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Les juridictions militaires a l’aune de droits de la defense: regard sur la pratique du TMG-Goma et de la cour militaire du Nord-Kivupar Gabriel ABDALLAH OLENGA Université Catholique La Sapientia de Goma - Licence en sciences juridiques, politiques, administratives et relations internationales 2022 |
CHAPITRE 2 : ANALYSE CRITIQUE DES DROITS DE LA DEFENSE DEVANT LES JURIDICTIONS MILITAIRESLes droits de la défense au regard de leur importance, comme le dit Bruno Oppetit, doivent « être respectés quelle que soit la juridiction devant laquelle ils se déroulent car correspondant à une exigence idéale de la justice... »102(*) Ainsi, au terme de l'article 156 de la constitution, les juridictions militaires connaissent des infractions commises par les membres des Forces armées et de la Police nationale. Dès lors, si les juridictions militaires sont appelées à compléter le commandement dans la mission de rétablir l'ordre au sein des les forces armées, de manière rigoureuse et rapide, elles sont néanmoins tenues de le faire dans le strict respect des droits de la défense. Le justiciable militaire doit alors bénéficier de ces droits, dès qu'une enquête est diligentée contre lui jusqu'à son éventuelle condamnation. Il s'agit donc depuis la phase de l'enquête de police comme celle de l'étape de l'instruction qui constituent la phase pré-juridictionnelle (Section 1) et lors du procès, la phase juridictionnelle (Section II). Section 1 : Les droits de la défense pendant la phase pré juridictionnelle« Res judicata pro veritate habetur ». En principe la chose jugée est réputée être l'expression de la vérité103(*). Cette vérité qui se présume dès le prononcé du jugement est, dans un procès pénal, le résultat d'une recherche de preuves qui commence dès la phase d'enquête, et donc dès les premiers instants qui suivent la commission de l'infraction. Ainsi, au terme de l'article 132 du code de justice militaire, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction pré juridictionnelles est secrète sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, et sans préjudice des droits de la défense104(*). L'avant-procès ou l'instruction pré juridictionnelle est une phase de mise en état d'une affaire répressive. La mise en état désigne de manière concise les deux cadres juridiques qui permettent la conduite des investigations en vue de la découverte de la vérité105(*). Il s'agit de l'enquête de la police judiciaire ou l'instruction préliminaire (Paragraphe 1) et de l'instruction de l'officier du ministère public ou l'instruction préparatoire (Paragraphe 2). Paragraphe 1 : Les droits de la défense pendant l'instruction préliminaireL'instruction préliminaire ou encore la phase d'enquête policière est une procédure assurée par les officiers de police judiciaire ou les inspecteurs de police judicaire attachés à l'auditorat militaire qui sont tenus de rechercher les infractions, de réunir les moyens de preuve et présenter les auteurs d'infraction devant l'OMP.106(*) Cependant, le code de justice militaire à son article 144 distingue l'enquête ordinaire de l'enquête en cas de flagrance107(*). Cette distinction s'avère être pertinente dans la mesure où la procédure à suivre pour l'un et l'autre cas n'est pas le même. Tandis que la procédure de flagrance est marquée par une célérité inouïe, la procédure d'enquête ordinaire connait une célérité plus ou moins atténuée. La question qui se pose est celle de savoir si la situation des droits de la défense est identique dans les deux cas. 1. Les droits de la défense pendant l'enquête ordinaireL'enquête est la partie du procès pénal qui se déroule avant le déclenchement des poursuites et qui connait une forte intervention de la police judiciaire si bien qu'elle est souvent appelée le « stade policier » du procès108(*). À la phase d'enquête ordinaire, plusieurs problèmes touchant le droit aux droits de la défense équitable peuvent se poser. Deux d'entre eux vont principalement nous intéresser dans les lignes qui suivent. Le premier est le droit à l'information et le second le droit à l'assistance d'un avocat (ou de toute autre personne de son choix) et d'un interprète. a. Le droit à l'informationEn République Démocratique du Congo, le droit pour une personne arrêtée d'être informée immédiatement aussi bien de motifs de son arrestation, de toute accusation portée contre elle que de ses droits, est de portée constitutionnelle109(*). L'agent qui arrête un présumé auteur d'une infraction doit donc porter à la connaissance de ce dernier tous les droits qui lui reviennent dans sa situation actuelle et cela dans la langue qu'il comprend le mieux. Ensuite, l'accusation doit lui être notifiée de façon détaillée. En effet, le prévenu doit prendre toutes les dispositions utiles pour sa défense110(*). Les militaires et assimilés, principaux justiciables de juridictions militaires, étant sommes toutes de citoyens comme les autres le disait Napoléon, ont droit à la protection et aux garanties prévues dans les textes légaux. Il est donc un principe constitutionnel que même au niveau de l'enquête policière, le présumé auteur (militaire ou assimilé) puisse être informé de ses droits et notamment ceux de se taire ou de faires de déclarations ou de ne point contribuer à sa propre incrimination111(*). Paradoxalement, les OPJ ne sont pour la plupart que des para-juristes ne disposant d'aucun diplôme universitaire. Dès lors comment ces derniers peuvent-ils informer au suspect ses droits alors qu'eux même n'en ont pas connaissance ? Certes l'article 62 de la constitution dispose que « Nul n'est censé ignoré la loi. Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République. » A plus forte raison les auxiliaires de la justice comme les OPJ qui ne peuvent en aucun cas prétexter une certaine ignorance de la loi en vue de couvrir certaines irrégularités dont ils sont auteurs. Par ailleurs, bien que cette disposition semble être protectrice des droits et libertés, elle s'apparente plus à une fiction dans la mesure où elle méconnait certaines réalités liées au niveau intellectuel des officiers de police judiciaire et à la défaillance ou à l'inefficacité des mécanismes étatiques de publication de lois. * 102 B.OPPETIT, Philosophie du droit, Paris, éd .Dalloz, p.177, cité par S.CLEMENT, op.cit., p.78. * 103 J. LARGUEIR, la procédure pénale, 6e Edition, PUF, Paris, 1963, p.123. * 104 Article 132, code de justice militaire, op cit. * 105 E. LUZOLO BAMBI LESSA et N. BAYONA Ba meya, Manuel de procédure pénale, Kinshasa, éd. Presses universitaires du Congo, 2011, p. 161. * 106 A. OLENGA, Rapport de stage à l'auditorat militaire de Garnison de Goma, UCS-GOMA, 2020, p. 18, inédit. * 107 Article 144 du code de justice militaire, op cit. * 108 J. PRADEL, op cit, p. 377. * 109 Article 18 alinéa 1 et 2 de la constitution du 18 février 2006, op cit. * 110 MATADI NENGA GAMANDA, Le droit à un procès équitable, Editions Droit et Idées Nouvelles, Kinshasa, 2002, p. 95. * 111 E. VERNY, Procédure pénale, 6e Edition, Dalloz, Paris, 2018, p. 38. |
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