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La responsabilité pénale du médecin traitant dans le système pénal camerounais

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par René Serges Maran ASSOUMOU René Serges Maran
Université de Douala- Cameroun - DEA 2006
  

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B- La survenance d'un préjudice et la nécessité d'un lien de causalité.

Pour être répréhensible, l'acte du professionnel doit avoir causé un préjudice au patient. En l'absence de préjudice, l'action entreprise par le patient serait dépourvue de tout intérêt. A l'exception des cas où le médecin porte volontairement atteinte à l'intégrité physique ou à la vie de ses patients (infanticide, avortement, coups et blessures, etc....), les atteintes involontaires exigent l'existence d'une relation de cause à effet entre la faute relevée à

28 CHAVANNE cité par AKIDA, op.cit., p. 33.

29 Nîmes (ch. Corr.) 28 Mai 1966 J.C.P. 1967.II.11324, obs. P. CHAUVEAU, R.S.C. 1969, p.337, obs. G. LEVASSEUR.

30 Cour de cassation, civ. 18 Décembre 1912, Bull no 231.

31 Loi No 2005-007 du 27 Juillet 2005 portant Code de procédure pénale.

l'encontre du médecin et du préjudice constaté. L'élément le plus difficile à établir, s'agissant de la responsabilité pénale du médecin, est le lien de causalité entre la faute relevée et le résultat obtenu. << Le lien de causalité doit être certain ; une simple probabilité ne suffit pas. Autrement dit, le résultat doit être la conséquence directe de l'acte posé par le praticien >>32.

En effet, l'article 289 du Code pénal énonce que : << Est puni (...) celui qui, par maladresse, négligence, imprudence ou inobservation des règlements cause la mort ou des blessures, maladies ou incapacité de travail... >>. Cela suppose que la déclaration de culpabilité établit la preuve d'un lien de causalité entre la faute et le dommage.

En matière médicale, la causalité peut s'appliquer soit en vertu du comportement passif du médecin (1), soit en vertu de l'omission de certaines précautions concomitantes à l'action thérapeutique (2).

1- Le lien de causalité et le comportement passif du médecin.

Le médecin à la lumière de l'arrêt MERCIER est lié à son patient en vertu d'une relation contractuelle33. Il est tenu de ce fait à une obligation de moyens. Toute inobservation de ses obligations par maladresse, négligence, imprudence, ou inobservation des règlements est constitutive de faute car dans l'exercice de sa profession, le médecin se doit de prodiguer des soins attentifs et consciencieux, conformes aux données acquises de la science.

C'est dans cette optique que le médecin qui fait un diagnostic sans s'entourer de toutes les précautions verra sa responsabilité retenue. Il en est ainsi lorsque le praticien n'effectue pas les examens radiologiques34 et biologiques35 nécessaires pour déterminer la cause véritable de la maladie et que le traitement recommandé s'avère inapproprié.

En outre, la négligence de s'assurer de la vacuité de l'estomac du malade avant de procéder à une opération chirurgicale est condamnable. C'est ainsi que la Cour de Paris36 a confirmé la condamnation pénale pour blessures par imprudence prononcée contre le chirurgien et l'anesthésiste qui avaient négligé de s'assurer que le patient est à jeun avant l'opération. Il s'agissait d'un enfant traité dans une clinique d'un pied bot latéral au moyen de contentions plâtrées successives pratiquées sous anesthésie générale. Après six opérations pratiquées sans incident avec anesthésie au fluothane, l'équipe médicale avait pratiqué la

32 C'est l'avis de la jurisprudence en France. Voir à ce propos PENNEAU (J), op.cit. , p.103.

33 Arrêt MERCIER, supra.

34 Rouen, 21 Avril 1923.S.1924.2.17, note E.H. PERREAU.

35 Pau, 8 Décembre 1953, J.C.P. 1961.II.11914, obs. R. SAVATIER.

36 Paris, 10 Décembre 1970, G.P. 1971.1.74.

septième sous anesthésie plus profonde par une piqûre de pentothal. Aussitôt l'enfant régurgitait un liquide épais qui, envahissant les voies respiratoires, provoquait une asphyxie. Des moyens de réanimation furent mis aussitôt en oeuvre ; l'enfant survécut, mais fut réduit à un état végétatif à peu près total.

La faute de l'équipe chirurgicale et le lien de causalité ont été affirmés par les experts d'une manière très nette. Ils ont estimé que « l'enfant devait être soumis à une anesthésie générale, les praticiens avaient le devoir de le faire entrer à la clinique la veille de l'intervention pour avoir la certitude qu'il serait à jeun au moment de sa réalisation et qu'en ne prenant pas cette précaution indispensable, les prévenus avaient commis une faute en rapport direct avec l'accident ».

En outre, la faute prouvée d'un médecin ne sera pas poursuivie si elle n'a pas été la cause du décès du patient. C'est ainsi que dans un arrêt de la Cour de cassation, les abstentions fautives d'un gynécologue accoucheur, survenues alors que l'enfant à naître avait perdu toute chance de survie, sont sans lien de causalité avec le décès, ce qui a justifié la relaxe du médecin37. La faute du médecin doit être une condition sine qua non du décès pour être pénalement punissable.

S'il est établi que le lien de causalité peut résulter du comportement passif du médecin, l'examen de l'omission de certaines précautions concomitantes à l'action thérapeutique s'avère nécessaire.

2- Le lien de causalité et l'omission de certaines précautions concomitantes à l'action thérapeutique.

Les soins que le médecin prodigue à son patient doivent s'effectuer avec d'énormes

précautions ceci dans le but de garantir non seulement leur efficacité, mais également d'assurer une meilleure protection au patient. Dans l'exercice de son art, le praticien fait recours à des produits très dangereux et à un outillage complexe. Une mauvaise manipulation du médecin peut avoir des conséquences dramatiques. Ces effets peuvent être directement imputables au praticien en vertu de l'omission des précautions lors de l'acte médical. C'est le cas lorsque le médecin omet d'administrer une injection anti-tétanique avant de procéder à une intervention chirurgicale38, de l'absence d'un anesthésiste qualifié pendant l'opération39,

37 Crim., 5 Juillet 1997,96-84.524, inédit au Bulletin

38 Crim. 20 Juin 1968, Bull. crim. No 201.

39 Paris 23 Avril 1968, J.C.P. 1968.II15625).

ou encore de l'oubli de corps étrangers dans l'organisme du malade (il s'agit de l'oubli des compresses, mèches de gaze ou de bourrage, pinces, fragments d'aiguille)40.

S'il est de principe que la répression est la résultante de la commission d'une faute, cette dernière peut être exceptionnellement couverte pour des causes exonératoires.

Paragraphe II : La diversité des causes d'exonération de la responsabilité pénale du médecin traitant.

L'exercice de la médecine pour le profane est un univers de contradictions. C'est volontairement que le médecin traitant porte atteinte à l'intégrité physique de son patient ; mais c'est de façon exceptionnelle qu'il peut à ce titre voir sa responsabilité engagée.

Le médecin a << un devoir d'humanité ». C'est la raison pour laquelle la loi encadre de façon stricte l'exercice de sa profession. En effet, le Code pénal camerounais en son titre III, chapitre 1er intitulé << DES ATTEINTES A L'INTEGRITE CORPORELLE » réprime toute forme d'atteinte à l'intégrité physique des personnes. Dans l'exercice de son art, plusieurs actes du médecin portent atteinte à l'intégrité physique du patient. Cela va de la simple injection jusqu'au prélèvement des organes, en passant par des opérations chirurgicales.

Le praticien lorsqu'il exerce est couvert par l'article 286 du Code pénal intitulé << INTERVENTIONS MEDICALES » qui dispose que : << les articles 27741 à 28142 ne sont pas applicables aux actes médicaux effectués par toute personne dûment habilitée lorsqu'ils sont accomplis avec le consentement du patient ou de celui qui en a la garde, toutefois, au cas oil le patient est hors d'état de consentir, celui qui en a la garde ou son conjoint doit donner son consentement sauf lorsqu'il est impossible de communiquer, sans risque pour le patient, avec ceux-ci », son action se justifiant ici par la recherche de la guérison du patient. Ainsi, toutes les fois que la vie du patient est en jeu, l'intervention du médecin se trouve justifiée. Les causes d'exonération du médecin sont de plusieurs ordres. Elles peuvent être le fait d'une liberté d'action consentie par le médecin (A). Toutefois, sous le fait d'actions indépendantes de sa volonté, le médecin bien que fautif peut se voir exonérer de sa faute (B).

40 Crim. 14 Juin 1957, D. 1957, p. 512.

41 Les blessures graves.

42 Les blessures légères.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius