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La responsabilité civile des architectes et entrepreneurs avant et après livraison de l’édifice en droit congolais


par Gracia MULENDA BALUMBE
Université de Kinshasa - Master en droit privé 2025
  

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1. Catégories de la responsabilité civile

Il existe deux catégories de la responsabilité civile à savoir : La responsabilité contractuelle (A) et la responsabilité délictuelle (B)

A. La responsabilité contractuelle

La responsabilité contractuelle est la variété de la responsabilité civile s'appliquant lorsque le dommage a été causé à une partie par l'inexécution ou la mauvaise exécution d'un contrat.21(*)Elle suppose avant tout l'existence d'un contrat entre le responsable et la victime.22(*) En effet, elle vise à réparer le préjudice subi par le créancier en raison de l'inexécution du contrat par le débiteur à défaut du contrat, la responsabilité est envisageable mais doit être engagée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle. La différence qui existe entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle est en effet garantie par le principe de non-cumul des responsabilités qui interdit aux parties comme au juge de cumuler les règles de la responsabilité délictuelle quand le préjudice causé à la victime résulte de l'inexécution d'une obligation contractuelle.23(*)

D'emblée, en matière de la responsabilité contractuelle, le dommage doit être prévu de prévisible lors du contrat condition qui n'est pas exigée en matière de responsabilité délictuelle, il a été assez souvent affirmé que le degré de la faute variait d'une catégorie à une autre et que si, en matière délictuelle la faute la plus légère (culpa levissima) suffisait à engager la responsabilité, celle-ci n'était engagée en matière contractuelle, qu'en cas de faute légère (culpa levis). On a aussi observé dans le plan de la preuve que le créancier réclamant, en matière contractuelle, des dommages et intérêts devait seulement établir l'existence du contrat et le fait de l'inexécution. Le débiteur devant, pour se dégager prouver qu'il a payé où que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, on a dit qu'il est présumé en faute. Tandis qu'en matière délictuelle la victime aurait prouvé la faute du défendeur, deux considérations atténuent singulièrement cette différence. Cependant, en matière contractuelle le propre des obligations de moyens est normalement d'imposer au créancier insatisfait la preuve de la faute du débiteur et en matière délictuelle, il existe des présomptions de faute, des présomptions de responsabilité ou des responsabilités de plein droit.24(*) Dans ce cas si un dommage résulte de l'inexécution du contrat, la demande en réparation sera fondée sur base de la responsabilité civile contractuelle, parce que les deux parties sont liées contractuellement et obligatoirement, elles peuvent reformuler en cas de l'inexécution totale ou partielle d'une mauvaise exécution ou d'un retard d'exécution par l'une des parties au contrat.25(*) Sa mise en oeuvre suppose donc la défaillance du débiteur ait causé un préjudice au créancier qui agit en justice afin d'obtenir des dommages et intérêts venant compenser le dommage causé par le débiteur.

En effet, les parties donnent librement leur consentement Dès lors qu'il est valablement formé le contrat de voit conférer une pleine force obligatoire, l'engagement doit être respecté dans tous ses aspects sous peine d'une sanction, une telle exigence tire son origine dans l'adage « pacta sunt servada» qui signifie que les accords doivent être respectés et elle se fonde sur la considération morale «les respects de la parole donnée».26(*) L'article 33 alinéa 1 du CCLIII, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qu'ils ont faites, c'est-à-dire la convention formée par les parties au contrat s'impose à elles-mêmes, ici l'accord des volontés est pris comme un fondateur d'une obligation, c'est qu'on appelle la force obligatoire du contrat, il en résulte qu'une seule partie ne peut pas révoquer une telle obligation. Cette interprétation tire son fondement dans le code civil congolais, à l'article 33 alinéa 2, l'interdiction est affirmée en acceptant que les conventions ne peuvent être révoquées que d'un commun accord ou pour les causes que la loi autorise.27(*)

Cependant, les parties sont obligés de respecter toutes les obligations nées du contrat et leur exécution doit être faite de bonne foi, l'article 33 alinéa 3 du CCLIII ajoute que ce contrat est obligatoire pour les parties mais aussi pour le juge, ce dernier n'a pas seulement une obligation de le respecter, il a aussi l'obligation de le faire respecter, le juge étant médiateur au cas où les parties sollicitaient la modification ou la révision, il va d'abord rechercher à comprendre l'intention commune des parties contractantes afin d'aboutir à ce qui est demandé ainsi au cas où l'une des parties contractantes n'arrive pas à exécuter son obligation, le juge pourrait intervenir pour obliger à exécuter son obligation.28(*)

1. Conditions de la responsabilité contractuelle

Il existe trois sortes de conditions de la responsabilité contractuelle à savoir : La faute contractuelle ou manquement (a), le dommage (b) et le lien de causalité (c)

a. Faute contractuelle ou le manquement

La faute contractuelle consiste d'une façon générale à l'inexécution d'obligation du contrat, c'est-à-dire tout contrat qui n'honore pas son engagement commet une faute à l'égard de celui qui a subi la faute.29(*) L'article 45 du CCLIII dispose que «le débiteur est condamné s'il y a lieu au payement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution toutes fois qu'il en justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'ait aucune mauvaise foi.30(*)

D'emblée, l'on parle d'un manquement contractuel, lorsque l'exécution est rendue impossible par un événement extérieur, on ne peut en tenir rigueur au contractant empêché, il supporte certes les risques de cette inexécution en ne pouvant obtenir la contrepartie mais il ne peut pas être déclaré responsable. La force majeure aura pour effet de laisser à la charge du contractant non satisfait le préjudice qu'il a éprouvé. La responsabilité contractuelle rattache donc nécessairement à un manquement d'une partie à ses obligations, le terme « manquement » équivaut à celui de « faute contractuelle » mais traduit bien que, c'est par référence au contenu du contrat qu'on apprécie le comportement du contractant sans interférence de la connotation morale qui s'attache au terme de « faute » raison pour laquelle on préférera parler de manquement.31(*)

Certes, l'inexécution qui est considérée comme fait juridique sa preuve est libre, dans ce as toutes preuves que peuvent être utilisées à partir du moment où elles ont obtenu d'une manière licite.32(*) Alors que cette preuve varie selon la fonction de la nature d'une obligation, soit de résultat ou soit de moyen. En effet, lorsque nous sommes en présence de l'inexécution, la question de la charge de la preuve est importante, est-ce au créancier de prouver que son partenaire a commis un manquement afin d'engager sa responsabilité pour obtenir des dommages et intérêts ou l'inverse, est-ce à celui qui n'a pas rempli son obligation de prouver qu'il en a été empêché par un cas d'impossibilité exclusif de dommages et intérêts. En plus cette charge de la preuve est souvent décisive en pratique car dans beaucoup de cas douteux, aucune des parties ne pourra rapporter la preuve exacte qui lui est demandée.

1. Obligations de moyens

Les obligations de moyens sont celles dans lesquelles le débiteur promet d'apporter tous ses soins et diligences à sa mission mais ne s'engage pas sur son succès, il est tenu d'employer tous les moyens possibles pour procurer satisfaction à son créancier mais ne peut pas garantir le résultat. A titre exemplatif, un avocat s'engage à faire tout son possible à utiliser tous les moyens juridiques disponibles mais non garantir le gain du procès. En l'espèce, pour ces obligations, le fait que le résultat espéré ne soit obtenu ne suffit pas à faire présumer une défaillance du débiteur, car d'autres éléments importants ont pu jouer, on peut donc engager sa responsabilité qu'à condition de prouver sa faute, c'est dire d'établir qu'il n'a pas mis en oeuvre tous les moyens possibles et la seule anormalité ne suffit pas d'établir cette faute.33(*)

2. Obligations de résultat

A l'opposé des précédentes, les obligations de résultat sont celles dans lesquelles le débiteur s'engage à fournir un résultat, le seul fait qu'il n'y parvienne pas laisse alors présumer sa faute, car ce sont des obligations qu'un débiteur normal diligent parvient à exécuter. Par illustration, un transporteur s'engage à livrer la chose à une personne, pour cette obligation le défaut de résultat fait présumer une défaillance du débiteur. Par ailleurs, la charge de la preuve ça donc peser sur lui, dès lors qu'est établie l'inexécution, il est présumé responsable et c'est à lui de s'exonérer en prouvant qu'il est heurté à une exécution impossible du fait d'un cas de force majeure.34(*)

b. Le dommage

Le dommage est considéré comme la condition principale de la responsabilité civile, du fait que pour qu'il y ait responsabilité civile, il faut que le dommage soit constaté alors qu'une responsabilité pénale peut être encourue du fait même de la faute même s'il découle aucun préjudice. Pour tout ce qui précède, en matière contractuelle certains manquement peuvent constituer une infraction pénale, ainsi le fait pour un emprunteur ou locataire de détourner la chose confiée constitue le délit d'abus de confiance mais la responsabilité civile destinée à réparer le préjudice né de l'exécution défectueuse, exige l'existence de ce préjudice.35(*)

Il s'en suit qu'en droit congolais, l'inexécution n'entraîne pas de plein droit une obligation de réparation s'il y a lieu sur pied de l'article 45 du CCLIII, qui dispose « le débiteur est condamné, s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison du retard dans l'exécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée encore qu'il y ait aucune mauvaise foi de sa part ». Il faut aussi que le créancier ait subi undommage.36(*) Par la suite l'article 47 du même code, dispose que « les dommages et intérêts dus au créancier sont en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé sauf les exceptions et modifications ci-après ». En réalité, la charge reviendra au demandeur de prouver qu'il existe l'inexécution dans le chef du contrat, et cette inexécution a causé dommage aux activités du créancier pour que le débiteur puisse engager sa responsabilité civile.

1. La preuve

En cas d'inexécution, en général l'inexécution surtout si elle est totale, fait présumer le dommage mais le créancier doit en prouver l'étendue. En cas de retard dans l'exécution, le simple retard dans l'exécution ne fait pas présumer le dommage, le créancier devra le prouver sauf s'il s'agit d'une somme d'argent.

2. Catégories de dommages

Tous les dommages peuvent se ranger en trois grandes catégories à savoir :

1. Dommage matériel

Il s'agit de l'atteinte au patrimoine du créancier ou toute atteinte matérielle présente et à venir.

2. Dommage corporel

Le dommage corporel est l'atteinte à l'intégrité physique de la victime

3. Dommage moral

Il s'agit de l'atteinte à l'honneur ou aux sentiments de la victime.37(*) Le dommage dont le créancier peut faire état est presque toujours matériel ou corporel, il et aussi, par exemple lorsqu'il peut invoquer le préjudice que lui a causé l'absence d'une prestation sur laquelle il comptait. Conformément à l'article 47du CCLIII, réparation est alors due, non seulement pour la perte éprouvée, mais aussi pour le gain manqué du fait de l'inexécution de l'obligation. Il est plus rare que le créancier invoque un dommage moral la question du dommage moral se pose surtout en matière de responsabilité délictuelle.38(*)

Cependant, l'expérience montre qu'elle peut se poser également à propos de l'inexécution des contrats. Mais, alors que, dans la réparation des délits et quasi-délits, la jurisprudence a toujours fait état du dommage moral comme du dommage matériel, la jurisprudence s'est initialement montrée moins hardie dans le domaine contractuel, elle tendait à retenir, pour la fixation des dommages et intérêts, que le dommage d'ordre matériel. D'emblée, le dommage doit être certain et direct mais en responsabilité contractuelle le dommage doit être prévisible au veut l'article 48 du CCLIII, qui limite en principe la réparation au dommage prévisible lors de la conclusion du contrat, l'idée est qu'en s'engageant, le contractant a du pouvoir mesurer les conséquences de son éventuelle défaillance or, un dommage imprévisible sort des limites de ses prévisions et de ce qu'il a pu raisonnement accepter.39(*)

Il sied de préciser qu'il ne faut pas confondre la notion d'imprévision et celle de dommage imprévisible, nous savons que le débiteur n'est pas déchargé de sa responsabilité, parce qu'il n'a pas pu prévoir tel ou tel événement rendant sa prestation plus onéreuse, la théorie de l'imprévision n'est pas consacrée par la loi.40(*)Mais ici il ne s'agit pas de dégager le débiteur de sa responsabilité, il s'agit de la mesurer c'est juste pour permettre à celui qui passe un contrat de mesurer l'étendue de sa responsabilité éventuelle pour qu'il sache s'il doit accepter ou non les aléas que le contrat peut comporter pour lui, aléas qui tiennent sans doute aux circonstances extérieures, mais aussi aux négligences aux maladresses dont lui-même ou ses subordonnés peuvent se rendre coupables.

Sans aller plus avant, le débiteur doit pouvoir évaluer le risque qu'il court du chef du contrat, s'il est trop considérable, il hésitera peut-être à conclure le contrat où il demandera un supplément de prix, destiné à la couvrir d'une assurance qu'il peut contracter à cet effet, à moins qu'il ne préfère, en percevant le supplément rester son propre assureur. Ces considérations expliquent que, dans les dommages et intérêts qui seront prononcés contre le débiteur, auquel on ne peut pas reprocherun dol, et qui n'est coupable en définitive que l'imprudence ou négligence plus ou moins graves on ne tienne compte que de ce qui avait pu être prévu lors du contrat.41(*)

La question de la prévisibilité est prise comme une question de fait que les tribunaux tranchent d'après les circonstances, que de savoir si un préjudice a été ou a pu être prévu par le débiteur lors de la conclusion du contrat. Leurs pouvoirs sont toutefois limités. Ils doivent pour justifier légalement leur décision, constater suffisamment que le dommage dont ils tiennent compte pour allocation des dommages et intérêts avait été ou pouvait être prévu. En effet, la quotité du dommage qui doit être prise en considération pour savoir ce que l'on entend par dommage prévu, c'est-à-dire il faut que celui qui s'engage puisse savoir à quoi il s'expose éventuellement si, sans l'exécution du contrat, il cause-il un dommage au créancier, il est bien évident que la prévision du genre de dommage qu'il peut causer est tout à fait insuffisante, pour lui permettre de se faire une idée du montant des dommages et intérêts qu'il devra éventuellement verser. Il faut donc qu'il connaisse la valeur de la chose qui est l'objet du contrat.

En revanche, le dommage causé intentionnellement par le débiteur doit être réparé par lui en totalité, malgré qu'il n'ait pas prévu l'étendue au jour où il contractait. C'est la sanction de sa mauvaise foi. On explique parfois autrement ce résultat en disant qu'en cas de dol, le débiteur engage sa responsabilité délictuelle et que cette dernière ne connaît pas la limitation. Mais cette explication nous paraît mauvaise, elle est contraire au principe du non-cumul de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle. On ne voit pas d'ailleurs pourquoi, en cas de faute dolosive, ne subsisterait pas également la responsabilité délictuelle, retenant le quasi-délit d'imprudence. La jurisprudence, en principe, assimile ici la faute lourde au dol, mais il faut reconnaître qu'il devient plus difficile de justifier l'aggravation de la responsabilité lorsqu'elle n'est pas réservée au débiteur de mauvaise foi.42(*)

c. Le lien de causalité

Le lien de causalité résulte de l'article 49 du CCLIII in fine qui dispose que les dommages et intérêts ne comprennent que « ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention ». C'est une manière d'exprimer qu'il faut entre la faute la faute et le dommage un lien de causalité assez étroit pour être certain ou encore le lien de causalité doit exister donc entre le dommage et la faute ayant causé l'inexécution.43(*)

1. La mise en demeure

Quelle que soit la forme que doit, en définitive, prendre la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle, le créancier doit, au préalable, procéder en principe, à une mise en demeure de son débiteur. Expressément formulée au sujet de la démarche tendant à obtenir la condamnation du débiteur a des dommages et intérêts, l'exigence de la mise en demeure concerne plus généralement les diverses conséquences de la responsabilité contractuelle. De même, la demeure, c'est le retard apporté par le débiteur à l'exécution de son obligation, être en demeure, c'est être en retard. Mais au point de vue juridique, tout retard dans l'exécution n'est pas nécessairement une demeure. La demeure est un retard régulièrement constaté. Il faut que le créancier interpelle le débiteur dans certaines formes et manifeste sa volonté d'obtenir l'exécution de l'engagement, et c'est seulement à partir de cette mise en demeure que le débiteur est considéré comme légalement en retard et qu'il est passible de dommages et intérêts.44(*)

L'article 44 du CCLIII qui exige une mise en demeure préalable du débiteur. La mise en demeure est un acte par lequel le créancier somme le débiteur d'exécuter son obligation ou encore c'est un avertissement rappelant au débiteur son obligation avec une certaine solennité traduisant la volonté du créancier d'obtenir exécution ce peut être un acte d'huissier ou même une simple lettre en terme non équivoques, mais non une visite rendue par le créancier au débiteur.45(*)

En règle générale, le débiteur est constitué en demeure par une interpellation que lui adresse le créancier, cette interpellation doit être faite par une sommation ou par un acte équivalent. La sommation est un acte signifié par l'huissier de justice et qui a spécialement pour objet de mettre le débiteur en demeure d'exécuter. L'acte équivalent pourrait être un commandement ou encore une citation en justice, même devant un juge incompétent. Il faut ajouter à cette liste tout acte ayant la même force qu'une sommation, c'est-à-dire tout acte émané d'un officier public et manifestant d'une façon formelle l'intention du créancier d'obtenir l'exécution.46(*)

En revanche, il est possible que le créancier ait décidé de ne pas poursuivre le débiteur, à tel moment le débiteur doit de bonne foi mais ait tout simplement oublié ses obligations. Dans ce cas, la mise en demeure enlève au débiteur toute excuse de ne pas remplir son engagement. Cas où la mise en demeure n'est pas exigée, par exception à la règle générale, il y a des cas où la responsabilité du débiteur est engagée indépendamment de toute mise en demeure. Le créancier peut ainsi être dispensé de la mise en demeure, en raison de la nature de l'obligation du débiteur, il en est ainsi :

v Pour l'obligation de ne pas faire, si le débiteur y contrevient. Par exemple le vendeur d'un fonds de commerce se réinstalle en violation d'une clause de non-concurrence, il doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention.

v Lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer. Par exemple un commerçant a commandé des marchandises pour le vendre à telle foire. Si le fournisseur ne les livre pas pour la date indiquée, le commerçant aura droit à des dommages et intérêts sans avoir besoin de faire une sommation à son débiteur.

v Par la faute du débiteur, la mise en demeure n'est pas nécessaire lorsque le débiteur a, par sa faute rendu impossible l'exécution. Par exemple il a laissé périr, faute de soins, l'objet qu'il devait livrer. Il en est encore ainsi lorsque le débiteur a pris les devants et à lui-même manifesté sa volonté de ne pas exécuter.

v Par la convention, les parties peuvent convenir qu'il n'y aura pas de rappel de la part du créancier et sur le débiteur pourra encourir des dommages et intérêts sans mise en demeure préalable. Elles peuvent décider, notamment si le contrat comporte un terme, que la seule arrivée de l'échéance vaudra mise en demeure.47(*)

* 21 BENABENT, A. Op.cit, p.318

* 22 KENGENGOMBA TSHILOMBAYI, M-T. Op.cit p.170

* 23 PORTCHY-SIMON, S. Droit civil des obligations, 9e Ed, Paris, Dalloz, 2016, p.272

* 24 TERRE, F. Op.cit., p.776

* 25 PORTCHY-SIMON, S. Op.cit, p.272

* 26 FORGERS. Droit civil des obligations, 7e Ed, Paris, Dalloz, p.195

* 27 L'article 33 op.cit.

* 28 KENGENGOMBA, M-T. Op.cit., p.102

* 29 Idem.

* 30 Art 45 du décret précité.

* 31 BENABENT, A. Op.cit, p.320

* 32 FORGERS, op.cit, p.268

* 33 BENABENT, A.Op.cit, p.321.

* 34 BENABENT, A.Op.cit, p.321.

* 35, Idem.

* 36 KENGENGOMBA, M-T. Op.cit, p.132

* 37 KENGENGOMBA, M-T. Op.cit, p133

* 38 TERRE, F. Op.cit, p.394

* 39 BENABENT, A. Op.cit, p.330

* 40 TERRE, F. Op.cit, p.395

* 41 Idem.

* 42 TERRE, F. Op.cit, p.398

* 43 KENGENGOMBA, M-T. Op.cit, p.134

* 44 BENABENT, A. Op.cit, p.332

* 45 TERRE, F. Op.cit, p.441

* 46 BENABENT, A. Op.cit, p. 334

* 47 TERRE, F. Op.cit, p.442

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