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Les juridictions militaires a l’aune de droits de la defense: regard sur la pratique du TMG-Goma et de la cour militaire du Nord-Kivu


par Gabriel ABDALLAH OLENGA
Université Catholique La Sapientia de Goma - Licence en sciences juridiques, politiques, administratives et relations internationales 2022
  

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b. Le droit à l'assistance d'un avocat et d'un interprète

Toute personne a droit à se défendre elle-même ou de se faire assister par un défenseur de son choix et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale, y compris l'enquête policière et l'instruction pré juridictionnelle. Tel est le libellé de l'article 19 alinéa 4 de la Constitution. Cette même constitution précise aussi à son article 1 alinéa 7 que la langue officielle du pays est le français112(*). Par ricochet, tous les actes judicaires sont produits, en droit congolais dans la langue française. Par ailleurs, si l'inculpé parle une autre langue que le français, ce qui est monnaie courante devant les juridictions militaires, la loi lui accorde le bénéfice d'un interprète113(*).

De ce qui précède, le droit d'être assisté par un conseil est une obligation constitutionnelle. Cependant, Ce droit est limité devant les tribunaux militaires. D'une part, les avocats étrangers ne sont pas admis à assurer la défense des prévenus devant les juridictions militaires114(*). D'autre part, l'assistance judiciaire gratuite n'est pas organisée devant les tribunaux militaires. Il en résulte que pour bénéficier d'une assistance judiciaire de qualité, les prévenus et les parties civiles sont condamnées à payer eux-mêmes les services des avocats congolais de leur choix115(*). Par ailleurs, aujourd'hui il ne fait ombre d'aucun doute que le militaire fait partie des couches sociales dotées d'un faible revenu en République Démocratique du Congo. Il en résulte son impossibilité d'accéder à un conseil et est finalement contraint de se contenter de la défense que leur offrent, là où ils existent, les barreaux à travers leurs bureaux de consultation gratuite. Ces prestations n'étant pas prises en charge par l'État, les avocats, surtout stagiaires les considèrent comme une corvée dont ils se débarrassent le plus tôt possible et ce, quels qu'en soit les résultats116(*).

En outre, ces défenseurs issus pour la plupart des Organisations non gouvernementales ou proposés par les barreaux, interviennent le plus souvent dans la phase juridictionnelle, ainsi pendant toute la phase pré juridictionnelle, le présumé auteur militaire ou assimilé se retrouve seul en face de l'OPJ ou encore du magistrat instructeur. Comme conséquence, l'OPJ lui aussi assimilé ou militaire effectuera son interrogatoire de la manière dont il entend. Il n'est pas rare en effet qu'un prévenu nie en bloc ou en partie des déclarations contenues dans le procès-verbal d'OPJ lors des audiences publiques du Tribunal Militaire de Garnison de Goma117(*).

Doit-on le rappeler ici que le suspect signe un P-V sans pour autant avoir l'idée des éventuelles transformations de ses déclarations par l'OPJ qui peut être de mauvaise foi ou alors incapable de traduire en français, langue de procédure, de manière exacte. Encore que la formule qui achève le P-V d'interrogatoire : « Après lecture et traduction faites, l'accusé persiste et signe avec nous, le présent P-V » n'en demeure qu'un simple formalisme. Notons aussi que cette formule retrouvée dans la pratique serait en marge de la loi car l'article 131 de l'ordonnance n°78-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officier et agents de police judiciaire près les juridictions de droit commun ne prévoit qu'une autre bien que similaire. Celle-ci est libellée comme suit : « Lecture faite de la déclaration ci-dessus, j'y persiste et n'ai rien à y changer, à y ajouter ou à y retrancher. »118(*)

Par ailleurs, il n'est pas à exclure que les OPJ en mal de découvrir la vérité sur les faits infractionnels, usent de manoeuvres contraignantes parfois très dures pour avoir les aveux souvent fallacieux des auteurs présumés des infractions119(*). Ce qui continue à mettre en péril les droits de la défense. Ce système en marge de la loi, devient plus accentué pour les infractions de viol ou de violences sexuelles, l'OPJ va alors dresser le P.V à sa guise sans prendre la peine d'attendre le présumé auteur de l'infraction.

Quoiqu'il en soit, nul n'est besoin de rappeler que la participation d'un conseil pendant l'interrogatoire augmente son efficacité. Qui à sa présence, non seulement, le suspect n'apposera sa signature ou son empreinte digitale que lorsque celui-ci, le conseil, aura attesté de la conformité des déclarations de son client par rapport à celles contenues dans le P-V, mais aussi le suspect se sentira réconforté et sera invité à se taire et à assurer la régularité des opérations120(*). Ce qui accordera beaucoup plus de crédit au P-V, acte authentique par nature.

En tout état de cause, l'assistance d'un interprète permet ou facilite à l'inculpé de présenter en bonne et due forme ses moyens de défense. Lui en priver ne saurait se comprendre autrement qu'une violation des droits de la défense.

Le droit à l'assistance d'un interprète, celui d'être entendu et en présence de son conseil sont là des droits de la défense indispensables qui sont accordés à tout inculpé.

Après le développement des droits de la défense pendant l'enquête préliminaire, il sied d'analyser la même question dans un autre cadre beaucoup plus juteux : cas de flagrance.

* 112 Article 1 alinéa 7 et 19 alinéa 4 de la constitution, op. cit.

* 113 Lecture combinée des articles 48 CPPO in Codes Larciers, op. cit, et 181 CJM, op. cit.

* 114 Article 61 CJM : « ...Les avocats, défenseurs judiciaires ou militaires agréés visés à l'alinéa premier ci-dessus doivent être de nationalité congolaise.», op. cit.

* 115 M.WETSH'OKONDA KOSO, République Démocratique du Congo La justice militaire et le respect des droits de l'homme, l'urgence du parachèvement de la réforme, op. cit, p. 83.

* 116 Idem.

* 117 Audience publique du Tribunal Militaire de Garnison de Goma du 03/03/2023 Sous le RP n? 4306/022 mettant aux prises le MP contre les prévenus P, M, G poursuivis pour dissipation de munitions.

* 118 Article 131 de l'Ordonnance n°78-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officier et agent de police judiciaire près les juridictions de droit commun, disponible sur http://www.leganet.cd/Legislation/Droit%20Judiciaire/O.78.289.03.07.1978.htm , consulté le 19 juin 2023.

* 119 Ces propos sont attestés par plus d'un. Notamment durant notre passage à l'auditorat militaire où nous avions eu la chance d'auditionner et d'interroger les inculpés dans le cabinet LUB, 1e Substitut de l'Auditeur militaire de Garnison. A titre illustratif, les PV d'interrogatoire sous RMP N?0682/LUB/023, RMP N?432/LUB/023 et consort

* 120 T. GARE et C. GINESTET, Droit pénal-Procédure pénale, 3e Edition, Dalloz, 2004, p. 241.

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