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Contribution à  la protection juridique des enfants infectés ou affectés par le VIH- sida en droit burundais

( Télécharger le fichier original )
par Jean Claude NKEZIMANA
Université du Burundi - Licence 2005
  

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SECTION II LA PROTECTION EN DROIT BURUNDAIS DE CERTAINS DES DROITS DES ENFANTS LES PLUS COURAMMENT VIOLES DANS LE CONTEXTE DU VIH/SIDA

Les droits des enfants les plus couramment violés dans le contexte du VIH/SIDA sont le droit à la non discrimination, le droit à la santé, le droit à la confidentialité, le droit à l'éducation, le droit au logement et le droit à l'alimentation.

Ces droits fondamentaux sont garantis et protégés par la législation burundaise, mais également par des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par le Burundi.

Il faut noter que les plus importants de ces traités ont dans la législation burundaise, une valeur constitutionnelle.

En effet, l'article 15 de la Constitution de Transition dispose que « les droits et les devoirs proclamés et garantis par (...), la Déclaration Universelle des droits de l'homme, les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, (...) et la Convention relative aux droits de l'enfant font partie intégrante de la présente Constitution de Transition ».

§1. La protection contre la discrimination.

I. Le principe de non discrimination en droit burundais

Le droit de ne pas être discriminé est énoncé dans les traités internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par le Burundi.

Relativement aux enfants, la CDE oblige en son article 2 les Etats Partie au respect des droits qui y sont énoncés et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction sans distinction aucune. En outre, l'Etat Partie à la Convention a l'obligation de protéger l'enfant contre toute forme de discrimination et de prendre des mesures positives pour le respect de ses droits.

Cet article peut contribuer dans la lutte contre la discrimination dont sont souvent victimes les orphelins, les enfants dont les parents vivent avec le VIH/SIDA et surtout les enfants qui en sont infectés. Non seulement il interdit aux Etats de prendre des mesures discriminatoires, mais également il leur impose le devoir de prendre des mesures appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de discrimination.

Toutefois, il faut noter que bien qu'elle ait été rédigée à une époque où le VIH/SIDA avait déjà pris l'ampleur d'une épidémie à l'échelle mondiale, la CDE ne mentionne le VIH/SIDA nulle part dans ses dispositions. Mais la Commission des droits de l'homme des Nations Unies a affirmé sans ambiguïté que « l'expression « ou tout autre situation » employée dans divers instruments relatifs aux droits de l'homme, devrait être interprétée comme incluant l'état de santé, notamment le VIH/SIDA » et que la discrimination sur la base du SIDA ou de la séropositivité réelle ou supposée est interdite.56(*)

Le principe de non discrimination est également garanti par la loi burundaise. En effet, notre Constitution de Transition interdit la discrimination liée au VIH/SIDA. Ainsi, après avoir proclamé l'égalité de tous en dignité, en droit et en devoir, son article 23 interdit parmi les divers motifs de discrimination, la discrimination liée au VIH/SIDA en énonçant que «  nul ne peut faire l'objet de discrimination notamment du fait de son origine, de sa race, de son ethnie, (...) ou du fait d'être porteur du VIH/SIDA». Il précise en outre que « tous les citoyens sont égaux devant la loi qui leur assure une protection égale ».

Nous pensons que l'art.23 de la Constitution peut être à la base des mesures anti-discrimination en faveur des personnes touchées par le VIH/SIDA dont les enfants ainsi que leurs familles. En outre, on peut se baser sur cet article pour intenter des actions visant à réhabiliter éventuellement les victimes de la discrimination.

D'autre part, la Constitution de Transition prescrit, en son art.57, le devoir pour chaque individu « de respecter et de considérer son semblable sans discrimination » et d'entretenir avec lui des relations qui permettent la promotion, la sauvegarde et le renforcement du respect et de la tolérance.

Cet article est très important dans la lutte contre la discrimination liée au VIH/SIDA qui sévit dans les familles et la communauté. En effet, il pourrait permettre de lutter vigoureusement contre la discrimination dont sont victimes les personnes touchées par le VIH/SIDA au sein de leurs communautés et surtout dans les familles, domaine dans lequel rentre rarement le champ d'application des mesures anti-discrimination, même dans les pays qui ont des législations les plus avancées en matière de la lutte contre la discrimination.

Ainsi, une personne, physique ou morale qui s'occupe des intérêts de l'enfant victime de discrimination dans les structures de santé ou à l'école pourrait agir en justice pour le compte de cet enfant sur la base de l'art.23 ou de l'art.57 si la discrimination a eu lieu en famille ou dans la communauté.

Enfin, l'art.18 de la Constitution de Transition stipule que « la dignité humaine doit être respectée et protégée » tandis que l'art.19 ajoute que «  nul ne peut être traité de manière arbitraire par l'Etat et ses organes ». Or d'aucuns considèrent que la discrimination prive les gens de leur dignité. De plus, la discrimination constitue une distinction arbitraire parmi les personnes.57(*)Ces deux éléments combinés font que la discrimination des enfants atteints du VIH/SIDA ou affectés autrement par cette maladie constitue une violation flagrante des prescriptions de la Constitution qui interdisent toute discrimination sur base du statut sérologique d'un individu (art.23) et imposent à chacun le devoir respecter et de considérer son semblable sans discrimination (art.57). La discrimination viole également les prescriptions des articles 18 et 19 qui proclament le respect et la protection de la dignité humaine et interdisent tout traitement arbitraire de la part de l'Etat et ses organes.

II. Les lacunes dans la protection contre la discrimination en droit burundais.

La Constitution de Transition interdit d'une manière générale la discrimination et cite le fait d'être porteur du VIH/SIDA parmi les divers motifs prohibés de discrimination. Cependant, elle ne définit pas la discrimination alors qu'il s'agit d'une notion fort complexe et difficile à cerner.

En outre, toujours en ce qui concerne la discrimination, les prescriptions de la CDE et autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ainsi que celles de la Constitution restent au niveau des principes. Il n'y a aucun texte législatif ou réglementaire qui vient les concrétiser.

Cette lacune de nos textes de lois est très préjudiciable aux personnes touchées par cette pandémie car la discrimination touche tous les aspects de la vie de ceux qui en sont l'objet, d'autant qu'elle a pour effet de les exclure et de les priver de ce fait de tout soutien de la société.

C'est pourquoi il s'avère urgent d'intégrer dans notre législation des mesures destinées à protéger les personnes en général et les enfants en particulier contre la discrimination liée au VIH/SIDA et d'abroger, le cas échéant, les règles qui pourraient donner lieu à la discrimination.

III. Propositions pour une meilleure protection contre la discrimination liée au VIH/SIDA.

La lutte contre la discrimination doit être menée sur deux fronts : l'élaboration des mesures anti-discrimination ainsi que la mise sur pied des politiques visant à éduquer la population et à mobiliser les communautés contre la discrimination des personnes touchées par le VIH/SIDA et la création d'un environnement qui leur est favorable.

A. Au niveau de la législation.

L'Etat devrait traduire dans la réalité les dispositions de l'actuelle Constitution de transition qui peuvent être d'une grande utilité dans la lutte contre la discrimination, notamment les articles 23, 18, 19 et surtout 57.

Rappelons que L'article 23 interdit la discrimination fondée notamment sur le VIH/SIDA et proclame l'égalité de tous devant la loi qui leur assure une protection égale. L'article 18 impose le respect de la dignité humaine tandis que l'article 19 interdit à l'Etat et à ses organes de prendre des mesures discriminatoires. Quant à l'article 57, il impose à tout individu le devoir de respecter et de considérer son semblable sans discrimination.

Pour traduire dans la réalité toutes ces dispositions, il faut élaborer une législation contre la discrimination qui s'applique notamment aux personnes vivant avec le VIH/SIDA, et plus particulièrement aux enfants touchés par cette pandémie. Le mot « discrimination » doit y être spécifiquement et minutieusement défini afin de ne laisser aucune équivoque. En outre, cette législation doit préciser davantage les domaines dans lesquels la discrimination est interdite.

Ainsi, cette législation doit avoir une portée aussi large que possible de façon à couvrir les personnes vivant avec le VIH/SIDA, leurs proches et leurs familles ; des domaines variés comme les soins de santé, l'enseignement, le travail, les assurances et la sécurité sociale, etc.,58(*) pour ne citer que les principaux.

La loi anti-discrimination doit définir les éléments pouvant être retenus pour établir formellement une discrimination et le fait que la séropositivité soit citée comme l'une des motivations d'un acte discriminatoire doit suffire pour que l'action soit intentée. Egalement, l'établissement d'un lien causal, plutôt que la preuve d'une intention entre l'acte discriminatoire et la séropositivité doit permettre de mener une action.59(*) En outre, comme les procédures entraînent une publicité qui peut être préjudiciable aux plaignants, il faut autoriser ceux-ci à utiliser les pseudonymes pour protéger leur anonymat.60(*)

B. L'éducation du public sur la non discrimination des personnes touchées par le VIH/SIDA et leurs familles.

Parallèlement à la mise en oeuvre d'une législation anti-discriminatoire, il faut organiser des campagnes de sensibilisation et d'éducation du public pour rehausser le degré de connaissance sur le SIDA et ses modes de transmission, et prévenir ainsi les actes de discrimination et de stigmatisation envers les personnes touchées par le VIH/SIDA.

Cette sensibilisation du public doit mettre l'accent sur la responsabilité individuelle et sur la responsabilité collective face à cette pandémie.

Chacun doit prendre ses responsabilités pour éviter de se contaminer ou de contaminer les autres. La responsabilité collective quant à elle doit se manifester par le souci de tout un chacun de respecter et de protéger les droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA et de prendre en charge les malades et orphelins.

Plus particulièrement, il est nécessaire d'étendre cette sensibilisation vers le secteur public notamment le secteur des soins. Le personnel de santé doit être conscientisé sur les devoirs et responsabilités juridiques des soignants vis-à-vis des patients en général et des porteurs du VIH/SIDA en particulier. Il faut, en effet, savoir que l'absence d'une éducation convenable sur le VIH/SIDA pour le personnel soignant peut donner lieu à des craintes irrationnelles et à des pratiques inappropriées dans le cadre des soins61(*) qui pourraient conduire à la discrimination.

* 56 Résolutions de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies 1996/44 et résolution de la sous-commission chargée de la prévention de la discrimination et de la protection des minorités 1995/21 citées par AGGLETON, in Revue canadienne VIH/SIDA et droit, Vol.7, n°1, juillet 2002, p12

* 57 Voir à son sujet, la définition de la discrimination établie par le Protocole pour l'identification de la discrimination des personnes vivant avec le VIH/SIDA de l'ONUSIDA.

* 58 ONUSIDA et IUP, Guide pratique à l'intention du législateur sur le VIH/SIDA et les droits de l'homme, Résumé de synthèse, Génève 1999, p.26

* 59 Ibidem

* 60 HCDH, ONUSIDA, op.cit, p.17

* 61 ONUSIDA, Inde: Op.cit, p.66

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"Ceux qui rĂªvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rĂªvent de nuit"   Edgar Allan Poe