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Perception de la population de la cité de Bunia sur le pourvoi en cassation en Droit congolais: cas de la cité de Bunia

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par Bienvenu Doudou ALINYAY UKUNYA
Université de Bunia - Licence 2012
  

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1.1.1.2. Saisine des juridictions répressives ou pénales

On parle de la saisine d'une juridiction lorsque celle-ci a reçu en communication du MP le dossier d'une cour à juger et qu'elle a fixé le jour où l'affaire sera appelée à l'audience (art. 5 CPP).

En effet, pour mettre en mouvement une juridiction en vue d'un jugement en matière pénale, les parties à ce procès ne sont pas libres de le faire comme elles entendent. Elles sont tenues d'accomplir les formalités prévues par la loi en s'y conformant scrupuleusement, sous peine de voir le juge ou le prévenu (ou une autre partie) refuser le procès.

Ces procédures ou actes de procédure prévus pour saisir une juridiction diffèrent d'un pays à un autre. En République Démocratique du Congo, la loi organise la citation après requête du MP, la comparution volontaire, la sommation, la citation directe et la flagrance.

a) Requête aux fins de fixation d'audience

Le parquet est dessaisi dès le moment où le magistrat instructeur envoie son dossier en fixation. L'accomplissement de cette formalité de fait par le truchement d'un document appelé « Requête aux fins de fixation d'audience », laquelle est signée par le chef du parquet, c'est-à-dire, le Procureur de la République ou le Procureur Général de la République.

Les poursuites s'exercent par l'envoi du dossier en fixation au tribunal compétent sous le court d'une requête aux fins de fixation d'audience. Ce document reprend l'identité du prévenu ainsi que les faits qui lui sont imputés et les circonstances du temps et du lieu de leur commission. Il est signé, comme nous l'avons déjà dit, par le chef de l'office du Parquet où est attaché le magistrat instructeur.

b) Comparution volontaire

Aux termes de l'article 55 du CPP, la comparution volontaire est une procédure qui est utilisée pour couvrir les irrégularités des formes des exploits. NKONGOLO TSHILENGU (2003 : 95) évoque les cas ci-dessous :

· Pour couvrir l'irrégularité de la citation dont les formes et les délais n'ont pas été respectés ;

· Pour étendre la saisine du tribunal à une personne qui se serait spontanément présentée devant la juridiction déjà saisie, en vue de répondre aussi spontanément, des faits dont elle a appris qu'elle était accusée (très rare) ;

· Dans l'intérêt d'un prévenu cité régulièrement mais qui, à l'audience, se voit reprocher une infraction oubliée dans la citation.

Pour que le tribunal soit saisi par la comparution volontaire, il faut que les faits soient punissables d'une peine de servitude pénale supérieure à 5 ans, le tribunal n'est pas saisi par la comparution volontaire du prévenu que si celui-ci, averti de son droit de se prévaloir d'une citation régulière, déclare expressément y renoncer. Cette renonciation doit être explicite et doit faire l'objet d'une mention expresse à la feuille d'audience. L'omission par le greffier d'acter l'accomplissement de cette formalité entraîne l'annulation du jugement au degré d'appel ou en cassation si l'affaire fait l'objet d'un pourvoi devant la CSJ.

c) La sommation verbale à comparaître

En vertu de l'article 66 du CPC, la sommation verbale à comparaître remplace parfois pour le prévenu, la partie civile, le civilement responsable et les témoins. Les conditions de sa réalisation sont les suivantes :

· L'infraction doit être punissable de 5 ans de SP ou des travaux forcés au maximum ou seulement d'une amende ;

· Elle doit indiquer le lieu, le jour, le tribunal ainsi que l'heure de la comparution ; et si elle est faite au prévenu, elle doit lui faire connaître en plus la nature des faits dont il doit répondre. La première condition n'est prévue qu'en faveur du prévenu et du civilement responsable.

d) Citation directe

La citation directe est une demande de la partie civile introduite au tribunal répressif par la victime d'une infraction en réparation du préjudice à elle causé par ladite infraction. Pour permettre au juge de rendre une décision susceptible de lui être favorable, la partie citante est obligée de mentionner dans son exploit de citation, les faits avec indication de date de leur commission et du lieu où ils se sont déroulés, le préjudice par elle subi avec indication de la hauteur de la faute commise par le cité, c'est-à-dire qu'elle doit établir la preuve de l'existence de l'infraction dénoncée ainsi que le lieu de cause à effet entre cette faute (infraction) et le préjudice qu'elle évoque.

Il faut remarquer que, suivant le prescrit de l'alinéa 2 de l'article 54 du CPP tel qu'il est modifié à ce jour, la citation directe n'est pas permise contre les bénéficiaires des privilèges de juridiction. Dans ce cas, il faut une requête du MP.

e) Flagrance

L'infraction flagrante est celle qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre (al.1er de l'article 7 du Code de procédure pénal congolais). Notons que l'interprétation de l'expression « qui vient de se commettre » divise parfois la jurisprudence, car il est difficile de savoir combien de temps s'est écoulé depuis que l'acte est visé par le législateur.

L'infraction est réputée flagrante, lorsqu'une personne est poursuivie par la clameur publique ou lorsqu'elle se trouve porteuse d'effet, d'armes, d'instruments... faisant présumer qu'elle est l'auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin de l'infraction (al. 2). De nouveau, l'expression « temps voisin » peut donner lieu à des interprétations divergentes. De toute façon, elle vise un temps plus long que celui de l'infraction qui vient de se commettre.

En cas d'infraction flagrante ou réputée telle, la loi accroît les pouvoirs de l'OMP et de l'OPJ :

· Concernant l'OMP qui a habituellement la plénitude des pouvoirs d'instruction, la flagrance n'ajoute en vérité pas grand-chose à ses pouvoirs : la seule exception connue de nous est que, en cas de flagrance, l'OMP peut se passer de la permission du Président du Tribunal de paix (ou du Tribunal de Grande Instance) pour faire la réquisition à un médecin aux fins d'exploration corporelle.

· En ce qui concerne les OPJ, leurs pouvoirs se trouvent largement accrus en raison du fait qu'il y a intérêt à ce qu'ils constatent au plus tôt les éléments d'infraction. Ainsi, comme le dit DHEDONGA (2007 : 32), « S'il y a flagrance et que l'infraction est punissable de plus de 6 mois de SPP, l'OPJ qui doit se rendre sur le lieu dispose des pouvoirs du MP susceptibles des délégations, du droit de requérir l'expert et du droit de garder à vue toute personne trouvée sur le lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de son procès-verbal ».

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