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De l'étude comparative de la procédure d'affiliation en droit positif congolais,droit belge et en droit français.

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par Djibril KABANGA MUTSHATA
Université de Likasi - Licence 2015
  

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2. LES CONDITIONS DE FOND ET DE FORME

1. Les conditions de fond

1.1. Condition relative à l'adoptant

Ø A lorsque le code civil prévoyait l'âge minimum que devait avoir l'adoptant le code de la famille quant à lui prévoit simplement que l'adoptant doit être majeur et capable. 48(*)

Sont ainsi exclus les mineurs, les incapables majeurs et les personnes qui sont déclouent de l'autorité parentale. Le mineur émancipé par le mariage peut conformément à l'article 655 adopté.

Ø le code de la famille autorise indistinctement l'adoption pour les maries et même pour les célibataires, les veufs ou veuves, les divorces. Toutefois, ces derniers en peuvent adoptés des personnes de sexe différents de leurs que si les circonstances le justifient. On veut éviter par cette disposition que l'adoption ne serve en réalité qu'à ouvrir la situation de concubinage.

Pour les mariés, l'adoption ne peut être demandée qu'après 5 ans de mariage, sauf s'il s'agit de l'enfant de son conjoint. Le législateur a ainsi estimé que l'union conjugale qui a duré de moins 5 ans présente une garantie de stabilité et partant un cadre d'accueil stable pour l'enfant à adopter.

L'adoption peut être conjointement demandée par les époux quel que soit leur âge. L'un des époux ne peut adopter qu'avec le consentement de son conjoint. Ce consentement n'est pas requis lorsque ce dernier est dans l'impossibilité de manifesté sa volonté ou s'il n'a aucune demeure connue.

Cette prise de position du législateur se conçoit aisément dans la mesure où l'adoption a pour effet d'introduire au foyer des époux un enfant, ayant un sang étranger. Dès lors l'autorisation ou l'acceptation du conjoint est indispensable.

Ø L'adoptant ne peut au moment de l'adoption avoir plus de trois enfants en vie sauf dispense accordée par le président du M.P.R. L'existence des enfants chez l'adoptant ne fait donc pas obstacle à l'adoption. Toutefois, la loi limite à 3 le nombre maximum d'enfant qu'une personne ne peut adopter. Ce nombre ne peut être dépassé que lorsqu'il s'agit de l'adoption des enfants d'un conjoint.

Ø L'adoption doit avoir au moins 15 ans de plus que l'adopté toute fois, s'il adopte l'enfant de son conjoint, il faut qu'il ait dix ans de plus que l'adopté, sauf dispense du président du MPR président de la république.

Ø Celui qui a effectué ou fait effectuer, qui a promis ai fait promettre un paiement ou des avantages en nature à une personne devant consentir à l'adoption, en vue d'obtenir ce consentement, ne donne lieu à aucune contrepartie. Ceci pour éviter qu'elle devienne une vente d'enfants.

* 48 Article 653 code de la famille

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