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La responsabilité civile des architectes et entrepreneurs avant et après livraison de l’édifice en droit congolaispar Gracia MULENDA BALUMBE Université de Kinshasa - Master en droit privé 2025 |
INTRODUCTIONAu sein de l'ensemble constitué du droit civil, à dominant de droit écrit, le droit de la responsabilité civile offre aux regards une physionomie originale même s'il repose sur des textes de loi. Dans le sens commun, le substantif responsabilité vient du verbe latin, « respondere» qui signifie se porter garant ou répondre. La responsabilité est le devoir ou l'obligation de répondre de ses actes. La responsabilité civile est une obligation pour une personne de réparer un dommage causé à autrui à la suite d'un événement dont elle est responsable.1(*) Dans la conception d'un bâtiment et dans sa réalisation, on peut trouver l'intervention de plusieurs spécialistes à savoir constructeurs, techniciens de l'économie de la construction, géomètres - experts et autres techniciens.2(*) La construction des édifices doit être réglementée et respectée afin qu'elle se fasse dans une bonne voie, car les créations relevant du domaine de la construction ont un Impact sur notre environnement. C'est dire les constructions tant publiques ou privées doivent être contrôlées dans le but de protéger les usagers. Le maître d'ouvrage est la personne pour le compte de qui les travaux ou ouvrages sont exécutés. Il est propriétaire du terrain ou titulaire du droit de construire, et c'est lui qui fait édifier au moyen de louages d'ouvrage, la construction à laquelle il donnera la destination qu'il désire. Si l'on néglige le cas où le droit de propriété est dissocié du droit de construire, le maître de l'ouvrage est propriétaire du terrain, qui par le jeu de l'accession, devient le premier propriétaire de l'ouvrage. Le rôle essentiel du maître d'ouvrage est de passer les contrats de louages d'ouvrage qui vont permettre la réalisation de l'immeuble. Pour que les constructeurs puissent s'obliger en connaissance de cause, le maître d'ouvrage doit leur proposer un programme. Il a également, bien évidemment, l'obligation de payer le prix convenu.3(*) D'emblée, étymologiquement parlant, le terme architecte est d'origine hellénique signifiant chef des ouvriers souvent utilisé par les Romains architectes. La loi n°18/034 du 13 décembre 2018 portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre national des architectes définit l'architecte à son article 7.1 comme toute personnede nationalité congolaise ou étrangère titulaire d'un diplôme délivré par un institut supérieur ou universitaire reconnu par l'Etat congolais et inscrite au tableau de l'ordre.4(*) Quoi qu'il y ait beaucoup de différence entre l'architecte et le maître maçon, l'un exerçant un art libéral et l'autre seulement un métier, on les confond cependant souvent ensemble. L'entrepreneur est un exécutant exerçant une profession commerciale ou artisanale. Dans le cycle des opérations de construction ou de travaux, il constitue le seul véritable professionnel constructeur. L'édifice est défini par la loi précitée, il ressort de l'esprit de la même disposition au point 3 qui définit l'édifice comme tout bâtiment d'une certaine importance : Eglise, palais, immeuble de grande hauteur. La livraison s'étend en principe de la mise à la disposition de l'accédant d'un immeuble complètement fini et exempt de vices. La livraison est différente de la réception en ce sens que. La réception c'est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. En effet, dans la terminologie, la livraison est la mise en possession d'un immeuble réputé achevé. La réception qui est le fait de recevoir coïncide en principe avec la mise en possession. C'est évident lorsque la réception est unique et sans réserve, car livraison et réception coïncident. C'était évident lorsque la pratique connaissait la double réception, en ce sens qu'à une livraison imparfaite correspondait une réception provisoire ; à une livraison définitive, une réception définitive. Toute prise de possession antérieure à l'achèvement est aujourd'hui juridiquement neutre si elle ne s'accompagne pas d'une renonciation du maître de l'ouvrage c'est-à-dire il ne s'agit ni d'une livraison, ni d'une réception puisque l'immeuble n'est pas achevé, et que la réception constate l'achèvement.5(*) Vu la complexité que présente cette thématique, l'architecte et l'entrepreneur, chacun séparément concluent avec le maître de l'ouvrage un contrat qui les liés à ce dernier. Ces contrats ont fait l'objet d'une attention particulière de la part du législateur qui veut protéger d'une part le maître de l'ouvrage à cause de son ignorance présumée en matière de construction et d'autre part le public. Pour ce faire, le législateur a tenu à aggraver la responsabilité des constructeurs par des dispositions particulières à côté des responsabilités contractuelle et délictuelle de droit commun. En effet, les constructeurs sont également tenus à l'égard des tiers des fautes commises dans l'exécution de leur contrat dans la mesure où elles constituent en même temps un quasi-délit ; comme ils sont tenus des quasi-délits qu'ils auraient commis indépendamment de l'exécution, même irréprochable, de leur contrat.6(*) Pour tout ce qui précède, la problématique est la représentation d'un problème que soulève une interrogation qu'il serait impératif de résoudre, elle est donc un ensemble des questions que se posent une science dans un domaine particulier7(*). Nous nous demandons face aux effondrements récurrents d'immeuble en République démocratique du Congo en général et à Kinshasa en particulier. Si le régime actuel de la responsabilité des architectes et entrepreneurs est effectif pour assurer au maître de l'ouvrage une protection et une garantie suffisante ? Pour répondre à la question soulevée, nous disons que, le régime actuel des architectes et entrepreneurs, n'offre pas une protection et une garantie entièrement suffisante au maître de l'ouvrage. En effet, avant la livraison, il existe la difficulté de prouver la faute combinée à la distinction entre l'obligation de moyen de l'architecte et l'obligation de résultat de l'entrepreneur qui rend l'engagement de leur responsabilité incertain et parfois inefficace. En outre, après la livraison, bien qu'existe la garantie décennale sa mise en oeuvre reste complexe encadrée par un délai strict ce qui limite la capacité du maître de l'ouvrage à obtenir une réparation rapide et intégrale pour combler les préjudices subis. En égards à cette réalité, nous pensons d'une manière pothetique que le législateur congolais doit, Au terme de l'article 439 du Décret du 30 juillet 1888 portant contrats et obligation conventionnels de préciser expressément le plein droit et la solidarité de constructeurs de ladite responsabilité en vue de décharger la victime d'établir la preuve du dommage. Par ailleurs, l'assurance obligatoire constitue l'épine dorsale garantissant ainsi une meilleure protection, cependant, cette assurance n'est pas effectivement prise en considération dans la pratique. Car elle permet au maître de l'ouvrage d'éviter l'éventuelle insolvabilité des constructeurs. Il sied de préciser ce qui suit, le lien qui unit le maître de l'ouvrage au maître d'oeuvre est le contrat de louage qui se distingue du contrat de louage des services du fait de l'absence de subordination juridique entre les deux cocontractants. En effet, selon les définitions courantes, la maîtrise d'oeuvre comporte trois missions principales à savoir la conception, le contrôle des travaux et leur règlement financier, l'assistance à l'achèvement. Lorsque ces trois missions sont assurées par une personne, celle-ci est le seul maître d'oeuvre, mais lorsqu'elles sont dispersées, il n'y a pas un seul maître d'oeuvre, mais plusieurs personnes exécutant chacune une ou plusieurs missions de la maîtrise d'oeuvre. Si de trois missions, la conception est du monopole exclusif de l'architecte, les autres missions peuvent être confiées à d'autres constructeurs. Dans ce cas, le maître de l'ouvrage doit permettre à l'architecte d'exercer son droit de regard sur la réalisation afin qu'il s'assure que le projet est respecté et que la qualité architecturale de l'oeuvre est préservée. D'emblée, dans sa ou ses missions, tout constructeur a l'obligation de renseignement et de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage. Ce qui il faut savoir sur cette responsabilité particulière de constructeurs « si l'édifice construit à prix fait périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant dix ans» (art.439 CCLIII) , il en est de même l'article 440 du CCLIII qui dispose « lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de la main d'oeuvre ou des matériaux ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si les changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire.» On observe une confusion des professions dans les deux articles et une distinction entre l'exécution matérielle de l'entrepreneur et l'activité intellectuelle de l'architecte. On sait que toute construction est un résultat de deux fonctions, d'une part celle de la conception et d'autre part celle de réalisation.8(*) En effet, le principe est que chaque constructeur répond du vice de la construction en vertu du contrat qui le lie personnellement au maître de l'ouvrage. La responsabilité de chacun se fonde sur le contrat qu'il a conclu avec le maître de l'ouvrage. Si l'on veut déterminer les responsabilités des constructeurs, on doit se référer au contenu de chaque contrat pour déterminer exactement les responsabilités respectives à partir des devoirs qui dérivent de chaque contrat. Mais dans l'hypothèse où l'on conçoit intellectuellement que chacune des fautes a bien eu des effets distincts, mais où dans l'ordre du fait il se révèle pratiquement impossible de les dissocier et de déterminer la part de chacune d'elles dans la réalisation du dommage, dans ce cas, le juge condamne in solidum l'architecte et l'entrepreneur. Dans cette condition l'entrepreneur ou l'architecte est tenu pour tout, c'est-à-dire, il répond de sa propre dette et celle-ci consiste en indemnisation intégrale du maître de l'ouvrage.9(*) Dès que la responsabilité est établie, l'auteur du dommage doit la réparation. Cette réparation peut être décidée à l'amiable ou ordonnée par les cours et tribunaux. Dans la première hypothèse, et la réparation donne lieu à l'établissement d'une transaction et la seconde hypothèse, l'action en réparation du maître de l'ouvrage doit être portée devant les tribunaux civils, instruite suivant les règles de la procédure civile. Les tribunaux saisis sont tenus de statuer sur le principe de la responsabilité et sur sa mise en oeuvre, c'est-à-dire sur le mode et montant de réparation. Par ailleurs, le choix que nous avons porté sur la responsabilité civile des architectes et les entrepreneurs avant et après livraison de l'édifice est motivé par un double intérêt, d'une part l'intérêt théorique et d'autre part l'intérêt pratique. Car il contribue au développement des connaissances (intérêt théorique) et permet aux étudiants, aux chercheurs et aux praticiens du droit de disposer d'un document de référence dans le but de comprendre et résoudre tout problème qui portera sur cette matière (intérêt pratique).10(*) En effet, au-delà de tout doute raisonnable, il est admis qu'on ne peut pas aboutir à des structures scientifiques sans avoir une méthode. Car toute discipline scientifique poursuit toujours un objectif, et est soumis à une méthode. La recherche scientifique est une activité de très haute portée sociale c'est-à-dire c'est par la recherche qu'on transforme le monde et aucun développement n'est possible sans la recherche.11(*) D'emblée, le rôle de la méthode n'est pas de déduire artificiellement une science à l'autre, mais d'approfondir et d'élargir la recherche dans toutes les directives possibles, au besoin par une confrontation des résultats des diverses sciences. Si donc on peut affirmer que la méthode scientifique est un art, c'est essentiellement parce qu'elle a un but et des moyens propres à atteindre ce dernier.12(*) Cependant, nous avons opté pour la méthode exégétique. Entant que démarche, la présente méthode nous a permis de cerner par les lois, les considérations de la législation sur cette responsabilité particulière en droit congolais. Dont le principe est de rechercher la volonté de l'auteur du texte à partir de celui-ci, du contexte de son élaboration, des travaux préparatoires.13(*) Le but visé est de dégager le sens exact de la règle de droit notamment de la loi et de fixer sa portée. En outre, la méthode sociologique nous a aidés à descendre sur le terrain pour confronter la loi aux réalités sociales, pour évaluer l'écart qui existe entre le texte (la loi) et la réalité. Pour nous permettre ainsi des adaptations constates de la loi aux besoins réels de la société.14(*) Et la méthode documentaire qui nous a permis, à chercher, identifier, analyser et à lire des documents autour de notre sujet afin de construire une base solide de connaissances et une argumentation scientifiquement étayée dans notre travail.15(*) De même, pour mener notre étude nous l'avons délimité du point de vue de l'espace sur le territoire congolais, plus précisément dans la ville de Kinshasa notre lieu d'habitation. Et sur le plan chronologique, notre travail va se limiter d'une période allant de 1960 jusqu'à ce jour.16(*) Pour aider à mieux cerner et à comprendre facilement le développement qui va suivre, ce travail comprend deux chapitres à savoir : De laresponsabilité civile (chapitre premier) et lle régime spécial de constructeurs (chapitre deuxième) * 1 KENGENGOMBA TSHILOMBAYI, M-T. Droit civil les obligations, Paris, l'hermattan 2017, p.163 * 2 KALAMBAY LUMPUNGU,G. Droit congolais de la construction, Paris, Espérance2021,p.209 * 3 BOUBLI, B. La responsabilité et l'assurance des architectes, entrepreneurs et autres constructeurs, Paris, J.N.A, p.71 * 4 Art 7.1. De la loi n°18/034 du 13 décembre 2018 portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre national des architectes J.O n° spécial 26 décembre 2018. * 5 BOUBLI, B. opcit,p.140 * 6 KALAMBAY LUMPUNGU, G. opcit, p.321 * 7 Larousse de poche, Italie, Ed Grafica venelta, SPA.2014 * 8 KALAMBAY LUMPUNGU, G. op.cit, pp.210-211 * 9 Ibid. * 10 MINGASHANG, I. et ZEGBE ZEGS, F. Méthodologie de la recherche et de la rédaction en droit, T1, Bruxelles, Bruylant 2022, p.90 * 11 TELOMONO BISANGAMANI, M. Méthodologie de la recherche juridique, manuel d'enseignement destiné aux étudiants en droit, Ed 2025, p.8 * 12 MINGASHANG, I. et ZEGBE ZEGS, F. op.cit., pp.42-45 * 13 KALALA MUPINGANI, F. Introduction générale à l'étude de droit public, manuel d'enseignement destiné aux étudiants en droit, Ed 2022, p.8 * 14 TELOMONO BISANGAMANI, M. op.cit., p.10 * 15 PORCHET, B. Méthodologie documentaire, Bruxelles, Ed Broeck, 2005, p.10 * 16 TELOMONO BISANGAMANI, M. op.cit., p.97 |
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