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Les juridictions militaires a l’aune de droits de la defense: regard sur la pratique du TMG-Goma et de la cour militaire du Nord-Kivu


par Gabriel ABDALLAH OLENGA
Université Catholique La Sapientia de Goma - Licence en sciences juridiques, politiques, administratives et relations internationales 2022
  

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2. Les droits de la défense pendant la procédure de flagrance

La flagrance est le caractère de ce qui saute aux yeux. On fait allusion à ce qui est manifeste, actuel, évident et certain. En effet, la loi distingue l'infraction flagrante à celle réputée telle. Si l'infraction est celle qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. L'infraction est réputée flagrante en revanche lorsqu'une personne est poursuivie par la clameur publique ou lorsqu'elle se trouve porteuse d'effets, d'armes, d'instruments ou papiers faisant présumer qu'elle est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin de l'infraction121(*).

La mission dévolue aux OPJ étant « l'oeil et les bras de l'OMP » est d'une importance capitale étant donné qu'ils sont proches de la population122(*). L'exercice de cette mission en cas d'infraction flagrante ou réputée telle constitue un moment fort et justifie, dans toutes les législations, l'application des dispositions particulières dérogeant ainsi à la procédure ordinaire123(*).

En effet, il ressort de l'article 6 du CPPO, qu'en cas d'infraction flagrante, à l'absence d'une autorité judiciaire, toute personne peut procéder à l'arrestation du présumé coupable à condition que l'infraction soit punissable d'au moins 3 ans. Il sied de constater que cette disposition relève tout d'abord d'une utopie car il est tout à fait superfétatoire de croire que les citoyens lambda connaissent les infractions et les peines y relatives. Devant cette situation, il serait prudent d'abandonner cette responsabilité aux seuls OPJ compte tenu de minimum de formation qu'ils reçoivent quant à ce.

Par ailleurs, ce mode d'enquête est caractérisé par l'étendue de pouvoirs coercitifs dont dispose l'OPJ. Ce dernier accomplit dès lors certains actes sans mandats de l'OMP, en l'occurrence le transport sur les lieux avec certains pouvoirs de contrainte, d'effectuer de perquisitions et des visites domiciliaires à toute heure de jour ou de nuit ou lorsque l'infraction est punissable de plus de 6 mois de servitude pénale, l'OPJ peut par exemple astreindre toutes personnes présumées en état de donner des éclaircissements, à déposer sous serment, requérir le ministère des experts.124(*) Il sied de signaler aussi que toute cette procédure, le plus souvent, s'effectue sans la présence d'un avocat et reste par conséquent secrète125(*).

Cependant, doit-on écarter l'hypothèse dans laquelle l'OPJ modifie ou ordonne la modification de l'état de lieux en défaveur de l'auteur présumé ? Certes non, en cas de flagrance les opérations de perquisition, de visite domiciliaire et de saisie s'effectuent sans le consentement express de la personne chez laquelle elles ont lieu126(*). Ainsi, lors de l'interrogatoire pratiqué par la police durant la garde à vue l'entretien préalable avec un avocat constituerait également un garde-fou contre certaines dérives en cas de flagrant délit.

Qui plus est, étant donné que l'OPJ doit interroger dans les formes les personnes témoins, à charge et à décharge,127(*) relater précisément les faits et dans quelles circonstances, lui-même a été témoin, la présence d'un avocat nous parait encore plus impérieuse en vue de limiter les dégâts, surtout qu'il s'agit là d'une obligation constitutionnelle assortie de l'article 19 de la constitution du 18 février 2006. De même, l'exigence de l'information des motifs de l'arrestation et de l'accusation portée contre une personne souffre car la personne arrêtée en cas de flagrance est déférée au parquet et traduite sur le champ à l'audience du Tribunal, ce qui lui donne pas aucune garantie d'être informée de ses droits128(*). Très souvent c'est à l'audience qu'elle est informée129(*).

Pour clore, retenons que les pouvoirs conférés à l'OPJ en tant que « l'oeil et bras de l'OMP » en cas de flagrance sont en antinomie avec les qualités morales et intellectuelles qui lui sont reconnues aujourd'hui. Ainsi, les droits de la défense ne sont guère respecté à ce stade de procédure soit à cause de l'ignorance de lois par l'OPJ, soit à cause de son indigence scientifiques ou encore soit à sa mauvaise foi.

Ceci dit, il convient d'examiner à présent la mission de l'OMP par rapport aux intérêts de la défense de l'inculpé, tant dans la pratique judiciaire qu'à l'égard des garanties légales.

* 121 Article 7 du CPPO, op cit. & l'article 2 Ordonnance-loi n° 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions intentionnelles flagrantes, in JORZ, n° 6 du 15 mars 1978.

* 122 L. MUTATA LUABA, Droit pénal militaire congolais : des peines et incriminations de la compétence des juridictions militaires en RD. Congo, 3e Edition, Editions ARNO, Bruxelles, 2005, p. 335.

* 123 J. MAYIZA KALA, op cit, p. 157.

* 124 Article 5 CPPO, op. cit, & Article 93 de l'ordonnance n°78-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officier et agent de police judiciaire près les juridictions de droit commun, op. cit.

* 125 J. PRADEL, op. cit, p. 322-323

* 126 G. LEVASSEUR, op.cit., pp.5-6.

* 127 Article 5 CPPO, op. cit

* 128 Article 1e de l'ordonnance n°78-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officier et agent de police judiciaire près les juridictions de droit commun, op. cit.

* 129 J.C MUSIPI DJUMA, la repression des infractions flagrantes et de la constitutionalité, le plumitif, RDC, Lubumbashi, 2017, p. 90, cité par J. MAYIZA KALA, op.cit., p. 273.

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