simple erreur de date est sans incidence sur la valeur de l'analyse de l'expert puisque la chronologie des diverses interventions et laps de temps les séparant a été très exactement prise en compte par l'expert, le rapport d'expertise n'a fait que décaler d'un jour l'ensemble des événements, objet du litige,

Les parties ont soumis à l'expert l'ensemble des documents jugés utiles aux débats,

L'expert a procédé à un examen approfondi de ceux-ci, il n'a pas estimé nécessaire pour formuler l'avis technique qui lui était demandé d'en examiner d'autre,

Monsieur HEDREUL ne produit aucun avis médical démontrant que l'examen d'autres documents aurait pu permettre une appréciation différente de l'expert, ne saurait être considéré comme tel l'avis établi le 27 décembre 1985 par le Docteur Roland COMTE à la demande de Monsieur HEDREUL, en effet, ainsi que l'a relevé le premier juge, ce rapport est sommaire et peu argumenté, procédant par affirmation et sans démonstration : "il y a lieu de relever un certain degré de maladresse au cours de cette intervention puisqu'il y a eu perforation... le diagnostic de cette opération a été long à poser... ce qui a entraîné une intervention tardive aboutissant à une colostomie",

Au contraire le Professeur BLOCH a procédé à une discussion approfondie des différents problèmes soulevés, il a recherché de façon très minutieuse en interrogeant le Docteur C. et en examinant les documents qui lui étaient soumis si la perforation colique pouvait être en rapport avec une erreur ou une imprudence du Docteur C.,

De même, il a relaté de façon très précise la chronologie des interventions pour rechercher s'il y avait eu un retard dans le diagnostic de perforation colique et dans le traitement,

Enfin c'est également après un examen très complet du dossier au regard tant des faits que des données acquises de la science médicale, que l'expert a apprécié l'opportunité des traitements.

Monsieur HEDREUL invoque encore la jurisprudence relative à l'absence de consentement éclairé du malade,

toutefois il lui appartient de rapporter la preuve de ce que le médecin ne l'aurait pas averti des risques inhérents à une polypectomie et notamment celui qualifié de non négligeable par l'expert d'une perforation digestive,

Monsieur HEDREUL ne produit aux débats aucun élément accréditant cette thèse,

Une nouvelle expertise ne saurait être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve,"

ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article 146 du nouveau Code de procédure civile, une mesure d'instruction peut être ordonnée si la partie qui la sollicite ne dispose pas d'éléments suffisants pour prouver un fait et, seule se voir opposer sa carence, la partie dont les allégations ne s'appuient sur aucun élément précis permettant de lui faire crédit si bien qu'en statuant de la sorte alors que Monsieur HEDREUL faisait valoir qu'aucun document histologique, ni compte-rendu opératoire n'avait été communiqué, ce que n'avait pas manqué de relever le Conseil de l'Ordre des Médecins de BRETAGNE, ce qui caractérisait à tout le moins l'existence d'éléments sérieux de nature à justifier une nouvelle expertise, la Cour a violé le texte susvisé,

ALORS D'AUTRE PART QU'en refusant d'ordonner une expertise, alors que les faits invoqués par Monsieur HEDREUL ne pouvaient être prouvés que par des recherches de pièces en la seule possession des médecins, document histologique et compte rendu opératoire, soit des pièces auxquelles il ne pouvait accéder, les juges ont encore violé l'article 146 du nouveau Code de procédure civile,

ALORS ENSUITE QUE le médecin est tenu à un devoir d'information et de conseil à l'égard de son patient, lequel doit être ainsi dûment informé des risques encourus, qu'en mettant dès lors à la charge de Monsieur HEDREUL, l'obligation de prouver qu'il n'avait pas été informé des risques, qualifiés par la médecine de "non négligeables", qui pouvaient survenir à la suite de l'intervention subie, la Cour a renversé le principe de la preuve et violé ainsi l'article 1315 du Code civil,

ALORS ENFIN QUE en jugeant que Monsieur HEDREUL n'apportait pas la preuve d'un défaut d'information sur les risques encourus qualifiés par la Cour de "non négligeables", tout en tenant pour acquis le fait qu'il n'avait pas bénéficié d'examen de contrôle après sa première intervention chirurgicale, et que c'est seulement le surlendemain que le diagnostic de perforation avait été établi, ce dont il résultait à l'évidence que les médecins

n'avaient pas pris les mesures qui s'imposaient afin de prévenir les complications redoutées, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et par suite a violé l'article 1147 du Code civil.

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1997. Sur le moyen unique pris en ses deux dernières branches :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ;

Attendu qu'à l'occasion d'une coloscopie avec ablation d'un polype réalisée par le Docteur C., M. HEDREUL a subi une perforation intestinale ; qu'au soutien de son action contre ce médecin,

M. HEDREUL a fait valoir qu'il ne l'avait pas informé du risque de perforation au cours d'une telle intervention ; que la Cour d'appel a écarté ce moyen et débouté M. HEDREUL de son action au motif qu'il lui appartenait de rapporter la preuve de ce que le praticien ne l'avait pas averti de ce risque, ce qu'il ne faisait pas dès lors qu'il ne produisait aux débats aucun élément accréditant sa thèse ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le médecin est tenu d'une obligation particulière d'information vis-à-vis de son patient et qu'il lui incombe de prouver qu'il a exécuté cette obligation, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1994, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. C. aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. T. et de la polyclinique Sévigné.

Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Hédreul, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Polyclinique... et de M. T., de Me Le Prado, avocat de M. C., les conclusions de M. Roehrich, avocat général. M. LEMONTEY, Président.

La Cour de cassation, Première chambre civile, 14 octobre 1997

TABLE DES MATIERES

Dédicace i

Remerciements . ii

Avertissement iii

Résumé . .iv

Abstract v

Liste des abréviations vi

Sommaire .. vii

INTRODUCTION GENERALE . P.1

PREMIERE PARTIE

LE DOMAINE DE LA RESPONSABILITE PENALE DU MEDECIN TRAITANT p. 7

CHAPITRE I: LES CONTOURS FLUCTUANTS DES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITE PENALE DU MEDECIN TRAITANT . .. p. 8

Section I : Le caractère ambivalent de la responsabilité pénale du médecin traitant . p. 8

Paragraphe I : Les conditions de la mise en oeuvre de la responsabilité pénale du médecin traitant .. p. 9

A- L'existence d'une faute, élément indispensable pour engager la responsabilité

pénale du médecin traitant ..... p. 9

1-La thèse de l'unité des fautes civile et pénale ... p. 10

2- La thèse de la dualité des fautes civile et pénale .. p. 12

B- La survenance d'un préjudice et la nécessité d'un lien de causalité p. 13

1- Le lien de causalité et le comportement passif du médecin p. 14

2- Le lien de causalité et l'omission de certaines précautions concomitantes à l'action thérapeutique p. 15
Paragraphe II : La diversité des causes d'exonération de la responsabilité pénale du médecin

traitant p. 16

A- Les causes d'exonération propres à la liberté d'action du médecin p. 17

1- Les avortements dits « thérapeutiques »

.. p. 17

2- Les stérilisations « thérapeutiques »

. p. 18

 

B- Les causes d'exonération relatives aux actes échappant à la volonté

du médecin

. p. 19

1- La réaction défavorable du patient au traitement à lui administré

. p. 19

2- Le médecin sous le coup de la démence ou de la contrainte

p. 20

3- La faute de l'auxiliaire médical ou du patient

p. 22

 

Section II : Le statut juridique du médecin traitant : un facteur de renforcement

de sa responsabilité pénale

. p. 24

Paragraphe I : La responsabilité pénale liée à la profession du médecin

... p. 24

A - L'encadrement juridique de la responsabilité du médecin

.. p. 25

1- L'exigence légale de probité faite au professionnel médical

2- Le droit à la santé : un droit humanitaire universellement reconnu

p. 25

p. 26

B- Les obligations du médecin traitant.

.. p. 27

1-Les devoirs généraux du médecin

. p. 27

2-Les devoirs du médecin envers le malade

. p. 28

Paragraphe II : La responsabilité relative aux informations mises

à la disposition du médecin traitant

p. 29

A- Le principe du secret médical .. p. 30

1-Le fondement du secret professionnel . p. 30

2- Les effets produits par le secret médical p. 32

B- Le traitement spécifique des patients à la suite d'un diagnostic grave ou fatal ...p. 32

1- L'identification du patient

p. 33

2- Le médecin face au patient en cas de diagnostic grave ou fatal

.. p. 33

 

CHAPITRE II: LA DIVERSITE DES INFRACTIONS RELEVANT DE LA

 

RESPONSABILITE PENALE DU MEDECIN TRAITANT

p. 36

 

149

Section I: Les atteintes à l'intégrité physique du patient

p. 37

Paragraphe I : La multiplicité des infractions de commission

... p. 38

A- Les atteintes à la vie

p. 38

1- L'euthanasie

p. 39

2- L'infanticide

p. 40

B- Les coups, violences et voies de fait

p. 41

Paragraphe II : l'existence des infractions d'omission

p. 42

A-

La faute pénale

p. 42

1-

La faute dans la réalisation de l'acte médical .

p. 43

 

a- La maladresse

p. 43

 

b- L'imprudence

p. 43

2-

La faute dans le suivi médical : La négligence

p. 44

3-

Le cas de l'erreur de diagnostic.

p. 45

B- L'omission de porter secours : une infraction conditionnée

par la réunion de plusieurs éléments

p. 45

1- La nécessité d'un élément intentionnel

p. 46

2- L'exigence d'un mode d'assistance

p. 48

3- L'absence de risque lors de l'assistance

p. 49

SECTION II : Les atteintes à l'intégrité morale du patient, à l'éthique et à la déontologie

p.49

Paragraphe I : Les atteintes à l'intégrité morale du patient

p. 50

A- La violation du secret médical

p. 50

B- Les abus sexuels causés par le médecin

. p. 52

 

Paragraphe II : La responsabilité pénale du médecin relative à l'inobservation

des principes éthiques et déontologiques

p. 53

 

150

A- Les exigences éthiques dans la pratique de la médecine . p. 53

B- Le fondement de l'établissement des règles éthiques et déontologiques : le renforcement des droits du patient p. 55

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE p. 57

DEUXIEME PARTIE

LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE PENALE DU MEDECIN TRAITANT..p. 59

CHAPITRE I: LES DIFFICULTES RELATIVES A LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE PENALE DU MEDECIN TRAITANT p. 60

Section I: Une pluralité d'obstacles propre à l'environnement camerounais p. 60

Paragraphe I : Les réalités culturelles et socio-économiques p. 61

A- Les réalités culturelles . p. 61

1- La prédominance de la notion de fatalité p. 61

2- La survivance des mentalités mystico-religieuses ..... p. 62

B- Les réalités socio-économiques .. p. 63

Paragraphe II : Les réalités d'ordre juridique p. 64

A- L'absence d'un encadrement strict de la profession de médecin

au Cameroun .. p. 64

B- L'assistance judiciaire : une avancée significative dans la résolution

des difficultés d'ordre économique et juridique p. 66

1- L'assistance judiciaire : une institution pour le justiciable indigent

.. p. 66

2- L'assistance judiciaire : un gage d'égal accès à la justice

p. 67

 

Section II : Les difficultés liées à l'établissement de la preuve

p. 68

Paragraphe I : Les difficultés d'accès au dossier médical

p. 68

A- Le caractère secret du dossier médical ..... p. 69

B- L'esprit de corps et la règle de principe « actori incumbit probatio » : des freins

supplémentaires dans l'établissement des preuves p. 70

1- L'esprit de corps . p.70

2- Les difficultés résultant de la règle de principe « actori incumbit probatio » ...... p. 71

a- L'économie du principe p. 71

b- Les difficultés de son efficacité en matière médicale . p. 72

Paragraphe II : L'arrêt dit HEDREUL : Une révolution procédurale dans

la manifestation de la vérité p. 72

A- Le contenu de l'arrêt HEDREUL p. 72

B- l'apport déterminant de l'arrêt HEDREUL :

le renversement de la charge de la preuve .. p. 74

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault