Chapitre II -- Election et remplacement des membres du
conseil de l'Ordre
Art. 70. -- Lorsqu'elle siège pour élire
les membres et le bureau du Conseil de l'Ordre, l'Assemblée
générale doit réunir au moins les 2/3 des membres de
chaque division.
Art. 71. -- Les membresdu Conseil sont élus par
l'Assemblée générale, division par division, au scrutin
uninominal secret, et à la majorité simple des voix.
Chaque division présente ses candidats. Les
membres titulaires et le suppléant sont élus individuellement les
uns après les autres.
Art.72.--Les membres du bureau sont élus par
l'Assemblée générale parmi les membres du Conseil au
scrutin uninominal secret et à la majorité absolue des
voix.
Art.73.-- En cas de décès ou
dedéfaillance dûment constaté d'un membre du Conseil, le
suppléant le remplace de droit jusqu'aux nouvelles élections en
Assemblée générale.
Lorsqu'il s'agit d'un membrede bureau du Conseil, il est
pourvu à son remplacementpar voie d'élections au sein du
Conseil.
Titre VIII - Dispositions finales
Art. 74.--Sont abrogées toutes dispositions
antérieures, notamment le décret n° 66-DF-311 du 7 Juillet
1966 portant Code de déontologie médicale.
Art. 75. -- Le présent décret sera
enregistré puis publié au journal officiel en français et
en anglais.
Yaoundé le 12 avril 1983.
Le Président de la République, Paul Biya.
ANNEXE V
La Cour de cassation, Première Chambre civile, 25
février 1997 Arrêt n° 426. Cassation
Pourvoi n° 94-19.685
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre HEDREUL,
demeurant...,
En cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1994 par la Cour
d'appel de Rennes (1re Chambre, section A), au profit :
1°/ de M. C., demeurant...,
2°/ de la société Polyclinique
Sévigné, dont le siège est rue du Chêne Germain,
35510 Cesson Sévigné,
3°/ de M. T., demeurant..., Défendeurs à la
cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen
unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux
Conseils pour M. HEDREUL. MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif
attaqué d'avoir débouté Monsieur HEDREUL de sa demande en
désignation d'un expert avec une mission similaire à celle du
précédent expert désigné par les premiers juges et
de son action en responsabilité à l'encontre des médecins
et chirurgiens, en raison des troubles dont il est resté atteint
à la suite d'une intervention chirurgicale, et pour manquement à
leur devoir de conseil,
AUX MOTIFS QU'
il n'est pas contesté que Monsieur HEDREUL a eu un
important accident matériel de la circulation la veille de l'expertise,
l'expert d'ailleurs en page 2 de son rapport note que ce fait l'avait mis dans
un "état psychique un peu perturbé",
toutefois, il n'est pas démontré que cette
circonstance de même que l'absence de son avocat à ses
côtés lors de ses opérations d'expertise ait pu avoir une
incidence sur l'appréhension de ce dossier par l'expert, notamment
celui-ci a pu faire un recensement très complet (p. 3, 4 et 5) des
doléances de Monsieur HEDREUL, il n'est en rien démontré
qu'un élément déterminant ait été omis ou
que l'examen de Monsieur HEDREUL n'ait pu utilement être pratiqué
le jour des opérations d'expertise.
Monsieur HEDREUL reproche à l'expert d'avoir commis des
erreurs quant à la date des opérations en indiquant que
l'exérèse du polype s'est réalisé le 16
février alors qu'elle a eu lieu le 15, de même, l'expert mentionne
que le malade a pu sortir le 17 février alors que c'est le 16 qu'il a
quitté la clinique, enfin, il parle des radios pratiquées le 17
février alors qu'il s'agit du 16 et de celles du 18 février alors
qu'elles ont été réalisées le 17 février,
L'expert a effectivement commis une erreur de datation des
différentes opérations chirurgicales subies à cette
période par Monsieur HEDREUL, toutefois cette simple erreur de date est
sans incidence sur la valeur de l'analyse de l'expert puisque la chronologie
des diverses interventions et laps de temps les séparant a
été très exactement prise en compte par l'expert, le
rapport d'expertise n'a fait que décaler d'un jour l'ensemble des
événements, objet du litige,
Les parties ont soumis à l'expert l'ensemble des documents
jugés utiles aux débats,
L'expert a procédé à un examen approfondi de
ceux-ci, il n'a pas estimé nécessaire pour formuler l'avis
technique qui lui était demandé d'en examiner d'autre,
Monsieur HEDREUL ne produit aucun avis médical
démontrant que l'examen d'autres documents aurait pu permettre une
appréciation différente de l'expert, ne saurait être
considéré comme tel l'avis établi le 27 décembre
1985 par le Docteur Roland COMTE à la demande de Monsieur HEDREUL, en
effet, ainsi que l'a relevé le premier juge, ce rapport est sommaire et
peu argumenté, procédant par affirmation et sans
démonstration : "il y a lieu de relever un certain degré de
maladresse au cours de cette intervention puisqu'il y a eu perforation... le
diagnostic de cette opération a été long à poser...
ce qui a entraîné une intervention tardive aboutissant à
une colostomie",
Au contraire le Professeur BLOCH a procédé
à une discussion approfondie des différents problèmes
soulevés, il a recherché de façon très minutieuse
en interrogeant le Docteur C. et en examinant les documents qui lui
étaient soumis si la perforation colique pouvait être en rapport
avec une erreur ou une imprudence du Docteur C.,
De même, il a relaté de façon très
précise la chronologie des interventions pour rechercher s'il y avait eu
un retard dans le diagnostic de perforation colique et dans le traitement,
Enfin c'est également après un examen
très complet du dossier au regard tant des faits que des données
acquises de la science médicale, que l'expert a apprécié
l'opportunité des traitements.
Monsieur HEDREUL invoque encore la jurisprudence relative
à l'absence de consentement éclairé du malade,
toutefois il lui appartient de rapporter la preuve de ce que
le médecin ne l'aurait pas averti des risques inhérents à
une polypectomie et notamment celui qualifié de non négligeable
par l'expert d'une perforation digestive,
Monsieur HEDREUL ne produit aux débats aucun
élément accréditant cette thèse,
Une nouvelle expertise ne saurait être ordonnée pour
suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve,"
ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article 146 du nouveau
Code de procédure civile, une mesure d'instruction peut être
ordonnée si la partie qui la sollicite ne dispose pas
d'éléments suffisants pour prouver un fait et, seule se voir
opposer sa carence, la partie dont les allégations ne s'appuient sur
aucun élément précis permettant de lui faire crédit
si bien qu'en statuant de la sorte alors que Monsieur HEDREUL faisait valoir
qu'aucun document histologique, ni compte-rendu opératoire n'avait
été communiqué, ce que n'avait pas manqué de
relever le Conseil de l'Ordre des Médecins de BRETAGNE, ce qui
caractérisait à tout le moins l'existence
d'éléments sérieux de nature à justifier une
nouvelle expertise, la Cour a violé le texte susvisé,
ALORS D'AUTRE PART QU'en refusant d'ordonner une expertise,
alors que les faits invoqués par Monsieur HEDREUL ne pouvaient
être prouvés que par des recherches de pièces en la seule
possession des médecins, document histologique et compte rendu
opératoire, soit des pièces auxquelles il ne pouvait
accéder, les juges ont encore violé l'article 146 du nouveau Code
de procédure civile,
ALORS ENSUITE QUE le médecin est tenu à un
devoir d'information et de conseil à l'égard de son patient,
lequel doit être ainsi dûment informé des risques encourus,
qu'en mettant dès lors à la charge de Monsieur HEDREUL,
l'obligation de prouver qu'il n'avait pas été informé des
risques, qualifiés par la médecine de "non négligeables",
qui pouvaient survenir à la suite de l'intervention subie, la Cour a
renversé le principe de la preuve et violé ainsi l'article 1315
du Code civil,
ALORS ENFIN QUE en jugeant que Monsieur HEDREUL n'apportait
pas la preuve d'un défaut d'information sur les risques encourus
qualifiés par la Cour de "non négligeables", tout en tenant pour
acquis le fait qu'il n'avait pas bénéficié d'examen de
contrôle après sa première intervention chirurgicale, et
que c'est seulement le surlendemain que le diagnostic de perforation avait
été établi, ce dont il résultait à
l'évidence que les médecins
n'avaient pas pris les mesures qui s'imposaient afin de
prévenir les complications redoutées, la Cour n'a pas tiré
les conséquences légales de ses constatations, et par suite a
violé l'article 1147 du Code civil.
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1997. Sur le moyen
unique pris en ses deux dernières branches :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que celui qui est légalement ou contractuellement
tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la
preuve de l'exécution de cette obligation ;
Attendu qu'à l'occasion d'une coloscopie avec ablation
d'un polype réalisée par le Docteur C., M. HEDREUL a subi une
perforation intestinale ; qu'au soutien de son action contre ce
médecin,
M. HEDREUL a fait valoir qu'il ne l'avait pas informé
du risque de perforation au cours d'une telle intervention ; que la Cour
d'appel a écarté ce moyen et débouté M. HEDREUL de
son action au motif qu'il lui appartenait de rapporter la preuve de ce que le
praticien ne l'avait pas averti de ce risque, ce qu'il ne faisait pas
dès lors qu'il ne produisait aux débats aucun
élément accréditant sa thèse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le médecin est
tenu d'une obligation particulière d'information vis-à-vis de son
patient et qu'il lui incombe de prouver qu'il a exécuté cette
obligation, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux
premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt
rendu le 5 juillet 1994, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état
où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. C. aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
rejette la demande de M. T. et de la polyclinique Sévigné.
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de
la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Hédreul, de la SCP Coutard et
Mayer, avocat de la société Polyclinique... et de M. T., de Me Le
Prado, avocat de M. C., les conclusions de M. Roehrich, avocat
général. M. LEMONTEY, Président.
La Cour de cassation, Première chambre civile, 14 octobre
1997
TABLE DES MATIERES
Dédicace i
Remerciements . ii
Avertissement iii
Résumé . .iv
Abstract v
Liste des abréviations vi
Sommaire .. vii
INTRODUCTION GENERALE . P.1
PREMIERE PARTIE
LE DOMAINE DE LA RESPONSABILITE PENALE DU MEDECIN TRAITANT p.
7
CHAPITRE I: LES CONTOURS FLUCTUANTS DES CONDITIONS DE LA
RESPONSABILITE PENALE DU MEDECIN TRAITANT . .. p. 8
Section I : Le caractère ambivalent de la
responsabilité pénale du médecin traitant . p. 8
Paragraphe I : Les conditions de la mise en oeuvre de la
responsabilité pénale du médecin traitant .. p. 9
A- L'existence d'une faute, élément indispensable
pour engager la responsabilité
pénale du médecin traitant ..... p. 9
1-La thèse de l'unité des fautes civile et
pénale ... p. 10
2- La thèse de la dualité des fautes civile et
pénale .. p. 12
B- La survenance d'un préjudice et la
nécessité d'un lien de causalité p. 13
1- Le lien de causalité et le comportement passif du
médecin p. 14
2- Le lien de causalité et l'omission de certaines
précautions concomitantes à l'action thérapeutique p.
15 Paragraphe II : La diversité des causes d'exonération de la
responsabilité pénale du médecin
traitant p. 16
A- Les causes d'exonération propres à la
liberté d'action du médecin p. 17
1- Les avortements dits « thérapeutiques »
|
.. p. 17
|
2- Les stérilisations « thérapeutiques
»
|
. p. 18
|
|
B- Les causes d'exonération relatives aux actes
échappant à la volonté
du médecin
|
. p. 19
|
1- La réaction défavorable du patient au
traitement à lui administré
|
. p. 19
|
2- Le médecin sous le coup de la démence ou de la
contrainte
|
p. 20
|
3- La faute de l'auxiliaire médical ou du patient
|
p. 22
|
|
Section II : Le statut juridique du médecin traitant : un
facteur de renforcement
de sa responsabilité pénale
|
. p. 24
|
Paragraphe I : La responsabilité pénale liée
à la profession du médecin
|
... p. 24
|
A - L'encadrement juridique de la responsabilité du
médecin
|
.. p. 25
|
1- L'exigence légale de probité faite au
professionnel médical
2- Le droit à la santé : un droit humanitaire
universellement reconnu
|
p. 25
p. 26
|
B- Les obligations du médecin traitant.
|
.. p. 27
|
1-Les devoirs généraux du médecin
|
. p. 27
|
2-Les devoirs du médecin envers le malade
|
. p. 28
|
Paragraphe II : La responsabilité relative aux
informations mises
à la disposition du médecin traitant
|
p. 29
|
A- Le principe du secret médical .. p. 30
1-Le fondement du secret professionnel . p. 30
2- Les effets produits par le secret médical p. 32
B- Le traitement spécifique des patients à la
suite d'un diagnostic grave ou fatal ...p. 32
|
1- L'identification du patient
|
p. 33
|
2- Le médecin face au patient en cas de diagnostic grave
ou fatal
|
.. p. 33
|
|
CHAPITRE II: LA DIVERSITE DES INFRACTIONS RELEVANT DE LA
|
|
RESPONSABILITE PENALE DU MEDECIN TRAITANT
|
p. 36
|
|
149
|
Section I: Les atteintes à l'intégrité
physique du patient
|
p. 37
|
Paragraphe I : La multiplicité des infractions de
commission
|
... p. 38
|
A- Les atteintes à la vie
|
p. 38
|
1- L'euthanasie
|
p. 39
|
2- L'infanticide
|
p. 40
|
B- Les coups, violences et voies de fait
|
p. 41
|
Paragraphe II : l'existence des infractions d'omission
|
p. 42
|
A-
|
La faute pénale
|
p. 42
|
1-
|
La faute dans la réalisation de l'acte médical .
|
p. 43
|
|
a- La maladresse
|
p. 43
|
|
b- L'imprudence
|
p. 43
|
2-
|
La faute dans le suivi médical : La négligence
|
p. 44
|
3-
|
Le cas de l'erreur de diagnostic.
|
p. 45
|
B- L'omission de porter secours : une infraction
conditionnée
par la réunion de plusieurs éléments
|
p. 45
|
1- La nécessité d'un élément
intentionnel
|
p. 46
|
2- L'exigence d'un mode d'assistance
|
p. 48
|
3- L'absence de risque lors de l'assistance
|
p. 49
|
SECTION II : Les atteintes à l'intégrité
morale du patient, à l'éthique et à la déontologie
|
p.49
|
Paragraphe I : Les atteintes à l'intégrité
morale du patient
|
p. 50
|
A- La violation du secret médical
|
p. 50
|
B- Les abus sexuels causés par le médecin
|
. p. 52
|
|
Paragraphe II : La responsabilité pénale du
médecin relative à l'inobservation
des principes éthiques et déontologiques
|
p. 53
|
|
150
|
A- Les exigences éthiques dans la pratique de la
médecine . p. 53
B- Le fondement de l'établissement des règles
éthiques et déontologiques : le renforcement des droits du
patient p. 55
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE p. 57
DEUXIEME PARTIE
LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE PENALE DU MEDECIN
TRAITANT..p. 59
CHAPITRE I: LES DIFFICULTES RELATIVES A LA MISE EN OEUVRE DE LA
RESPONSABILITE PENALE DU MEDECIN TRAITANT p. 60
Section I: Une pluralité d'obstacles propre à
l'environnement camerounais p. 60
Paragraphe I : Les réalités culturelles et
socio-économiques p. 61
A- Les réalités culturelles . p. 61
1- La prédominance de la notion de fatalité p.
61
2- La survivance des mentalités mystico-religieuses .....
p. 62
B- Les réalités socio-économiques .. p.
63
Paragraphe II : Les réalités d'ordre juridique p.
64
A- L'absence d'un encadrement strict de la profession de
médecin
au Cameroun .. p. 64
B- L'assistance judiciaire : une avancée significative
dans la résolution
des difficultés d'ordre économique et juridique p.
66
1- L'assistance judiciaire : une institution pour le justiciable
indigent
|
.. p. 66
|
2- L'assistance judiciaire : un gage d'égal accès
à la justice
|
p. 67
|
|
Section II : Les difficultés liées à
l'établissement de la preuve
|
p. 68
|
Paragraphe I : Les difficultés d'accès au dossier
médical
|
p. 68
|
A- Le caractère secret du dossier médical ..... p.
69
B- L'esprit de corps et la règle de principe «
actori incumbit probatio » : des freins
supplémentaires dans l'établissement des preuves p.
70
1- L'esprit de corps . p.70
2- Les difficultés résultant de la règle de
principe « actori incumbit probatio » ...... p. 71
a- L'économie du principe p. 71
b- Les difficultés de son efficacité en
matière médicale . p. 72
Paragraphe II : L'arrêt dit HEDREUL : Une révolution
procédurale dans
la manifestation de la vérité p. 72
A- Le contenu de l'arrêt HEDREUL p. 72
B- l'apport déterminant de l'arrêt HEDREUL :
le renversement de la charge de la preuve .. p. 74
|