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Perception de la population de la cité de Bunia sur le pourvoi en cassation en Droit congolais: cas de la cité de Bunia

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par Bienvenu Doudou ALINYAY UKUNYA
Université de Bunia - Licence 2012
  

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2.3.5. Production, contestation des pièces et communication du dossier au ministère public

a) Production des pièces

Chaque partie dresse l'inventaire des pièces qu'elle a produites, et ce, sous peine d'irrecevabilité (art. 2 CPCSJ). Aucune production ultérieure des pièces ou des mémoires après expiration des délais ne sera admises (art. 41 CPCSJ). Et si cela a eu lieu, la CSJ ne peut y avoir égard.

Il est cependant admis que les actes de reprise d'instance en faveur des héritiers après le décès du demandeur ou du défendeur en cassation peuvent être reçus (art. 41 CPCSJ).

En effet, il est de même des actes de désistement. Mais en ce qui concerne le désistement, si la cause soumise à la CSJ est d'ordre public, le désistement ne peut être accepté car il pourrait avoir pour effet d'entériner une situation juridique qui serait contraire à l'ordre public. Ensuite, l'accord du défendeur en cassation n'est pas exigé pour recevoir l'acte du désistement étant donné qu'une action reconventionnelle en dommages-intérêts pour un pourvoi téméraire et vexatoire n'est pas autorisée devant la CSJ, siégeant comme cour de cassation. Cette thèse sera confirmée par un Arrêt de la Cour Suprême de Justice (Production ultérieure des actes de désistement, après expiration des délais de production est autorisée : Désistement de RP. 300 du 26.06.1979 : Snez c/MP-RP. 178 du 08.05.1976 : Kalala c/MP-RC. 131 du 28.07.1996 : Nsengi c/Mafuta - RP 100 du 08.08.1974 : Ilunga c/MP et crts.

b) Contestation des pièces (art. 25 CPCSJ)

Les pièces produites par une partie peuvent être contestées par la partie adverse. La contestation est faite par une déclaration au greffe de la CSJ. Le greffe somme la partie qui a produit la pièce contestée de déclarer si elle continue à en faire état. Si cette partie renonce à en faire état ou si elle ne se prononce pas dans le délai de 8 jours, la pièce est écartée du dossier.

Mais si cette partie persiste à faire état de la pièce contestée, le greffier le notifie à la partie adverse et au MP qui peuvent saisir la juridiction compétente dans les 8 jours à dater de la notification, pour statuer sur le faux. Et la CSJ sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu'après le jugement sur le faux. Et si dans les 8 jours à dater de la notification, ni la partie, ni le MP n'ont pas saisi la juridiction compétente pour statuer sur le faux, la pièce contestée est maintenue au dossier et soumise à l'appréciation de la Cour Suprême de Justice.

Il peut arriver que la CSJ elle-même estime que la pièce contestée est sans effet sur sa décision, dans ce cas le pourvoi suit son cours. C'est le cas si la CSJ envisage de soulever un moyen d'ordre public qui entraîne la cassation de la décision entreprise, par exemple la composition irrégulière du siège, sur laquelle la pièce contestée n'exerce aucune influence.

c) Communication du dossier au ministère public

Les parties et leurs avocats peuvent consulter lez dossier au greffe de la CSJ. Et le PG de la République reçoit le dossier en communication. Dans tous les cas de communication du dossier au MP, les cours et tribunaux sont tenus de fixer la date à laquelle la cause sera appelée dans un délai qui ne peut dépasser 15 jours (art. 47, arrête d'organisation judiciaire n° 299 du 20.08.1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets, dans le Code judiciaire zaïrois mis à jour au 31 janvier 1986 par le service de Documentation et d'Etudes du Département de la Justice).

Après avis du Procureur Général de la République, le dossier retourne au greffe de la CSJ. Le 1er Président désigne un conseiller rapporteur parmi les magistrats qui composent la chambre saisie de l'affaire pour étudier le pourvoi et proposer une solution (art. 10 CPCSJ).

Il en est de même dès que le réquisitoire ou le rapport du PG de la République concernant le pourvoi qu'il a initié sur injonction du Ministre ayant la Justice en charge ou dans l'intérêt de la loi est déposé au greffe de la CSJ (art. 10 CPCSJ).

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