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Les juridictions militaires a l’aune de droits de la defense: regard sur la pratique du TMG-Goma et de la cour militaire du Nord-Kivu


par Gabriel ABDALLAH OLENGA
Université Catholique La Sapientia de Goma - Licence en sciences juridiques, politiques, administratives et relations internationales 2022
  

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2. De la durée de la détention préventive et l'absence de contrôle judiciaire

D'après le Code judiciaire militaire : « Si l'instruction de l'affaire doit durer plus de quinze jours et que le magistrat militaire estime nécessaire de maintenir l'inculpé en détention, il en réfère à l'auditeur militaire. Celui-ci statue sur la détention provisoire et décide sur sa prorogation pour un mois ; et, ainsi de suite, de mois en mois, lorsque les devoirs d'instruction dûment justifiés l'exigent. (...) Si la peine prévue est égale ou supérieure à six mois, la prorogation de la détention préventive ne peut dépasser douze mois consécutifs. Dépassé ce délai, la prorogation est autorisée par la juridiction compétente. À tout moment le détenu peut demander à l'auditeur militaire sa remise en liberté ou la mise en liberté provisoire ».134(*)

Il résulte de cette disposition que la détention provisoire ou préventive peut se prolonger pendant un an avant l'intervention du juge appelé à en apprécier la régularité. Le moins qu'on puisse dire à cet égard c'est que ce délai est très long et contrevient de manière flagrante à l'article 9, point 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politique qui veut que tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale soit traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. De même qu'à l'article 9, point 4 du même Pacte selon lequel : « Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si sa détention est illégale »

L'affaire Germain Katanga et consorts a accordé à la Haute Cour militaire est éloquente à ce sujet. Germain Katanga a été arrêté en même temps que d'autres chefs de milice de l'Ituri dont Thomas Lubanga. Le 17 mars 2006, ce dernier a été remis à la Cour pénale internationale, laissant ses compagnons d'infortune en détention. C'est sur cette situation qu'il a été donné à la Haute Cour militaire, siégeant en Chambre de Conseil à la requête de l'auditeur général, de se prononcer. Se fondant exclusivement sur l'article 209 du Code judiciaire militaire, non seulement la Haute Cour militaire a déclaré régulière la détention préventive de Germain Katanga pourtant vieille de plus d'une année, mais elle a en plus prorogé ladite détention en intimant l'ordre à l'auditeur militaire de faire diligence dans son instruction pour envoyer l'affaire en jugement135(*). Cette jurisprudence ne fait que révéler les entorses aux droits de la défense devant les juridictions militaires.

C'est ainsi que l'une des causes majeures de la surpopulation carcérale et nombre anormalement élevé des détenus préventif, est l'absence de contrôle de la régularité de la détention provisoire devant les juridictions militaires sauf lorsque ladite détention a totalisé un an136(*). Il s'agit d'une entorse aux droits de la défense qui semble être sanctionné par la loi.

Par ailleurs, nombreux sont les dossiers dans les cabinets de magistrats de parquets, dans lesquels la détention préventive a été prorogée jusqu'à 12 mois sans etre renvoyé devant le juge pour statuer sur la détention.137(*)

En outre, comme on peut le remarquer, la conception originelle de la procédure pénale militaire congolaise est d'inspiration classique car elle fait du maintien de la discipline au sein de l'armée une impérative catégorie qui doit servir le commandement au détriment des intérêts du délinquant138(*). On peut dès lors se demander ce qui est plus efficace et plus rentable pour la protection de la société militaire : est-ce la sanction de l'infraction ou la resocialisation de celui qui est présumé l'avoir commise ?

On peut s'autoriser à penser qu'aujourd'hui, la première valeur à protéger est la personne humaine. Aussi, pour assurer la resocialisation des délinquants et la bonne administration de la justice militaire, faudrait-il consacrer une meilleure garantie de la liberté individuelle dans la procédure pénale militaire. C'est ainsi qu'il est souhaitable que le pouvoir d'autorisation et de prorogation de la détention préventive soit confié à un organe juridictionnel, plutôt qu'au parquet militaire, afin de garantir aux justiciables des juridictions militaires l'assurance de la distribution d'une justice objective139(*). De plus, il est de principe en droit, la liberté est la règle et la détention l'exception140(*).

Ceci étant, lorsque l'existence de l'infraction et la possibilité de poursuivre ne laissent échapper aucun doute, l'OMP, sauf s'il en décide autrement, déclenchera le procès pénal. Dans cette optique, une autre série de droits de la défense entrera en jeu. Ce sera l'objet de la section suivante.

* 134 Article 209 CJM, op.cit.

* 135 Haute Cour militaire, Auditeur militaire c. Germain Katanga et consorts, RDP No.001/05, 1e décembre 2006 cité par M. WETSH'OKONDA KOSO, op.cit.

* 136 M.WETSH'OKONDA KOSO, op.cit., p.79.

* 137 A titre illustratif, RMP N?06126/LUB/022 inculpé M. B. D M. poursuivi pour assassinat, évasion, vol qualifié. Détention préventive confirmée et prorogée 12 fois soit du 7 mai 2020 au 26 mars 2021, décision de renvoi le 13 juillet 2021. Dossier consulté le 18 août 2023(Audit. Mil. Gson de Goma). RMP N?1127/WIM/019, inculpé N.H. poursuivi pour lâcheté et fuite devant l'ennemi, détention préventive confirmée et prorogée 12 fois soit du 24 déc. 2019 au 11 janvier 2021.(Audit. Sup. NK), décision de renvoi le 3 mai 2021. Consulté le 18 août 2023.

* 138 LIKULIA BOLONGO (Le Général), Droit pénal militaire congolais. L'Organisation et la Compétence des Juridictions des Forces armées, Tome I, Paris, LGDJ, 1979, p. 2 cité par E. LUZOLO BAMBI LESSA et Ba YONA BAMEYA, op.cit., p. 312.

* 139 E. LUZOLO BAMBI LESSA et Ba YONA BAMEYA, op.cit., p. 312.

* 140 Article 17 alinéa 1 de la constitution du 18 février 2006, précité.

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