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Perception de la population de la cité de Bunia sur le pourvoi en cassation en Droit congolais: cas de la cité de Bunia

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par Bienvenu Doudou ALINYAY UKUNYA
Université de Bunia - Licence 2012
  

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CHAPITRE I : CONSIDERATIONS GENERALES

Le pourvoi en cassation est une des voies de recours parmi tant d'autres. Ce qui suppose que toute la procédure a été suivie régulièrement en passant par l'instruction préliminaire ou préjuridictionnelle suivant les cas d'espèce et l'instruction juridictictionnelle et que des décisions rendues au premier degré ont été examinées à nouveau par le second degré.

De ce qui précède, il est important de passer en revue, dans ce premier chapitre réservé aux considérations générales, d'abord l'instruction juridictionnelle ensuite les voies de recours en général, étant entendu que le pourvoi en cassation, coeur du présent travail devant faire l'objet d'un chapitre à part.

1.1. INSTRUCTION JURIDICTIONNELLE

Dans le cadre de l'instruction juridictionnelle, il est normal de commencer par la saisine du tribunal avant d'en arriver au déroulement du procès proprement dit.

1.1.1. Saisine du tribunal

Les dispositions légales réglementant la saisine diffèrent suivant qu'il s'agit de la matière civile ou de la matière répressive ou pénale.

1.1.1.1. Saisine de la juridiction civile

Il convient de rappeler que les parties au procès en matière civile sont le demandeur ou le requérant et le défendeur. Il n'y a pas de l'instruction pré juridictionnelle ni par l'OPJ ni par le parquet. C'est la partie qui estime son droit violé ou contesté qui court à la justice.

En matière civile, NKONGOLO TSHILENGU (2003 : 112), donne les modes de saisine du Tribunal, à savoir l'assignation, la comparution volontaire et la requête.

a) Assignation

Toute personne physique ou morale qui veut traduire une autre en justice en matière civile, fournit au greffe de la juridiction compétente où elle veut porter son action, tous les éléments nécessaires à la rédaction de l'assignation. Ou si elle sait écrire, elle remet au greffier l'assignation et l'enrôle, c'est-à-dire l'inscrit dans le registre des affaires civiles et lui donne un numéro du rôle civil.

D'après CORNU (2005 : 79), « l'assignation est un acte de procédure par lequel le greffier porte à la connaissance d'une personne appelée « défendeur » qu'une action a été introduite contre elle et qu'elle est sommée à comparaître devant le tribunal au jour, heure, mois, année et lieu indiqués pour s'entendre condamner à faire ou ne pas faire quelque chose qui, soit profite, soit cause préjudice à une autre personne appelée « demandeur » et à la requête de qui cette assignation est faite ».

En ce qui concerne le contenu, l'assignation les noms, profession et domicile du demandeur, les noms et demeure du défendeur, le tribunal où l'action est portée, le lieu, jour et heure de la comparution devant ce tribunal et l'objet et moyens évoqués à l'appui de l'action. Elle mentionne, s'il y a lieu, la qualité du demandeur s'il n'agit pas en son nom personnel et celle du défendeur, s'il comparaît pour autrui. Enfin, il convient de signaler à propos de la représentation que les personnes qui demeurent hors du pays et celles qui ont une résidence éloignée du siège du tribunal peuvent obtenir la désignation d'un mandataire ad litem chargé d'introduire et de soutenir en leur nom une action civile ou commerciale, ou de défendre leurs intérêts. L'article13 du CPC stipule que pareille requête est adressée au gouverneur de province. Les parties non domiciliées dans le ressort du tribunal peuvent être invitées à y élire domicile dès la première audience. Le greffier l'acte au primitif de l'audience.

Parlant de la signification de l'assignation, on retient que l'assignation est signifiée par l'huissier ou le greffier. L'officier ministériel qui instrumente mentionne son nom et ses qualités. Il signe l'original et la copie et marque ensuite la date. La loi a prévu plusieurs modes pour signifier l'assignation suivant la prescription de l'article 3 du code de procédure pénale.

Le délai d'assignation 8 jours francs entre l'assignation et la comparution, outre un jour par 100 km de distance, 3 mois pour les personnes qui n'ont ni domicile ni résidence en RDC.

b) Comparution volontaire

Aux termes de l'article 1CPC, les parties peuvent volontairement se présenter devant le tribunal. Celui-ci statue en dernier ressort. La déclaration des parties qui demandent le jugement est actée par le greffier et signée par elles ou mention est faite si elles ne peuvent signer. Il faut donc l'accord des deux parties. S'il n'y a pas d'accord, le tribunal ne peut pas se déclarer saisi.

Comme au pénal, la comparution volontaire sert à couvrir les vices de forme de l'assignation. Il faut alors que le défendeur accepte, car la comparution n'est admise que si les irrégularités de l'assignation ne portent pas atteinte aux droits de la défense. Aucune irrégularité d'exploits ou d'actes de procédure n'entraîne leur nullité que si elle nuit aux intérêts de la partie adverse « pas de nullité sans grief. » (Ar. 28 CPC).

Les parties peuvent comparaître en personne ou par leurs avocats porteurs des pièces ou encore par leurs mandataires agréés.

c) Requête

La requête est un acte écrit ou verbal qui sert à introduire une demande en justice. Elle se présente dans une procédure non contradictoire consistant en un écrit motivé présenté directement au juge. Ce dernier prend une décision de statuer sur ladite requête sans convoquer ni aviser la partie adverse. Il peut se référer au requérant en cas de difficultés. En ce qui concerne la matière contentieuse, le requérant n'appelle pas la partie adverse mais dépose sa requête au juge qui statue indépendamment de toutes les deux parties.

Dans certains cas, la loi prévoit que le tribunal pourra être saisi de l'action en justice au moyen d'une requête et non d'une assignation. Ainsi, les articles 26 et 29 du code de travail prévoient qu'en matière de travail, les tribunaux de travail sont saisis par « une requête écrite ou verbale ». Il arrive aussi que le législateur laisse à la partie désirant introduire une action en justice le choix de présenter sa demande soit sous forme d'une requête soit sous forme d'une assignation.

Le code de la famille prévoit plusieurs cas où l'action en justice est introduite par une requête. On peut relever notamment les cas suivants :

· L'action en changement, modification ou radiation du nom (art. 64 al. 2 CF) :

· L'action en déclaration de décès en cas de la disparition (art. 133 CF) :

· L'action en déclaration d'absence et en déclaration de décès en cas d'absence (art. 135 et 192) :

· L'action en divorce (art. 587 CF).

L'action tendant à obtenir des mesures concernant les rapports entre les enfants mineurs et celui ou ceux de leur père et mère qui ne sont ou encore ne seront pas chargés de leur garde en cas de divorce (art. 587 CF) etc. En matière commerciale, l'article 4 du décret du 27 juillet 1934 relatif à la faillite prévoit que « le tribunal est saisi par requête soit du créancier soit du MP ».

Dans tous ces cas, la requête doit être adressée au tribunal après une procédure contentieuse, c'est-à-dire, le défendeur étant appelé et entendu dans ses moyens de défense et la juridiction sanctionne l'action en justice par un jugement.

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