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La responsabilité pénale du médecin traitant dans le système pénal camerounais

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par René Serges Maran ASSOUMOU René Serges Maran
Université de Douala- Cameroun - DEA 2006
  

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A- Les causes d'exonération propres à la liberté d'action du médecin.

L'intérêt du patient peut amener le praticien à prendre des mesures visant à lui sauver la vie. C'est le cas par exemple lorsque le médecin, dans le souci de préserver la santé et de sauver la vie de la mère peut être amené à procéder à un avortement dit << thérapeutique >> s'il est établi que le fait de mener à terme la grossesse pourrait s'avérer dangereux pour la mère (1). Dans la même optique, la stérilisation de la mère vue comme mesure de contraception si la conception peut présenter un danger pour sa vie (2).

1- Les avortements dits « thérapeutiques ».

La Constitution de la République du Cameroun << protège et encourage la famille, base naturelle de la société humaine >>43. C'est la raison pour laquelle le législateur a mis en oeuvre des dispositions pour protéger l'enfant et la famille44. Parce qu'il est garant de la protection des droits et libertés conformément à l'article 26 de la Constitution, le législateur camerounais réprime l'avortement45. Le médecin qui s'expose à de telles pratiques comme l'énonce le Code pénal, verra sa peine doublée. En outre, étant donné que la pratique de l'avortement va à l'encontre de l'éthique professionnelle, le Code de déontologie en son article 29 énonce que : << Toutes pratiques ou manoeuvres d'avortement sont interdites >>.

Toutefois, parce que le respect de la vie constitue en toute circonstance le devoir premier du médecin, sauver la mère d'un péril grave pour sa santé justifie le recours à l'avortement. De ce fait, << en cas de grossesse résultant d'un viol, l'avortement médical ne constitue pas une infraction s'il est effectué après attestation du ministère public sur la matérialité des faits >>46. Dans le même ordre d'idée, le Protocole à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique adopté à Maputo (Mozambique) le 11 Juillet 2003 reconnaît à la femme en son article 14 le droit à la santé et au contrôle des fonctions reproductrices. C'est ainsi que l'alinéa 2c dudit article dispose que : << les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour...protéger les droits reproductifs de la femme, particulièrement en autorisant l'avortement médicalisé, en cas d'agression

43 Voir préambule de la loi constitutionnelle du 18 Janvier 1996.

44 Chapitre 5 du titre 3, C.P.

45 Art. 337 du Code pénal : <<1- Est puni (...) la femme qui se procure l'avortement à elle-même ou qui y consent.

2- Est puni (...) celui qui, même avec son consentement procure l'avortement à une femme.

3- Les peines sont doublées :

a- A l' encontre de toute personne qui se livre habituellement à l'avortement

b- A l' encontre d'une personne qui exerce une profession médicale ou en relation avec cette profession.

4- La fermeture du local professionnel et l'interdiction d'exercer la profession peuvent en outre être ordonnés dans les conditions prévues aux articles 34 et 36 du présent code... >>

46 Al.2, art.337, C.P.

sexuelle, de viol, d'inceste et lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère ou la vie de la mère ou du foetus ».

Le premier type d'avortement constitue ce que le Code de déontologie qualifie

d' << avortement thérapeutique». On y fait recourt si cette intervention est le seul moyen susceptible de sauver la vie de la mère. Les avortements thérapeutiques sont strictement règlementés et obéissent à une procédure particulière47dont l'inobservation peut engager la responsabilité du médecin.

Si le recours à l'avortement peut être envisagé dans le but de sauver la mère, les stérilisations peuvent également être entreprises dans l'intérêt du patient.

2- Les stérilisations « thérapeutiques ».

La protection de la vie constitue en tout point une priorité pour le médecin. Si la nécessité d'opérer un choix entre sauver la vie de la mère et celui de l'enfant est imposé au médecin, le praticien devra donner priorité à celle de la mère. Il est des circonstances oil, face à l'inefficacité des mesures contraceptives, et surtout aux dangers que pourrait présenter une éventuelle grossesse pour la mère, le médecin peut être sollicité pour opérer la stérilisation de la patiente (les ligatures des trompes sont les opérations les plus sollicitées dans ce cadre). Opération délicate et complexe, elle doit s'effectuer avec le consentement de la patiente. Si le but thérapeutique recherché par le médecin est atteint, sa responsabilité ne peut être retenue. Il serait loisible de relever que le Protocole de Maputo sus cité reconnaît aux femmes un certain nombre de droits parmi lesquels << le droit d'exercer un contrôle sur leur fécondité ; le droit de décider de leur maternité, du nombre d'enfants et de l'espacement des naissances ; le libre choix des méthodes de contraception » 48.

Les causes d'exonération propres à la liberté d'action du médecin ainsi présentées, il s'avère nécessaire d'examiner les causes dues à des agissements qui échappent à la volonté du praticien.

47 Il s'agit des al. 2, 3, et 4 de l'art. 29 du Code de déontologie des médecins du Cameroun.

48 Article 14 al. 1a, b, c, Protocole à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique adopté à Maputo (Mozambique) le 11 Juillet 2003.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon