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Les petites constitutions en Afrique: essai de réflexion à  partir des exemples de la Côte d'Ivoire, de la RDC, de la Tunisie et du Togo.

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par Kakessiwa Kokou KOMLAN
Université de Lomé - Master 2 en Droit Public 2015
  

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A. La transmission des pouvoirs au président par intérim

conformément à la Constitution de 1959 : le recours à l'article 57

Les dispositions de l'article 57 de la Constitution favorisent bien la continuité de la fonction présidentielle par l'usage de la technique intérimaire. Il s'agit de remplacer un

167 Cette expression est utilisée pour parler des révolutions qui ont lieu en 2011 dans les pays arabes, tels que la Tunisie, l'Égypte, le Yémen ou encore la Libye. La référence au printemps serait liée au fait que le printemps est la saison du réveil de la nature : les plantes se mettent à fleurir, et les animaux après avoir hiberné, sortent de leur tanière. C'est justement parce que ces révolutions ont pour but un « réveil », qu'on les compare au printemps. Les manifestants tunisiens, égyptiens, yéménites et libyens exprimaient le souhait d'un changement, d'une nouvelle vie politique. Cf. FILIU (J-P.), La Révolution arabe, dix leçons sur le soulèvement démocratique, Paris, Fayard, 2011.

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président sans nécessairement changer de régime politique, et encore moins de république ou d'ordre constitutionnel.

Juste après la fuite du Président BEN-ALI, les tunisiens tentent de gérer la transition à la lumière de la Constitution de 1959 en vigueur. Ils confient alors la présidence de la République au président de la Chambre des députés168 et s'interrogent sur le fait d'organiser des élections présidentielles et législatives anticipées, au terme de l'intérim de soixante jours, comme prévu par l'article 57 de la Constitution169. Ce choix inscrit donc la transition tunisienne dans le cadre de l'ancien régime.

Cependant, le régime de l'article 57 était en réalité peu adapté à la situation d'effervescence révolutionnaire que traversait le pays. En effet, la Constitution de 1959 semblait entraver toute possibilité de sortir de la crise par un changement légal. Elle interdisait au Chef de l'Etat par intérim170 de prendre toute initiative institutionnelle, à l'exclusion de l'organisation de nouvelles élections présidentielles171 et prohibait toute révision constitutionnelle. Elle empêchait également le président par intérim de recourir au référendum, de démettre le gouvernement, de dissoudre la Chambre des députés et de prendre les mesures exceptionnelles nécessitées par les circonstances (art. 46)172.

Il était donc clair et largement admis, en vertu d'un accord tacite entre les différentes forces politiques, que l'article 57 ne pouvait pas être scrupuleusement respecté et surtout que, les élections présidentielles ne pouvaient pas avoir lieu dans le délai constitutionnel maximum de soixante jours.

168 L'investiture du Président de la Chambre des députés, M. Foued MBAZAA, des fonctions de Chef de l'Etat par intérim a reçu l'accord du Conseil constitutionnel tunisien. Voir C.C. Avis n°1 du 15 janvier 2011.

169 L'article 57 de la Constitution de 1959 prévoit qu'en cas de vacance définitive du Président pour cause de décès, de démission ou d'empêchement absolu, la présidence de la République intérimaire est confiée au Président de la Chambre des députés pour une période allant de 45 à 60 jours. Au terme de cette période, des nouvelles élections doivent être organisées.

170 Ici, une légère nuance doit être relevée par rapport au mot intérim : en effet le Chef de l'Etat par intérim doit être distingué du Chef d'Etat de transition. Le premier tire sa compétence de la Constitution toujours en vigueur, alors que le second tire sa compétence d'une petite constitution en rupture avec la Constitution en vigueur.

171 Ex article 46 de la Constitution tunisienne de 1959, le Président de la République ne pouvait ni recourir au référendum, ni démettre le gouvernement, ni dissoudre la Chambre des députés, ni prendre les mesures exceptionnelles nécessitées par les circonstances.

172 Le 14 janvier 2011, l'état d'exception accompagné d'un couvre-feu a été décrété.

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Ainsi, afin de dépasser les règles limitant l'action du Chef de l'Etat par intérim, la classe politique a eu recours, par des mesures « d'ingénierie constitutionnelle »173 garantissant une apparente légalité et continuité constitutionnelles, à l'article 28 de la Constitution de 1959 sur l'exercice du pouvoir législatif. Le Conseil constitutionnel a été saisi pour avis sur la délégation du pouvoir législatif au profit du chef de l'Etat par intérim. C'est ainsi que par la loi n° 2011-05 du 9 février 2011 prise sur la base de l'article 28 de la Constitution, à la suite de deux séances pathétiques de la Chambre des députés et de la Chambre des conseillers, le Président de la République par intérim recevait une délégation quasi générale du pouvoir législatif174, qui lui permettra d'adopter un décret-loi le 23 mars 2011.

B. L'adoption du décret-loi du 23 mars 2011 par le président

intérimaire : une première petite constitution émanant d'un organe de l'ordre constitutionnel précédent

La formation, le 17 janvier 2011, du nouveau gouvernement, dit d'unité nationale, dans lequel figuraient plusieurs personnalités ayant occupé auparavant des postes au sein du gouvernement ou du parti au pouvoir provoqua la colère populaire et donna lieu, à partir du 20 février, à un mouvement de contestation, avec occupation du siège du gouvernement à Tunis, réclamant, entre autre, l'élimination de tous les « destouriens »175 et une nouvelle Constitution. Le 28 février, le Premier ministre démissionna.

C'est ainsi que face à la persistance des mouvements de contestation, et répondant au voeu du peuple tunisien, qui exigeaient une rupture radicale avec la dictature de BEN-ALI,

173 BEN ACHOUR (R.) et BEN ACHOUR (S.), « La transition démocratique en Tunisie : entre légalité constitutionnelle et légitimité révolutionnaire », Revue française de droit constitutionnel, 2012/4 n° 92, p. 720.

174 La loi habilitait le Chef de l'Etat par intérim à prendre des décret-lois dans les domaines suivants : - l'amnistie générale, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, - le système électoral, la presse, l'organisation des partis politiques, les associations et les organisations non gouvernementales, - la lutte contre le terrorisme, - le développement économique, la promotion sociale, les finances et la fiscalité, - la propriété, l'éducation et la culture, - la lutte contre les fléaux et calamités, - les conventions internationales relatives aux engagements financiers de l'État, les conventions internationales dans les domaines du commerce, de la fiscalité, de l'économie et des investissements, les conventions internationales relatives au travail et au secteur social, les conventions internationales relatives aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales.

175 Partisans de « DESTOUR », un parti politique tunisien fondé en 1920. Parti présidentiel depuis 1957, qui prit le nom de Parti Socialiste Destourien (1964-1988), puis de Rassemblement Constitutionnel Démocratique.

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en passant par une procédure constituante capable de refléter la nouvelle identité du pays, le Président de la République par intérim, fort de ses nouveaux pouvoirs, adopte le 23 mars 2011 un décret-loi176 portant organisation provisoire des pouvoirs publics, qui fonde le premier ordre constitutionnel provisoire177.

Cette première petite constitution formalise l'exigence d'un changement radical de la forme d'Etat et organise le passage vers un régime démocratique attribuant la souveraineté au peuple. Ainsi, si cette première petite constitution n'est pas issue des citoyens tunisiens, sa légitimité est fondée sur sa conformité à la volonté du peuple révolutionnaire « d'exercer sa pleine souveraineté dans le cadre d'une nouvelle Constitution »178.

Le décret-loi exerce donc sa fonction dé-constituante, affirmant que désormais, « la pleine application des dispositions de la Constitution de 1959 est devenue impossible ». L'ordre constitutionnel précédent est donc « suspendu ». Autrement dit, le décret-loi a mis « hors de vigueur provisoire » l'ensemble des dispositions constitutionnelles. Faisant suite à cette suspension, le pouvoir constituant est libre de dissoudre les deux chambres du Parlement, la Chambre des députés et la Chambre des conseillers, ainsi que le Conseil constitutionnel et le Conseil économique et social179.

La première petite constitution prévoit, en outre, une réglementation institutionnelle a minima pour la période transitoire, établissant que le Tribunal administratif, la Cour des comptes (article 3), les collectivités locales (article 16) et le pouvoir judiciaire (article 17)

176 Décret-loi n° 14 du 23 mars 2011, JORT n° 20 du 25 mars 2011, p. 363.

177 Rafaâ BEN ACHOUR et Sana BEN ACHOUR affirment que le décret-loi du 23 mars 2011 « n'est en réalité ni momentanément un décret ni ne sera ultérieurement une loi. N'ayant plus aucune attache avec l'ancien ordonnancement de la Constitution du 1er juin 1959 devenue caduque, il est paradoxalement un acte constitutif, générateur d'une nouvelle légalité, fondateur d'un ordre nouveau constitutionnel », voir BEN ACHOUR (R.) et BEN ACHOUR (S.), « La transition démocratique en Tunisie : entre légalité constitutionnelle et légitimité révolutionnaire », Revue française de droit constitutionnel, 2012/4 n° 92, op.cit., p. 722.

178 Les trois premiers considérants du décret-loi du 23 mars 2011 fondent la légitimité de l'acte même : « Considérant que le peuple Tunisien est souverain et exerce sa souveraineté par le biais de ses représentants élus au suffrage direct, libre et équitable, Considérant que le peuple a exprimé au cours de la révolution du 14 janvier 2011 sa volonté d'exercer sa pleine souveraineté dans le cadre d'une nouvelle Constitution, Considérant que la situation actuelle de l'Etat, après la vacance définitive de la Présidence de la République le 14 janvier 2011, telle que constatée par le Conseil constitutionnel dans sa déclaration publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne en date du 15 janvier 2011, ne permet plus le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, et que la pleine application des dispositions de la Constitution est devenue impossible ».

179 Article 2 du décret-loi du 23 mars 2011.

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continuent d'exercer leurs attributions conformément aux lois et aux règlements en vigueur. Quant au pouvoir législatif, il est désormais exercé sous forme de décret-loi promulgué par le chef de l'Etat, après délibération en conseil des ministres. Le pouvoir exécutif est confié également au président de la République par intérim, assisté d'un gouvernement provisoire180. Ainsi, certains éléments de l'ordre juridique précédent sont intégrés au sein de l'ordre nouveau qui leur confère, toutefois, un nouveau fondement de validité. Enfin, la première Constitution provisoire remplit sa fonction constituante, en prévoyant l'élection d'une Assemblée nationale constituante « au suffrage universel, libre, direct et secret selon un régime électoral pris à cet effet »181

L'ordre constitutionnel ainsi créé organise la première phase de la transition. Comme prévu par l'article 1er du décret-loi ; sa validité se termine avec l'élection de l'Assemblée Nationale Constituante (ANC)182, le 23 octobre 2011, ouvrant la deuxième phase de la transition.

§2. DEUXIEME PHASE DE LA TRANSITION : L'AVATAR DE LA CONTINUITE

Cette deuxième période transitoire, en rupture avec l'ordre précédent, débuta avec l'élection de l'Assemblée Nationale Constituante (A), qui adoptera la deuxième petite constitution (B).

A. L'élection de l'Assemblée Nationale Constituante : la rupture avec l'ordre du 23 mars 2011

Un véritable chantier devait donc s'ouvrir devant l'Instance Supérieur Indépendante pour les Elections (ISIE), pour rompre définitivement avec l'ancien ordre.

180 Le décret-loi interdit au premier ministre provisoire et au président de la République par intérim de présenter leur candidature à l'Assemblée nationale constituante.

181 Article 1er du décret-loi du 23 mars 2011. Le décret-loi n°35 du 10 mai 2011 réglemente par la suite l'élection de l'Assemblée nationale constituante.

182 Article 1er du décret-loi : « Jusqu'à ce qu'une Assemblée nationale constituante, (...) prenne ses fonctions, les pouvoirs publics dans la République Tunisienne sont organisés provisoirement conformément aux dispositions du présent décret-loi ».

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En effet, des élections honnêtes, transparentes et pluralistes, organisées par l'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections, en présence d'observateurs internationaux183, dépêchés par différentes organisations internationales intergouvernementales184 et non gouvernementales185, ont donc eu lieu le 23 octobre 2011 et ont abouti à l'élection de l'ANC.

Les élections ont connu une participation populaire exceptionnelle (54 %), aussi bien en Tunisie qu'à l'étranger. Une fois les résultats des élections connus, une coalition186 s'est formée pour constituer la majorité gouvernementale : elle est constituée par le parti Ennahdha, le CPR et Ettakattoul. Les trois partis se sont mis d'accord, très tôt, sur une répartition des « trois présidences » : au CPR la présidence de la République, au Ettakattoul la présidence de l'ANC et à Ennahdha la présidence du gouvernement.

Après l'installation de l'ANC le 22 novembre 2011, l'élection de son président, de son bureau, une commission ad hoc fut chargée de la rédaction de la deuxième petite constitution. Ainsi, le 2 décembre 2011, la commission remet le projet final de l'organisation provisoire des pouvoirs publics au président de l'ANC, qui le soumet, à son tour, à l'Assemblée plénière pour débat. Le 16 décembre est adoptée la Loi constituante n°2011-6187. Cette fois, le pouvoir constituant est bien un organe élu au suffrage universel direct, qui adopte la Loi constituante « au nom du Peuple tunisien »188.

B. La Loi constituante n°2011-6 par l'ANC: une deuxième petite constitution émanant d'un organe élu directement par le peuple

La légitimité de la deuxième petite constitution est donc fondée sur des bases plus solides par rapport à la première. Elle prend appui, tout d'abord, sur la conformité de la Loi à la Constitution matérielle, qui dans le Préambule est exprimée par l'affirmation de l'adhésion des constituants à la volonté des révolutionnaires victorieux de changer de

183 Plus de 10 000 observateurs tunisiens et 500 observateurs internationaux ont veillé au bon déroulement du processus électoral.

184 Union africaine, Union européenne, Ligue des États arabes, OCI, Conseil de l'Europe, OSCE, etc.

185 Fondation Carter.

186 Totalisant 138 sièges sur 217.

187 J.O.R.T., n°97 des 20 et 23 décembre 2011.

188 Préambule de la Loi constituante du 16 décembre 2011.

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régime189. Elle se fonde également sur la fidélité du nouveau pouvoir à la forme républicaine de l'Etat, choix qui a été effectué en Tunisie par l'Assemblée Nationale Constituante le 25 juillet 1957190.

La Loi constituante tunisienne présente bien les éléments permettant d'identifier une petite constitution. Tout d'abord, elle met fin au régime précédent, qui n'est pas l'ordre constitutionnel de 1959, mais l'ordre constitutionnel provisoire créé par le décret-loi du 23 mars 2011. L'article 27 affirme clairement qu'« il est mis fin à l'application du décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, relatif à l'organisation provisoire des pouvoirs publics ». La Loi constituante abroge aussi définitivement la Constitution du 1er juin 1959191, dont l'application avait été suspendue par le décret-loi de mars. Ainsi, l'ordre constitutionnel fondé par la Loi constituante succède directement à l'ordre constitutionnel créé par la première petite constitution et indirectement à l'ordre constitutionnel du régime précédent.

En outre, la loi constituante organise de façon détaillée les pouvoirs publics provisoires192, faisant du gouvernement « la figure centrale de l'échiquier politique » et marginalisant, en revanche, le président de la République. L'ANC exerce la fonction constituante et législative, élit le président de la République et contrôle l'activité du gouvernement. La procédure constituante est établie par l'article 3 de la Loi. La sanction populaire, via un référendum constituant, est prévue seulement au cas où le projet de la Constitution ne soit pas voté par les deux tiers des membres de l'Assemblée193.

Enfin, la Loi constituante explicite le caractère provisoire de sa validité, prévoyant que « les pouvoirs publics de la République tunisienne, sont organisés à titre provisoire

189 Afin de concrétiser les principes de la révolution glorieuse, de réaliser ses objectifs, par fidélité aux

martyrs et aux sacrifices des tunisiens à travers les générations, afin de faire aboutir le processus constituant démocratique avec succès et garantir les libertés et les droits de l'homme.

190 Voir la décision de l'Assemblée nationale constituante du 25 juillet 1957 proclamant la République de la Tunisie.

191 Article 27 de la Loi constituante no2011-6.

192 Le premier chapitre incluant l'article 2 énumère les compétences de l'Assemblée nationale constituante. Le chapitre 3 est relatif au pouvoir législatif (art. 4-8). Le chapitre 4 de la loi est consacré au pouvoir exécutif. Il est divisé en quatre sections : la première relative au président de la République, la deuxième se rapportant au chef du gouvernement, la troisième relative aux « conflits de compétences ». Quant à la quatrième section du deuxième chapitre, elle est consacrée aux collectivités publiques locales. Le chapitre 5 est réservé au pouvoir judiciaire. Le chapitre 7 se rapporte à la justice transitionnelle alors que les chapitres 8 et 9 traitent de la Banque Centrale et des dispositions finales.

193 Il n'y a donc pas eu de referendum, puisque l'ANC en janvier 2014 a adopté le projet de Constitution à la majorité de 200 voix (12 contraires et 4 abstentions).

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conformément à la présente loi, et ce jusqu'à l'élaboration d'une nouvelle Constitution, son entrée en vigueur et l'exercice par les institutions qui en seront issues de leurs fonctions »194. En d'autres termes, la Loi constituante est abrogée au moment où les nouvelles institutions, issues de la Constitution définitive, entrent en fonction. Cela signifie que pendant une période limitée, le texte constitutionnel provisoire et celui définitif seront en vigueur en même temps. C'est d'ailleurs ce qui a été prévu par les Dispositions transitoires de la Constitution définitive, adoptée le 26 janvier 2014, qui ont maintenu en vigueur certaines normes de la Loi constituante jusqu'à l'élection de l'Assemblée des représentants195.

A la lumière de tout ce qui a précédé, il s'avère que la Tunisie a jusque-là traversé avec succès les différentes phases de sa transition. Le processus démocratique ne sera cependant véritablement accompli seulement une fois qu'une Tunisie nouvelle démocratique, libre, ouverte et pluraliste pourra envisager un avenir radieux en conformité avec les objectifs de dignité et de liberté qui ont déclenché sa révolution.

Par ailleurs, à côté des petites constitutions issues d'un pouvoir constituant interne, l'octroi d'une petite constitution par un pouvoir constituant extérieur reste une hypothèse plausible. Ces dernières qui constituent en fait une réalité dans certains Etats en crise en Afrique, feront donc l'objet d'une étude dans la suite de ce développement.

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194 Article 1er de la Loi constituante no2011-6.

195 Article 148 de la Loi constituante no2011-6.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld